Loi n° 1.056 du 27 mai 1983 concernant la protection du nom ou des titres et de l'image des personnes

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Article 1er🔗

Toute personne vivante ou décédée a droit, dans les conditions ci-après, à la protection de ses nom, prénoms, surnoms, pseudonymes ou titres ainsi qu'à la protection de son image.

Article 2🔗

La personne dont les nom, surnoms, pseudonymes ou titres seraient usurpés peut contester et faire interdire l'usage qui en est fait indûment et réclamer des dommages-intérêts en raison du préjudice subi.

L'action est intentée à son initiative ou à celle de son représentant légal ou, s'il s'agit d'une personne décédée, à la demande de ses ayants droit.

Article 3🔗

Nul ne peut utiliser à une fin commerciale ou publicitaire, sans le consentement exprès de la personne concernée ou de son représentant légal ou, si elle est décédée, de ses ayants droit :

  • 1° les nom, surnoms, pseudonymes ou titres de l'intéressée ou même ses prénoms s'ils sont accompagnés d'un autre élément distinctif, ou encore toute dénomination pouvant prêter à confusion ; cette prohibition n'est cependant pas applicable dans les cas d'homonymies, sauf les utilisations faites de mauvaise foi ;

  • 2° l'image ou la reproduction fidèle, supposée ou modifiée de l'image de l'intéressée, quels que soient le lieu où l'image aura été fixée et les conditions ou moyens employés pour la fixer ou la reproduire.

Article 4🔗

Toute juridiction ayant à connaître de faits d'usurpation ou d'utilisation illicite visés aux articles 2 et 3 peut, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre ou saisie, propres à empêcher ou à faire cesser cette usurpation ou utilisation.

Ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées, à titre provisoire, selon le cas, par le juge des référés ou par le président de la juridiction saisie.

Article 5🔗

Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, dont le maximum pourra être élevé au double, celui qui aura enfreint la prohibition portée à l'article 3.

Sera, en outre, prononcée la confiscation des objets, produits ou supports de toute nature qui auraient servi à la commission du délit, ainsi que des sommes provenant de la commercialisation ou de la publicité illicite.

Article 6🔗

Lorsque des délits visés à l'article 3 auront été commis par voie de presse, seront poursuivis comme auteurs principaux, sous réserve de l'application des articles 41 et 42 du Code pénal, les chefs d'établissements, quelle que soit leur dénomination, ayant procédé à la publication ou à l'émission ou en ayant tiré profit ; à leur défaut, l'auteur de la publication ou de l'émission. Si celui-ci n'est pas poursuivi comme auteur principal, il le sera comme complice.

Lorsque des importateurs, exportateurs ou transitaires auront sciemment participé aux délits visés à ce même article 3, ils pourront être poursuivis comme auteurs principaux.

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