Loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat

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Chapitre Ier - Des conditions pour être admis à exercer🔗

Article 1er🔗

Peuvent seules être admises à exercer la profession d'avocat les personnes qui remplissent les conditions suivantes :

  • 1° être de nationalité monégasque ;

  • 2° jouir des droits civils ;

  • 3° être de bonne moralité ;

  • 4° être titulaire soit du diplôme d'études juridiques déterminé par ordonnance souveraine, soit d'un diplôme reconnu équivalent par une commission dont la composition est fixée par ordonnance souveraine ;

  • 5° ne pas être inscrit à un barreau étranger ;

  • 6° avoir accompli le stage prévu par la présente loi.

Article 2🔗

Sont dispensés de stage les anciens avocats-défenseurs et avocats du barreau de Monaco qui ont exercé pendant cinq ans au moins.

Peuvent être dispensés de stage par le directeur des Services judiciaires, après avis du conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats, les avocats d'un barreau étranger qui ont exercé pendant dix ans au moins.

Article 3🔗

Ne peuvent être admises à accomplir le stage prévu à l'article premier, chiffre 6°, que les personnes qui ont subi avec succès un examen portant sur les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'exercice de la profession d'avocat.

L'admission en qualité d'avocat stagiaire est prononcée par arrêté du directeur des services judiciaires.

Article 4🔗

Le stage porte sur une période de trois ans.

Sur décision du directeur des services judiciaires, la durée du stage peut être :

  • 1° soit prolongée d'une ou de deux périodes d'un an, après avis du conseil de l'Ordre, l'intéressé entendu ou dûment appelé ;

  • 2° soit réduite, à titre exceptionnel, à deux ans ou à un an, après avis du conseil de l'Ordre, lorsque le stagiaire est âgé de plus de trente ans et justifie d'une pratique professionnelle du droit supérieure à dix ans et acquise auprès d'un avocat-défenseur ou d'un avocat.

Article 5🔗

Lorsqu'il résulte des avis requis en vertu de l'article suivant que le stage a été accompli d'une manière satisfaisante, l'avocat stagiaire est admis à exercer en qualité d'avocat. Au cas contraire, il est mis fin au stage par arrêté motivé du directeur des services judiciaires.

Article 6🔗

Les avocats qui sont admis à exercer sont nommés par arrêté du directeur des services judiciaires pris après avis du premier président de la cour d'appel, du procureur général, du président du Tribunal de première instance et du conseil de l'Ordre.

Article 7🔗

L'avocat qui a accompli cinq années de pratique au barreau de Monaco peut, s'il est âgé de trente ans au moins, demander à être admis à exercer la profession d'avocat-défenseur.

Ce délai de cinq ans est réduit à deux ans pour l'avocat qui a été dispensé de stage comme prévu à l'article 2.

Si le nombre des avocats-défenseurs devient inférieur à cinq, l'avocat le plus ancien et, en cas d'équivalence d'ancienneté, le plus âgé, peut, s'il est âgé de trente ans au moins, demander à être admis à exercer la profession d'avocat-défenseur, même s'il ne justifie pas de cinq années de pratique au barreau de Monaco.

Dans tous les cas, l'avocat ne peut être admis à exercer s'il ne résulte pas du rapport et des avis requis en vertu de l'article suivant que la pratique dont il se prévaut est suffisante et satisfaisante.

Article 8🔗

Les avocats-défenseurs qui sont admis à exercer sont nommés par ordonnance souveraine, sur rapport du directeur des services judiciaires établi après avis du premier président de la Cour d'appel, du procureur général, du président du Tribunal de première instance et du conseil de l'Ordre.

Article 9🔗

Nul ne peut effectivement exercer s'il n'a prêté, devant la cour d'appel, le serment suivant :

« Je jure fidélité au Prince et obéissance aux lois de la Principauté ; je jure, dans l'exercice de ma profession, de ne rien dire ou écrire de contraire aux lois, aux bonnes mœurs et à la paix publique et de respecter, par la mesure de mes propos, la dignité des tribunaux, des magistrats et des autorités établies ».

Chapitre II - De l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats🔗

Article 10🔗

Les avocats-défenseurs, les avocats et stagiaires forment l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats près la cour d'appel. Il est doté de la personnalité civile.

L'Ordre se réunit en assemblée générale au moins une fois l'an.

Article 11🔗

L'Ordre est administré par un conseil composé d'un président, qui porte le titre de bâtonnier, et de deux avocats-défenseurs ou avocats élus par l'assemblée générale.

Le bâtonnier représente l'Ordre dans tous les actes de la vie civile.

Les mandats ont une durée d'une année et sont renouvelables ; toutefois, le bâtonnier ne peut exercer ses fonctions pendant plus de deux années consécutives.

Les élections ont lieu au scrutin secret, à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au second tour ; en cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus ancien en exercice est proclamé élu.

La avocats stagiaires ne sont ni électeurs ni éligibles.

Article 12🔗

Le conseil de l'Ordre a pour mission :

  • 1° de veiller au maintien de la discipline parmi les membres de l'Ordre ainsi qu'à l'exécution des lois, ordonnances et règlements qui les concernent et, à ce titre, de poursuivre les infractions et fautes commises par eux, et de prononcer, s'il échet, les sanctions disciplinaires de l'avertissement ou de la réprimande ;

  • 2° de prévenir ou concilier tous différends entre les membres de l'Ordre, notamment sur les communications, remises ou rétentions de pièces, les questions de concurrence ou de clientèle et, en cas de non-conciliation, émettre un avis sur ces différends ou questions ;

  • 3° de prévenir toutes plaintes ou réclamations de la part des tiers contre les membres de l'Ordre en raison de leurs fonctions ; instruire et concilier celles dont il serait saisi ; à défaut de conciliation, dresser procès-verbal aux fins de droit ;

  • 4° de donner son avis aux autorités judiciaires, soit sur les plaintes portées contre les membres de l'Ordre, soit sur les difficultés qui s'élèveraient quant à la taxe des frais et dépens, ou sur toute autre question ;

  • 5° d'assurer la défense des professions d'avocat-défenseur et d'avocat.

Article 13🔗

Un tableau de l'Ordre est dressé, au début de chaque année judiciaire, par le premier président de la cour d'appel et le procureur général, le bâtonnier entendu.

Il contient seulement, dans l'ordre des dates d'accession, les nom, prénoms et adresse de ses membres.

Il est divisé en trois sections : les avocats-défenseurs, les avocats et les avocats stagiaires.

Chapitre III - Des droits et des obligations des avocats-défenseurs et avocats🔗

Article 14🔗

Les avocats-défenseurs et les avocats sont les auxiliaires de la justice. Ils exercent librement leur ministère pour la défense des intérêts qui leur sont confiés, dans le respect de la vérité.

Ils doivent remplir leur mission avec dignité, conscience et loyauté.

Article 15🔗

Sauf dispositions contraires de la loi, les avocats stagiaires jouissent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les avocats.

Article 16🔗

Les professions d'avocat-défenseur et d'avocat sont incompatibles avec :,

  • 1° les fonctions de notaire, d'huissier et de syndic de faillite ;

  • 2° les fonctions d'administrateur, directeur, gérant ou mandataire d'une société commerciale ;

  • 3° les fonctions de directeur, rédacteur en chef ou gérant d'un journal ou écrit périodique ;

  • 4° un emploi salarié ;

  • 5° la profession d'agent d'affaires ;

  • 6° toute autre profession libérale, artisanale ou commerciale, à l'exception des fonctions d'enseignement ;

  • 7° toute activité de nature à porter atteinte à l'indépendance de l'intéressé ou au caractère libéral de sa profession.

L'avocat-défenseur et l'avocat peuvent, avec l'autorisation du conseil de l'Ordre, gérer des intérêts familiaux à l'exception toutefois de tout exercice même indirect du commerce dans l'exécution de cette gestion.

Article 17🔗

Les avocats-défenseurs ont qualité pour représenter les parties et plaider devant toutes les juridictions.

Les avocats ont qualité pour plaider devant toutes les juridictions et pour représenter les parties devant les juridictions pénales, la justice de paix et le tribunal du travail ainsi que dans les cas prévus par la loi.

Les avocats stagiaires ont qualité pour plaider devant toutes les juridictions, à l'exception du Tribunal suprême et de la Cour de révision. Ils ne peuvent représenter les parties.

Ils revêtent, dans l'exercice de leur fonction, le costume de leur profession.

Article 18🔗

Seuls les avocats-défenseurs, sous réserve de justifier d'un mandat spécial dans les cas où il est exigé, sont autorisés, lorsqu'ils représentent ou assistent autrui, à procéder aux règlements pécuniaires directement liés à leur activité professionnelle.

Article 19🔗

Les parties peuvent, en toute matière, confier la défense de leur cause à un avocat d'un barreau étranger. Cet avocat doit avoir été préalablement autorisé à plaider par le président de la juridiction saisie.

Cette autorisation reste toujours subordonnée à l'assistance d'un avocat-défenseur pour la procédure et les conclusions, sauf en ce qui concerne la défense d'un accusé ou d'un prévenu.

Article 20🔗

Les avocats-défenseurs sont tenus de suivre régulièrement les causes dont ils sont chargés d'une audience à l'autre, d'après les remises ou renvois ordonnés par la juridiction saisie, jusqu'au jugement définitif et son entière exécution.

Ils ont droit de se déconstituer, s'ils l'estiment nécessaire. En ce cas, leur déconstitution n'interviendra qu'après leur remplacement par un autre avocat-défenseur choisi par le client ou, si aucun avocat-défenseur n'accepte de se charger de la cause, désigné selon les dispositions de l'article suivant.

Article 21🔗

Si, en matière civile, aucun avocat-défenseur ou avocat n'accepte de se constituer pour une partie, le président de la juridiction appelée à statuer en désigne un d'office.

Dans l'intervalle des sessions du Tribunal suprême et de la cour de révision, ces pouvoirs sont dévolus au premier président de la cour d'appel.

L'avocat-défenseur ou l'avocat ainsi commis a droit aux mêmes honoraires que s'il avait été choisi par la partie.

Article 22🔗

Il est interdit aux avocats-défenseurs et avocats, dans leurs plaidoiries ou dans les écrits qu'ils produisent en justice :

  • 1° de diriger des attaques contre les principes de la souveraineté et les lois de la Principauté ;

  • 2° de manquer au respect ou aux légitimes égards qu'ils doivent aux magistrats.

Article 23🔗

Les avocats-défenseurs et avocats ne peuvent avancer aucun fait grave contre l'honneur ou la réputation des parties à moins que la cause ne l'exige et qu'ils n'aient reçu mandat exprès et par écrit de leurs clients.

La juridiction saisie de la cause peut ordonner la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires.

Article 24🔗

Les frais et émoluments dus aux avocats-défenseurs sont perçus selon le tarif en vigueur.

Les avocats-défenseurs qui ont obtenu la distraction des dépens peuvent se faire délivrer par le greffier en chef un extrait en forme exécutoire de la décision prononçant la distraction ; les dépens sont liquidés tant à l'encontre de la partie adverse que de leur propre client si ce dernier a été condamné.

Article 25🔗

Les avocats-défenseurs ont le droit de réclamer, s'il y a lieu, des honoraires pour peines et soins en dehors des émoluments afférents à la stricte postulation, ainsi que des honoraires pour consultations, plaidoiries et autres diligences professionnelles non tarifées. Ils en fixent eux-mêmes le montant.

Les avocats fixent eux-mêmes le montant de leurs honoraires pour consultations et plaidoiries.

Les avocats-défenseurs et avocats ne peuvent réclamer en récompense de leurs travaux une partie de l'objet du litige ou du montant de la condamnation.

Article 26🔗

Les avocats-défenseurs, les avocats ou les avocats stagiaires commis en matière d'assistance judiciaire, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale et de la loi en vigueur, ne peuvent demander d'honoraires, ni même en accepter s'ils leur sont offerts. Toutefois, ils peuvent en demander avec l'autorisation du conseil de l'Ordre lorsque la condamnation prononcée contre l'adversaire a procuré à la partie qu'ils assistent ou représentent des ressources telles que si elles avaient existé au moment où l'assistance judiciaire a été accordée, celle-ci ne l'eut pas été.

Article 27🔗

En cas de contestation sur l'application du tarif des frais et émoluments, sur le montant des honoraires ou sur l'application des dispositions de l'article 26, une tentative de conciliation a lieu devant le bâtonnier de l'Ordre saisi par simple lettre missive.

En cas de non-conciliation, il est statué par le président de la juridiction devant laquelle l'affaire a été appelée. Toutefois, le président du tribunal de première instance est compétent pour statuer lorsque l'affaire a été appelée devant le juge de paix. Il est également compétent lorsqu'il n'y a pas eu procès.

L'instance est introduite par requête de la partie la plus diligente.

Les parties sont convoquées devant le magistrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la diligence du greffier en chef.

Les parties entendues ou dûment convoquées, le magistrat statue par ordonnance, laquelle n'est susceptible d'aucun recours, sauf opposition en cas de défaut. L'opposition doit intervenir dans le mois de la notification qui est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Toutefois, lorsque l'instance est portée devant le président du Tribunal suprême ou le premier président de la Cour de révision, les parties ne sont ni convoquées ni entendues. Elles peuvent cependant produire tous mémoires estimés utiles.

Article 28🔗

Le bâtonnier doit justifier :

  • 1° d'une assurance collective garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que pourrait encourir chacun des membres de l'Ordre en raison des fautes commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de la profession ;

  • 2° d'une assurance collective au profit de qui il appartiendra garantissant, pour chacun des avocats-défenseurs, le remboursement des fonds et la restitution des effets et valeurs reçus à l'occasion de l'exercice de la profession.

Les primes afférentes à ces contrats d'assurances, souscrits au nom du barreau, sont supportées par les membres de l'Ordre qui sont tenus de régler à bonne date leur quote-part des primes.

Le bâtonnier doit produire les justifications d'assurances au procureur général au début de chaque année judiciaire.

Chapitre IV - De la discipline des avocats-défenseurs et avocats🔗

Article 29🔗

Les avocats-défenseurs et avocats sont placés sous la surveillance du procureur général. Il en est de même pour les avocats stagiaires.

Article 30🔗

En cas de manquement à leurs obligations, les intéressés sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :

  • 1° l'avertissement ;

  • 2° la réprimande ;

  • 3° la suspension pendant une durée qui ne pourra excéder trois années ;

  • 4° la radiation.

La privation du droit de faire partie du conseil de l'Ordre pendant une durée maximale de dix ans peut, en outre, être prononcée à titre de sanction complémentaire aux trois premières.

Lorsque la décision frappant un avocat prononce la réprimande ou la suspension, elle fixera, en outre, un délai, qui n excèdera pas cinq ans, pendant lequel l'avocat ne pourra pas être nommé avocat-défenseur.

L'avocat-défenseur ou l'avocat réprimandé ou suspendu est inscrit le dernier de la section sur ie tableau de l'Ordre. Cette mesure accessoire cesse de plein droit à l'expiration d'un délai de trois ans, si l'intéressé n'a été l'objet durant ce temps d'aucune nouvelle sanction disciplinaire.

Article 31🔗

Les sanctions disciplinaires sont prononcées en chambre du conseil de la Cour d'appel, saisie par le procureur général.

Toutefois, en cas d'infraction d'audience, l'avertissement, la réprimande ou la suspension peut être prononcé par la juridiction saisie, sous réserve de la faculté, pour celle-ci, de dénoncer l'infraction au procureur général.

L'avertissement ou la réprimande peut être également prononcé par le conseil de l'Ordre, réuni en formation disciplinaire et saisi par le procureur général, le bâtonnier ou la partie lésée.

Article 32🔗

Lorsque les poursuites sont portées devant la Cour d'appel, le procureur général, après avoir provoqué l'avis du conseil de l'Ordre, cite l'intéressé à comparaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La citation doit préciser l'objet de la poursuite. Un délai de quinze jours au moins séparera l'envoi de la lettre de la date de l'audience.

L'intéressé, qui peut se faire assister par un avocat-défenseur ou un avocat de son choix, fournit ses explications. Le bâtonnier, présent aux débats, est entendu en ses observations.

L'arrêt est rendu à la date fixée en chambre du conseil. Si l'intéressé n'a pas comparu, cette date est, à l'initiative du procureur général, portée à sa connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'arrêt n'est pas susceptible d'opposition.

Il peut être l'objet d'un pourvoi en révision qui doit être formé dans le délai de cinq jours francs à compter du prononcé. Le pourvoi et son délai sont suspensifs. Le pourvoi est considéré comme urgent au sens de l'article 458 du Code de procédure civile.

Article 33🔗

Lorsque les poursuites sont portées devant le conseil de l'Ordre, la procédure est celle prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article précédent. Toutefois, la lettre recommandée est envoyée à l'initiative du syndic rapporteur.

La décision rendue peut être frappée d'appel par le procureur général ou l'intéressé sanctionné. L'appel doit être interjeté dans le délai de dix jours francs à compter du prononcé de la décision et formé par déclaration au greffe général. Le greffier en chef informe immédiatement le bâtonnier et, suivant le cas, le procureur général ou l'intéressé. L'appel et son délai sont suspensifs.

La cour d'appel statue en chambre du conseil conformément aux dispositions de l'article précédent.

Article 34🔗

La décision rendue par la juridiction saisie, statuant disciplinairement en cas d'infraction d'audience, est soumise aux voies de recours du droit commun.

Article 35🔗

Toute décision rendue en matière disciplinaire doit être immédiatement communiquée, soit par le bâtonnier au procureur général, soit par le procureur général au directeur des Services judiciaires.

Dès qu'elle est définitive, elle est communiquée par le procureur général au bâtonnier, aux fins d'application des dispositions de l'article 30, alinéa 2.

Article 36🔗

Lorsque la sanction de l'avertissement est devenue définitive, le membre de l'Ordre concerné est, à la diligence du procureur général, convoqué devant le premier président de la cour d'appel qui le rappelle aux devoirs de son état.

Lorsque la sanction de la réprimande est devenue définitive, l'intéressé est, à la diligence du procureur général, convoqué devant la chambre du conseil de la Cour d'appel qui lui enjoint d'être plus exact et plus circonspect à l'avenir.

Article 37🔗

Dans tous les cas où la suspension ou la radiation a été prononcée, les effets de la sanction sont suspendus jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué par le Prince, sur rapport du directeur des Services judiciaires.

Toutefois, dès le prononcé de la sanction et jusqu'à décision définitive du Prince, l'intéressé doit s'abstenir d'exercer ses fonctions. Le bâtonnier prend toutes dispositions utiles pour assurer la sauvegarde des intérêts des clients de l'intéresse jusqu'à ce que le tribunal ait statué conformément à l'article 40.

Article 38🔗

Si la sanction de la suspension ou de la radiation a été maintenue par le Prince, le membre de l'Ordre est convoqué à la diligence du procureur général devant la chambre du conseil de la cour d'appel, en présence du bâtonnier. Le premier président lui notifie la mesure qui le frappe et lui fait connaître, selon le cas, qu'il doit, soit s'abstenir d'exercer ses fonctions pendant le temps fixé, soit les cesser définitivement.

Le bâtonnier prend les dispositions visées à l'article 37, alinéa 2.

Article 39🔗

L'action disciplinaire ne fait pas obstacle aux poursuites que le membre de l'Ordre peut encourir en matière pénale.

Lorsque l'action publique est engagée, l'intéressé peut être interdit de l'exercice de ses fonctions par la cour d'appel qui statue en chambre du conseil selon les règles fixées à l'article 32 et ordonne son remplacement dans les conditions prévues à l'article 40.

Le bâtonnier prend les dispositions visées à l'article 37, alinéa 2.

Chapitre V - Du remplacement des avocats-défenseurs🔗

Article 40🔗

Lorsqu'un avocat-défenseur est, pour cause d'incapacité physique ou par suite d'une mesure disciplinaire, hors d'état d'exercer ses fonctions, le Tribunal de première instance peut, en cas d'urgence et par mesure provisoire, ordonner son remplacement par un avocat-défenseur ou, à défaut, un avocat qu'il désigne à cette fin.

Le Tribunal est saisi sur les réquisitions du procureur général et statue conformément aux dispositions de l'article 850 du Code de procédure civile en matière gracieuse.

Le jugement fixe la durée du remplacement. Il n'est ni levé, ni signifié et il n'est susceptible d'aucun recours.

Le greffier en chef le notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'avocat-défenseur remplacé, à son remplaçant et au bâtonnier.

La mesure ordonnée peut être prorogée ou rapportée par un jugement rendu dans les mêmes formes.

Chapitre VI - Dispositions finales🔗

Article 41🔗

Après consultation du conseil de l'Ordre par le directeur des Services judiciaires, une ordonnance souveraine fixe, le Conseil d'État entendu :

  • 1° les modalités de l'examen d'admission au stage et les conditions dans lesquelles il est accompli ;

  • 2° les règles de fonctionnement de l'Ordre ;

  • 3° les dispositions complémentaires concernant les droits et obligations des avocats-défenseurs et avocats ;

  • 4° les dispositions relatives aux assurances souscrites par le bâtonnier au compte de l'Ordre.

Article 42🔗

L'ordonnance du 9 décembre 1913, la loi n° 795 du 17 février 1966 et la loi n° 823 du 23 juin 1967 ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

Toutefois, les dispositions de l'ordonnance du 9 décembre 1913, modifiée, concernant les conditions de stage et de nomination comme avocat demeureront applicables aux avocats stagiaires déjà inscrits à la section 3 du tableau de l'Ordre à la date de la publication de la présente loi.

Article 43🔗

Le conseil de l'Ordre en exercice lors de la publication de la présente loi demeure en fonction jusqu'à la plus proche rentrée judiciaire.

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