Loi n° 1.014 du 29 décembre 1978 concernant les ventes publiques de meubles
Chapitre I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES🔗
Article 1er🔗
Les ventes publiques de meubles, qu'elles soient volontaires ou par voie de justice, doivent être faites par le ministère des huissiers qui, à cet effet, exercent concurremment leurs fonctions.
Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux ventes volontaires opérées par l'entreprise autorisée à se livrer à des opérations de prêt sur gage, ni à celles effectuées au compte de l'État, de la Commune ou d'un établissement public.
Article 2🔗
Deux jours avant toute vente aux enchères, l'huissier est tenu d'en faire la déclaration au Receveur de l'Enregistrement qui en délivre récépissé, sur papier libre et sans frais.
Cette déclaration, datée et signée par l'huissier, comporte l'indication de l'identité du vendeur, la désignation, complète et certifiée, des objets mis en vente ainsi que la mise à prix de chacun d'eux. Elle mentionne également le lieu, le jour et l'heure de la vente. Elle mentionne, s'il y a lieu, l'identité de la personne chargée de l'organisation de la vente et précise si cette personne a également la qualité de vendeur. Le cas échéant, la copie de l'autorisation dérogatoire prévue au deuxième alinéa de l'article 4, ainsi que celle de l'agrément visé au deuxième alinéa de l'article 10-1, sont annexées à la déclaration.
Article 2-1🔗
Lorsque soit des œuvres d'art, soit des documents privés se rattachant au patrimoine historique ou culturel national sont mis en vente, un droit de préemption peut être exercé par l'État.
Sont des œuvres d'art au sens du présent article, les antiquités, curiosités, livres anciens, objets de collection, les aquarelles, dessins, pastels, sculptures originales et tapisseries anciennes.
L'huissier chargé de procéder à la vente est tenu, quinze jours au moins avant la date de la vente d'aviser le Ministre d'État et de lui fournir toutes indications utiles concernant les œuvres ou documents présentés.
La décision de préemption est portée à la connaissance de l'huissier aussitôt après le prononcé de l'adjudication. Elle est mentionnée au procès-verbal de celle-ci. Elle doit être confirmée dans un délai de quinze jours.
L'exercice du droit de préemption a pour effet de subroger l'État à l'adjudicataire.
Article 3🔗
Les ventes aux enchères par voie de justice sont faites conformément aux dispositions du Code de procédure civile et à celles de la présente loi qui ne leur sont pas contraires.
Chapitre II - DE LA VENTE🔗
Section 1 - De la procédure de vente🔗
Article 5🔗
La vente volontaire aux enchères publiques ne peut avoir lieu que si elle a été annoncée, au moins six jours à l'avance, par des affiches indiquant le lieu où elle doit être effectuée, énonçant sommairement la nature des objets à vendre et mentionnant que le prix d'adjudication, augmenté des droits d'enregistrement et des émoluments de l'huissier, doit être payé comptant.
Le cas échéant, les affiches précisent également le montant de la commission due à la personne physique ou morale chargée de l'organisation de la vente en application de l'article 10-1, alinéa 2, et rappellent l'obligation d'acquitter cette somme au comptant.
Le délai de six jours peut être exceptionnellement abrégé, s'il y a lieu, par une ordonnance du président du tribunal de première instance, qui doit être alors mentionnée dans l'affiche.
Article 6🔗
Jusqu'au jour de la vente, le vendeur conserve la faculté de retirer tout ou partie des objets destinés à y être compris, mais non d'en ajouter. Cette faculté cesse dès qu'une seule enchère s'est produite sur la mise à prix.
Article 7🔗
L'huissier doit prononcer lui-même les adjudications.
Il lui est interdit de se rendre, soit directement, soit indirectement, adjudicataire des objets qu'il est chargé de vendre.
Il a la police des ventes et peut faire toutes réquisitions pour y maintenir l'ordre.
Article 8🔗
À l'ouverture de chaque séance, l'huissier fait connaître les conditions de la vente et des enchères.
Chaque objet adjugé est mentionné de suite au procès-verbal ; le prix y est inscrit en toutes lettres et hors ligne en chiffres.
Lorsqu'une vente a lieu à la suite d'un inventaire authentique il en est fait mention au procès-verbal avec indication de la date de l'inventaire, du nom de l'officier public qui y a procédé et de la quittance de l'enregistrement.
À la fin de chaque séance, le procès-verbal, qui doit, en outre, porter en tête la déclaration faite en application de l'article 2, est clos, daté et signé par l'huissier.
Article 9🔗
Le procès-verbal doit être soumis à l'enregistrement dans les dix jours qui suivent sa clôture.
L'huissier qui a procédé à une vente d'objets mobiliers est tenu de déclarer, au bas de la minute du procès-verbal en la présentant à l'enregistrement et de certifier par sa signature, qu'il a ou n'a pas connaissance d'opposition à la levée des scellés ou autres opérations devant précéder ladite vente.
Section II - Des frais et rémunérations afférents à la vente🔗
Article 10🔗
Les droits d'enregistrement sont perçus sur le montant des sommes inscrites cumulativement au procès-verbal, comme formant le prix d'adjudication.
Article 10-1🔗
Lorsqu'une personne physique ou morale est chargée de l'organisation de la vente, la rémunération qui lui est allouée par le vendeur est librement convenue entre les parties.
Lorsque la vente a été agréée par le Ministre d'État comme servant le renom et le prestige de la Principauté, la personne physique ou morale chargée de l'organisation de la vente perçoit de l'adjudicataire une commission consistant en un pourcentage du prix d'adjudication.
Ce pourcentage, librement fixé par la personne chargée de l'organisation de la vente, est communiqué à l'huissier afin qu'il soit préalablement porté à la connaissance du public dans les conditions prévues à l'article 5.
Une commission, déterminée et annoncée selon les mêmes modalités, est perçue par l'organisateur lorsque la vente ne remplit pas la condition visée à l'alinéa 2 du présent article.
Article 11🔗
Pour les ventes volontaires, quelle qu'en soit la nature, l'huissier perçoit, en contrepartie de tous frais de vente, vacations à ladite vente, rédaction du procès-verbal et des droits quelconques non compris les déboursés, des émoluments consistant en un pourcentage du produit de la vente et dont le taux, différent selon que la vente présente ou non un caractère de prestige, est celui porté au tarif des huissiers.
Article 12🔗
Les huissiers sont personnellement responsables du prix des adjudications. Ils ne peuvent, à peine de concussion, recevoir de l'adjudicataire aucune somme supérieure à l'enchère augmentée des droits d'enregistrement et des émoluments de l'huissier tels que fixés à l'article précédent.
Article 13🔗
Selon des conventions à passer entre eux, les huissiers mettent dans un fonds commun, notamment aux fins de garantir la responsabilité prévue à l'article 12, une part de leurs émoluments, sous réserve de l'application, lorsqu'il y a lieu, des dispositions du dernier alinéa de l'article 4.
Lorsque, par suite du paiement du prix des adjudications, les huissiers sont dégagés de leur responsabilité, les sommes mises au fonds commun sont réparties entre eux.
Cette répartition est effectuée dans des proportions et à des époques déterminées par leurs conventions ; les époques fixées ne peuvent toutefois excéder le terme des deux mois suivant le versement au fonds commun.
Les conventions visées ci-dessus sont soumises à l'homologation du tribunal de première instance sur les conclusions du ministère public.
À défaut de conventions, une ordonnance souveraine détermine les modalités d'application du présent article.
Chapitre III - DISPOSITIONS FINALES🔗
Article 14🔗
Les déclarations de vente aux enchères publiques faites en application de l'article 2 sont transcrites par le receveur de l'enregistrement sur un registre spécial.
Article 15🔗
Sans préjudice des sanctions disciplinaires ou pénales, les infractions suivantes seront punies d'amendes civiles, selon les taux ci-après fixés :
1° Omission de la déclaration préalable prévue par l'article 2, inobservation des conditions de publicité ou du délai déterminés par l'article 5, transgression de la prohibition portée à l'avant-dernier alinéa de l'article 7 : cinquante francs.
2° Omission de la remise de l'inventaire prescrite par l'article 5, violation de l'article 6, adjudication non prononcée par l'huissier contrairement au premier alinéa de l'article 7, non-enregistrement du procès-verbal dans le délai fixé par le premier alinéa de l'article 9, omission de la déclaration prévue par le dernier alinéa de l'article 9, altération du procès-verbal par absence d'indication d'articles vendus ou par inexactitude du prix d'adjudication : vingt francs.
3° Autres infractions, telles que l'omission de mentionner l'ordonnance du président visée à l'article 5, d'annoncer les conditions de la vente aux enchères ainsi que le prescrit le premier alinéa de l'article 8, de porter sur le procès-verbal les prix d'adjudications en toutes lettres et hors ligne en chiffres comme le précise le deuxième alinéa de l'article 8, d'indiquer le nom de l'officier public ayant rédigé l'inventaire comme prévu par le troisième alinéa de l'article 8, l'omission de reproduire la déclaration en tête du procès-verbal et de faire dater et signer celui-ci ainsi que l'indique le dernier alinéa de l'article 8 : cinq francs.
Les amendes seront prononcées par la cour d'appel.
Article 16🔗
Le fait de vendre ou de faire vendre publiquement aux enchères des objets mobiliers sans le ministère d'un officier public, sera puni de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal.
La même peine sera appliquée à l'officier public qui aurait contrevenu au deuxième alinéa de l'article 4.
L'article 392 du Code pénal sera applicable.
Article 17🔗
Les agents de la direction des services fiscaux peuvent se transporter dans tous les lieux où se font des ventes publiques aux enchères et se faire représenter les procès-verbaux de vente et les copies des déclarations préalables.
Ces agents constatent par procès-verbaux, les infractions dont ils ont reconnu l'existence ; ils peuvent requérir l'assistance des agents de la sûreté publique.
La preuve testimoniale est admissible à l'égard des ventes faites en violation des dispositions de la présente loi.
Article 18🔗
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi ainsi que :
le titre III de l'ordonnance du 9 février 1878, sur les attributions des notaires et huissiers et les droits de greffe ;
l'ordonnance du 7 avril 1887, sur les ventes volontaires publiques aux enchères par huissiers ;
l'ordonnance souveraine n° 2.141 du 29 mars 1938 établissant un roulement annuel des huissiers pour procéder aux ventes publiques mobilières.