Loi n° 1.008 du 4 juillet 1978 sur la profession d'agent commercial

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Article 1🔗

Est agent commercial le mandataire qui, à titre de profession habituelle et indépendante, sans être lié par un contrat de travail, négocie et éventuellement conclut des achats, des ventes, des locations ou des prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels ou de commerçants.

L'agent et ses mandants s'engagent en la forme et dans les conditions prévues par l'article 1824 du Code civil. Leurs engagements peuvent être à durée déterminée ou indéterminée ; ils peuvent contenir notamment une convention d'exclusivité, une convention ducroire, une convention de consignation de marchandises en vue de livraison à la clientèle.

Article 2🔗

L'agent commercial a le droit d'accepter la représentation de nouveaux mandants sans avoir à en référer. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d'un concurrent de l'un de ses mandants sans l'accord de ce dernier.

Il a également le droit d'effectuer, pour son propre compte, des opérations commerciales ne faisant pas concurrence à celles de ses mandants.

Article 3🔗

Les engagements qui lient les agents commerciaux et leurs mandants sont contractés dans l'intérêt commun des parties. Leur résiliation par le mandant, si elle n'est pas justifiée par une faute du mandataire, ouvre droit au profit de ce dernier nonobstant toute clause contraire, à une indemnité compensatrice du préjudice subi.

Article 4🔗

Tout agent commercial doit, sous les peines prévues par la législation relative au répertoire du commerce et de l'industrie s'inscrire avant d'exercer sa profession, sur un registre spécial tenu par le service du commerce et de l'industrie dans les conditions et formes qui seront fixées par ordonnance souveraine*[1].

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