Loi n° 1.044 du 8 juillet 1982 concernant l'exonération des droits d'enregistrement relatifs aux opérations faites par les marchands de biens, aux ventes publiques de certains meubles corporels et aux marchés de travaux, d'approvisionnement ou de fournitures

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Article 1er🔗

I. - Les opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et constituées par des achats effectués par les marchands de biens et les lotisseurs et portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés civiles immobilières visées à l'article 13 bis, chiffre 7°, de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, sont exonérées du droit de mutation à la triple condition :

  • 1° que ces personnes se conforment aux obligations particulières faites à celles se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat ou la vente des immeubles ou des fonds de commerce ou de clientèles par l'article 8 de la loi n° 474 du 4 mars 1948 ;

  • 2° qu'elles produisent à la direction des services fiscaux une déclaration fiscale de commencer dans le délai d'un mois à compter du début de leurs opérations ;

  • 3° qu'elles fassent connaître dans l'acte d'acquisition leur intention de revendre dans le délai de quatre ans.

En cas d'acquisitions successives par des personnes mentionnées ci-dessus, le délai imparti au premier acquéreur s'impose à chacune de ces personnes.

À défaut de revente dans ce délai, les marchands et lotisseurs sont tenus d'acquitter le droit de mutation dont la perception a été différée et l'intérêt de retard y afférent calculé au taux de l'intérêt légal, ainsi qu'un droit supplémentaire de six pour cent.

Ces droits et intérêts de retard doivent être versés dans le mois suivant l'expiration dudit délai.

II. - Pour l'application du présent article, sont assimilées aux marchands de biens les personnes qui, habituellement, achètent en leur nom en vue de les revendre, les biens indiqués au paragraphe I ci-dessus.

Article 2🔗

Les ventes publiques de meubles corporels, autres que celles portant sur des objets d'occasion, d'antiquité et de collection, des pierres précieuses, perles ou objets d'occasion dans la fabrication desquels sont entrées des pierres précieuses ou des perles, des œuvres d'art originales répondant aux conditions définies par ordonnance souveraine, sont exonérées des droits d'enregistrement.

Article 3🔗

Sont abrogées les dispositions du chiffre 4° de l'article 9 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953 portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques.

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