Loi n° 983 du 26 mai 1976 sur la responsabilité civile des agents publics

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Article 1er🔗

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux agents de l'État, de la commune ou d'un établissement public qui sont nommés dans un emploi permanent et titularisés dans un grade ou qui sont chargés de fonctions consistant dans l'exécution même du service public.

Toutefois, la présente loi n'est pas applicable aux juges de tous ordres et aux magistrats du Ministère public visés à l'article 460 du Code de procédure civile, aux officiers ministériels, aux membres du clergé et à toutes les personnes dont la responsabilité est réglée par des textes spéciaux.

Les personnes auxquelles sont applicables les dispositions de la présente loi sont dans les articles suivants, désignées par le terme d' agent public .

Article 2🔗

Aucun agent public ne peut être déclaré civilement responsable, soit envers l'Administration, soit envers les tiers si ce n'est en raison de sa faute personnelle.

Article 3🔗

La faute personnelle est celle qui est dépourvue de tout lien avec le service.

Est également considérée comme faute personnelle celle qui bien que non dépourvue de tout lien avec le service, se détache de celui-ci en raison de son anormale gravité ou de l'intention de nuire ou de l'intérêt personnel dont elle procède.

Article 4🔗

Le tiers victime d'une faute personnelle d'un agent public non dépourvue de tout lien avec le service peut, outre son recours contre l'agent, demander réparation du préjudice, pour la totalité, à l'Administration.

Il en est de même dans le cas où une faute de service a concouru avec la faute personnelle de l'agent public à la production du dommage.

L'action dirigée contre l'Administration et celle dirigée contre l'agent peuvent être engagées indépendamment ou concurremment.

L'Administration et l'agent sont tenus in solidum envers l'intéressé.

Article 5🔗

Lorsque le dommage est imputable à la seule faute personnelle de l'agent public ou lorsque celui-ci ne peut se prévaloir de la faute de service sur le fondement de laquelle l'Administration a été poursuivie par la victime, la charge définitive de la réparation incombe, pour la totalité, à l'agent.

Lorsque le dommage a été produit à la fois par une faute personnelle de l'agent et par une faute de service de l'Administration dont l'agent peut légitimement se prévaloir, la charge définitive de la réparation est répartie au prorata de la part prise par chacune des deux fautes dans la production du dommage.

Article 6🔗

Les proportions dans lesquelles l'agent et l'Administration doivent contribuer à la charge définitive de la réparation résultent, le cas échéant, de la décision de justice statuant sur la demande de la victime lorsque l'Administration et l'agent ont figuré dans l'instance et que leurs conclusions ont mis le juge à même de statuer sur lesdites proportions.

À défaut d'une telle décision, il appartient à l'agent comme à l'Administration d'engager l'un contre l'autre les actions récursoires tendant à opérer la répartition de la charge définitive de la réparation.

Article 7🔗

Aucune action en responsabilité dirigée contre un membre du Gouvernement en raison d'une faute personnelle non dépourvue de lien avec ses fonctions n'est recevable si ce n'est avec l'autorisation du Prince sur avis du Conseil d'État ; toutefois, ladite autorisation n'est pas nécessaire à la recevabilité de l'action dirigée contre l'État.

Article 8🔗

La responsabilité civile des agents publics est indépendante de leur responsabilité pénale et de leur responsabilité disciplinaire

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