Loi n° 1.039 du 26 juin 1981 concernant le placement et la protection des malades mentaux
Chapitre Ier - Du placement des malades mentaux🔗
Section I - Du placement par décision judiciaire🔗
Article 1er🔗
Nul ne peut, en raison d'un état mental constitutif d'un danger pour lui-même ou pour autrui, être placé dans un service approprié d'un établissement de soins ou dans un établissement spécialisé si ce n'est en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de première instance saisi par le procureur général ou par toute personne intéressée.
En cas d'extrême urgence, le malade peut être temporairement hospitalisé si un médecin compétent de l'établissement atteste la nécessite de l'hospitalisation par la délivrance d'un certificat médical. La personne qui demande l'admission doit alors, dans les trois jours suivants, justifier, au directeur de l'établissement, de la saisine du président du tribunal.
Article 2🔗
Le président du tribunal de première instance est saisi par voie de requête formée contre prévu par l'article 851 du Code de procédure civile.
La requête contient les renseignements d'identité tant du signataire que de la personne dont le placement est demandé. Elle mentionne le degré de parenté ou, à défaut, la qualité du requérant ainsi que, si possible, l'établissement de placement. Si la demande concerne un incapable, le signataire doit justifier, selon le cas, qu'il en est l'administrateur légal, le tuteur ou le curateur à ce spécialement autorisé par le conseil de famille.
La requête doit être accompagnée :
1° de tout document propre à prouver l'identité des deux personnes intéressées ;
2° d'un certificat du médecin qui a constaté l'état mental du malade, indiquant les particularités de la maladie et la nécessité d'un traitement à pratiquer dans un milieu approprié.
Ce certificat doit être daté de moins de huit jours ; il n'est pas recevable s'il est signé d'un médecin parent ou allié au second degré inclusivement du malade, du requérant ou du directeur de l'établissement.
Article 3🔗
Le président du tribunal commet immédiatement un médecin psychiatre avec mission d'examiner le malade et de lui faire rapport dans le délai imparti. Il fait concomitamment communiquer, pour avis, la requête au procureur général.
Au vu du rapport médical et de l'avis du Ministère public, le président statue dans les conditions prévues par l'article 851 du Code de procédure civile, et, s'il y a lieu, autorise le placement dans l'établissement qu'il désigne.
Le greffier en chef adresse aussitôt une expédition de l'ordonnance au ministre d'État, au procureur général ainsi que, aux fins de placement, au signataire de la requête. Il fait parvenir la copie des certificats et rapports médicaux au directeur de l'établissement désigné.
Section II - Du placement par décision administrative🔗
Article 4🔗
Quiconque risque, en raison de son état mental de troubler l'ordre public ou d'être, dans l'immédiat, un danger pour lui-même ou pour autrui peut être placé, par décision administrative, dans un service approprié d'un établissement de soins ou dans un établissement spécialisé.
La décision est prise par le ministre d'État au vu d'un certificat médical ; elle est motivée et désigne l'établissement de placement. Le certificat médical est joint à la décision.
En cas de risque imminent, le directeur de la sûreté publique peut prendre toutes mesures provisoires à l'égard du malade et notamment, au vu d'un certificat médical, le faire admettre dans un établissement de soins ou dans un établissement spécialisé. Il est tenu, dans les vingt-quatre heures, d'en rendre compte au ministre d'État qui prend, s'il y a lieu, une décision de placement.
Article 5🔗
Le ministre d'État fait d'urgence aviser les familles du placement.
Il adresse, en outre, aussitôt le dossier au procureur général pour qu'il soit procédé comme prévu aux articles 2 et 3.
L'ordonnance de placement se substitue, à sa date, à la décision administrative.
Chapitre II - De la protection des malades mentaux🔗
Section I - De la protection des malades placés🔗
Article 6🔗
Lorsqu'une personne fait l'objet d'une décision de placement, le médecin du service dans lequel elle est admise la soumet, après avoir pris connaissance des avis médicaux la concernant, à une période d'observation d'une durée de huit jours.
À l'expiration de cette période, il dresse un certificat détaillé sur l'état mental de la personne et atteste que son placement est médicalement justifié ou exprime l'avis qu'elle peut sortir de l'établissement.
En cas de maintien dans le lieu de placement, le médecin établit tous les mois un certificat décrivant les changements intervenus dans l'état du malade et confirme ou modifie les observations contenues dans les certificats précédents.
À toute époque, le médecin peut, par un certificat dûment motivé, déclarer que le placement n'est plus justifié.
Dans les quarante-huit heures de sa date, chaque certificat médical est adressé par le directeur de l'établissement au président du tribunal de première instance.
Article 7🔗
La décision de placement peut être rapportée au reçu d'un des certificats médicaux prévus à l'article précédent et déclarant que le placement n'est pas ou n'est plus justifié.
S'il estime ne pas pouvoir rapporter la décision, le président du tribunal de première instance doit aussitôt désigner deux médecins psychiatres chargés, dans les huit jours de leur désignation, de procéder à une expertise contradictoire.
Lorsque les résultats de l'expertise confirment le certificat médical, le retrait de la décision est de droit.
Article 8🔗
La décision de placement peut aussi être rapportée à la requête du malade lui-même, de son conjoint, de son partenaire d'un contrat de vie commune ou de son cohabitant d'un contrat de cohabitation, du tuteur ou du curateur, de la personne qui a demandé son placement, ainsi que de tout parent, allié ou ami.
La décision est rapportée sur expertise médicale favorable pratiquée conjointement par un médecin psychiatre désigné par le président du tribunal de première instance, un médecin choisi par le requérant et le médecin du service où se trouve le malade.
Article 9*[1]🔗
Hors les dispositions prévues aux deux articles précédents, le président du tribunal de première instance peut toujours et doit au moins une fois l'an commettre un ou plusieurs médecins psychiatres à l'effet de vérifier l'état de santé du malade et, s'il y a lieu, de rapporter la décision de placement.
Section II - De la protection des malades hospitalisés sur leur demande🔗
Article 10🔗
Tout malade admis, sur sa propre demande, dans un service approprié d'un établissement de soins ou dans un établissement spécialisé peut en sortir à toute époque.
Toutefois, si au jour de la demande de sortie, le médecin du service dans lequel se trouve le malade estime que son état mental est constitutif d'un danger pour lui-même ou pour autrui, il fait tenir d'urgence au directeur de l'établissement un certificat médical indiquant les particularités de la maladie et la nécessité d'un traitement.
Le procureur général est aussitôt informé de l'identité du malade par le directeur de l'établissement qui lui transmet le certificat médical mentionné ci-dessus. Il peut, aux fins de placement, saisir le président du tribunal de première instance ou, en cas d'urgence, provoquer une décision administrative de placement.
Section III - Dispositions communes🔗
Article 11🔗
Le ministre d'État ou son représentant et le procureur général sont chargés de visiter les établissements dans lesquels sont admis les malades mentaux.
Ils reçoivent les réclamations des intéressés et obtiennent communication de tous documents ou informations se rapportant à leur situation ou à leur état de santé.
Article 12🔗
Le tribunal de première instance peut, à toute époque, être saisi par le procureur général agissant d'office ou à la demande de toute personne intéressée pour qu'il soit mis fin à l'hospitalisation de toute personne placée ou retenue dans un service approprié d'un établissement de soins ou dans un établissement spécialisé.
Après les vérifications nécessaires, le tribunal se prononce dans les conditions prévues à l'article 850, alinéa 3, du Code de procédure civile ; il ordonne, lorsqu'il y a lieu, la sortie immédiate de la personne intéressée.
Chapitre III - Dispositions diverses🔗
Article 13🔗
Le directeur d'un établissement comportant des services appropriés pour hospitaliser les malades mentaux ou le directeur d'un établissement spécialisé est tenu de recevoir toutes personnes placées conformément aux dispositions du chapitre premier ci-dessus.
Il doit, pour ces malades, faire tenir un registre spécial, coté et paraphé par le juge de paix, et sur lequel doivent être mentionnés tous les renseignements se rapportant à l'entrée de chaque malade, à son identité, à sa situation de famille, à son état de santé notamment par la transcription de tous les certificats ou rapports d'expertise le concernant, à sa sortie et, le cas échéant, à son décès.
Interdiction est faite à tout directeur de supprimer ou de retenir aucune requête ou réclamation adressée par les malades à l'autorité judiciaire ou administrative.
Article 14🔗
Le directeur d'un établissement défini à l'article 13 ne peut, sous les peines portées à l'article 75 du Code pénal, retenir une personne qui y a été placée dès lors que sa sortie a été autorisée ou ordonnée, ni s'opposer au départ de celle admise à sa propre demande.
Article 15🔗
Les infractions aux dispositions des articles premier, 6 et 13 qui seraient commises par le directeur d'un établissement ou par les médecins y exerçant seront punies des peines prévues par l'article 421 du Code pénal.