Loi n° 967 du 21 mars 1975 concernant l'adhésion des médecins à des régimes d'allocation vieillesse et d'assurance pour incapacité, invalidité ou décès
Article 1er🔗
Les médecins autorisés à exercer à titre libéral et soumis en cette qualité aux dispositions de la loi n° 644 du 17 janvier 1958 sur la retraite des travailleurs indépendants sont tenus, en outre, de s'affilier à une organisation professionnelle de prévoyance sociale agréée, en vue de bénéficier d'un régime d'allocation vieillesse supplémentaire et d'un régime d'assurance couvrant les risques d'incapacité temporaire, d'invalidité ou de décès.
Le bénéfice de ces régimes ne peut, toutefois, être obtenu qu'en contrepartie du versement des cotisations exigibles selon les modalités prévues par cette organisation.
L'agrément de celle-ci est accordé après avis du conseil de l'Ordre des médecins, par un arrêté ministériel qui fixe, s'il y a lieu, les conditions dans lesquelles cet agrément peut intervenir.
Article 2🔗
Les médecins qui sont adhérents à des conventions passées, en ce qui concerne les tarifs d'honoraires médicaux, avec des organismes de services sociaux sont assujettis, indépendamment des dispositions du deuxième alinéa de l'article précédent, au paiement à l'organisation agréée d'une cotisation spéciale leur ouvrant droit à un avantage spécial vieillesse.
Les organismes de services sociaux intéressés sont redevables à cette organisation d'une contribution pour constitution du droit à l'avantage visé ci-dessus.
Les règles relatives au taux de cette contribution ainsi que les modalités de sa répartition entre les organismes de services sociaux sont fixées par un arrêté ministériel, qui détermine, le cas échéant, les conditions d'application du présent article.
Article 3🔗
Les allocations et prestations visées aux articles 1er et 2 sont cumulables avec la pension de retraite obtenue par application de la loi n° 644 du 17 janvier 1958 ainsi qu'avec toute autre pension de retraite, allocation ou prestation acquise par un médecin en raison d'une activité professionnelle accessoire.
Article 4🔗
Les infractions à l'obligation d'affiliation visée à l'article premier seront punies de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 29 du Code pénal ; s'il y a récidive dans les douze mois suivants, l'amende sera celle prévue au chiffre 1 de l'article 26 de ce code.
Seront passibles des mêmes peines ceux qui, n'ayant pas versé, dans les délais qui leur seront impartis, les cotisations visées aux articles 1er et 2, ne se seront pas acquittés des sommes exigibles dans les quinze jours suivant une mise en demeure à eux adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Dans les cas prévus aux deux alinéas ci-dessus, les contrevenants seront condamnés à la requête de l'organisation agréée, à payer à celle-ci, indépendamment de tous dommages et intérêts, les cotisations exigibles ainsi que, s'il y a lieu, les majorations de retard.
Article 5🔗
Lorsque, après avoir accompli soixante-cinq ans d'âge, ou soixante ans en cas d'inaptitude, et avoir régulièrement versé ses cotisations, un médecin soumis aux dispositions de l'article 2 et en exercice au jour de la publication de la présente loi cesse son activité professionnelle ou décède sans avoir droit à l'avantage spécial vieille, il bénéficie d'une indemnité compensatoire dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
Cette indemnité, servie par l'État est versée soit en capital, soit sous forme de rente viagère ; elle est réversible, à raison de soixante pour cent, sur le conjoint survivant.
Article 6🔗
Nul n'est admis à présenter un médecin en vue d'obtenir la délivrance au profit de celui-ci, de l'autorisation d'exercer la profession.