Loi n° 1.033 du 26 juin 1981 concernant les réactions biologiques d'ordre prophylactique ou diagnostique

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Article 1er🔗

Les actes destinés à provoquer les réactions biologiques d'ordre prophylactique ou diagnostique ne peuvent être pratiqués que par un médecin ou un auxiliaire médical autorisé à exercer ; toutefois, ce dernier ne peut effectuer que des actes dont la nomenclature est fixée par un arrêté ministériel pris après avis du comité supérieur de la santé publique.

Les règles techniques selon lesquelles doivent être effectués ces actes seront déterminées par un arrêté ministériel pris après avis du comité supérieur de la santé publique.

Article 2🔗

Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées selon le droit commun, l'État supportera la réparation de tout dommage imputable directement à une réaction biologique d'ordre prophylactique ou diagnostique pratiquée, en conformité des dispositions de la présente loi et de ses modalités d'application, dans un centre de vaccination agréé.

Jusqu'à concurrence de l'indemnité qu'il y a payée, l'État est, s'il y a lieu, subrogé dans les droits et actions de la victime contre les responsables des dommages.

Article 3🔗

Les infractions aux dispositions de l'article premier de la présente loi et à celles des mesures prises pour son application seront punies de l'amende prévue au chiffre 3° de l'article 29 du Code pénal.

En cas de récidive, l'article 420 du Code pénal sera applicable.

Article 4🔗

Article 5🔗

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