Loi n° 1.025 du 1er juillet 1980 réglementant l'exercice du droit de grève et assurant la liberté du travail

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Chapitre Ier - De la grève🔗

Section I - De la licéité de la grève🔗

Article 1er🔗

Les conditions dans lesquelles s'exerce le droit de grève, reconnu par l'article 28 de la Constitution, sont réglées par la présente loi.

Celle-ci n'est toutefois pas applicable aux agents de l'État, de la Commune et des Établissements publics.

Article 2🔗

Ne constitue une grève illicite que celle qui est faite en violation des lois en vigueur ou contrairement à l'une des dispositions ci-après :

  • 1° la grève doit avoir pour objet exclusif la défense des intérêts professionnels des salariés qui y ont recours ;

  • 2° elle doit trouver son motif dans les rapports sociaux internes de la Principauté ;

  • 3° elle doit débuter et se terminer le même jour et à la même heure pour tous les salariés qui y participent ;

  • 4° elle doit être faite hors de l'établissement.

Article 3🔗

Ne constitue pas une grève et est illicite le mouvement revendicatif concerté qui :

  • 1° consiste, pour le même objet, en des interruptions de travail affectant, par échelonnement successif ou par roulement concerté, les divers secteurs professionnels ou les différentes catégories de salariés d'un même établissement ;

  • 2° se traduit par une exécution défectueuse ou par un ralentissement du travail.

Article 4🔗

La grève licite est une cause de suspension du contrat de travail.

Section II - Du recours à la grève🔗

Article 5🔗

Article 6🔗

Article 7🔗

La décision de recourir à la grève ou de la poursuivre ne peut avoir pour effet de supprimer ou de restreindre la liberté du travail des salariés qui n'entendent pas y participer.

Ces derniers peuvent désigner des délégués chargés notamment de les représenter auprès de l'employeur.

Article 8🔗

Article 9🔗

Les salariés en grève sont tenus d'assurer les services de sécurité indispensables pour prévenir des accidents de personnes, de destructions ou détériorations matérielles notamment des instruments de travail.

Article 10🔗

Les entreprises concessionnaires d'un service public ou celles investies d'une mission d'intérêt général et déterminées par arrêté ministériel doivent assurer un service minimal dans les conditions fixées également par arrêté ministériel*[1].

Article 11🔗

Les salariés tenus d'assurer les services de sécurité ainsi que ceux indispensables pour l'accomplissement du service minimal sont désignés par l'employeur sous le contrôle de l'inspecteur du travail.

Chapitre II - De la liberté du travail🔗

Article 12🔗

La liberté du travail, garantie par l'article 25 de la Constitution est assurée dans les conditions déterminées par la présente loi.

Article 13🔗

L'employeur est tenu de prendre toutes mesures à l'effet de faire respecter la liberté du travail.

Il peut, notamment, à la demande de salariés représentant au moins le dixième de l'effectif de l'établissement, faire procéder à tout vote sur la reprise du travail ; en ce cas, les dispositions des articles 5 et 6 sont applicables.

Article 14🔗

Lorsque les salariés ne participant pas à une grève ou un mouvement revendicatif concerté ne peuvent librement accéder aux lieux et instruments de travail, le ministre d'État peut, à la demande de l'employeur, ordonner à la force publique l'expulsion de l'établissement, de ses dépendances et accès, des personnes entravant la liberté du travail.

Article 15🔗

Lorsqu'un salarié est, contre son gré, dans l'impossibilité de se livrer normalement à son activité, cette impossibilité, qu'elle soit partielle ou totale, ne peut être ni une cause de suspension, ni un motif de rupture du contrat de travail.

L'intéressé a droit au paiement intégral du salaire afférent aux journées de travail perdues.

Chapitre III - Dispositions diverses🔗

Article 16🔗

Article 17🔗

La participation volontaire soit à un mouvement revendicatif illicite, soit à une grève illicite ou devenue illicite est un motif légitime de rupture du contrat de travail.

Il en est de même s'il est refusé ou négligé d'assurer les services de sécurité ou le service minimal requis par application de la loi.

Article 18🔗

Celui qui volontairement aura participé soit à un mouvement revendicatif illicite, soit à une grève illicite ou devenue illicite sera puni de l'amende prévue au chiffre 3°) de l'article 26 du Code pénal.

Article 19🔗

Celui qui aura refusé ou négligé d'accomplir les services de sécurité ou le service minimal requis par application de la loi sera puni de l'amende prévue au chiffre 3°) de l'article 26 du Code pénal.

Article 20🔗

Quiconque se sera opposé ou aura tenté de s'opposer à la mise en application des mesures prises pour assurer la liberté du travail sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et de l'amende prévue au chiffre 2°) de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement.

Il en est de même de celui qui se sera opposé ou aura tenté de s'opposer à l'accomplissement des services de sécurité ou du service minimal requis par application de la loi.

L'auteur d'un crime, d'un délit ou d'une contravention commis à l'occasion d'actes d'entrave ou de tentative d'entrave au libre exercice du travail ou à l'accomplissement de l'un des services visés ci-dessus sera puni des peines prévues par le Code pénal.

Article 21🔗

Article 22🔗

Les modalités d'application de la présente loi, notamment les règles complémentaires devant régir les opérations de vote, seront déterminées par l'ordonnance souveraine*[2].

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