Loi n° 962 du 14 novembre 1974 relative aux économies d'énergie

  • Consulter le PDF

Article 1🔗

Lorsqu'il y aura pénurie ou menace de pénurie, des arrêtés ministériels pourront, pour des périodes déterminées, soumettre à contrôle et à répartition, en tout ou en partie, les ressources en énergie et en produits énergétiques de toute nature, les produits pétroliers même à usage non énergétique et les produits dérivés ou substituables y compris les produits chimiques, et interdire toute publicité, sous quelque forme que ce soit, de nature à favoriser l'accroissement de la consommation d'énergie.

Les mesures ci-dessus prévues pourront concerner la production, l'importation, l'exportation, le transport, la distribution, le stockage, l'acquisition, la cession, l'utilisation et la récupération des produits mentionnés à l'alinéa précédent et comporter la mobilisation et le rationnement desdits produits.

Article 2🔗

Dans les cas visés à l'article précédent, la mise en œuvre des installations de chauffage par tous exploitants ou utilisateurs devra être assurée de façon à limiter la température de chauffage des locaux à des valeurs qui seront fixées par arrêtés ministériels.

Les dispositions ci-dessus s'appliqueront aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de ces arrêtés ministériels. Toute partie pourra obtenir la révision du contrat en conséquence des modifications entraînées par l'application de ces dispositions ; à défaut d'accord amiable, elle pourra demander en justice la révision du contrat.

Article 3🔗

Seront nulles et de nul effet, pendant les périodes déterminées par les arrêtés ministériels visés à l'article 1er, toutes stipulations contractuelles relatives à l'exploitation des installations de chauffage ou se référant à cette exploitation notamment pour la gestion des immeubles, lorsqu'elles comporteront des modalités de rémunération des services favorisant l'accroissement de la quantité d'énergie consommée.

Les conditions d'application du présent article seront fixées par un arrêté ministériel qui pourra imposer des clauses types concernant l'objet des stipulations mentionnées à l'alinéa précédent.

Toute partie pourra obtenir la révision du contrat rendue nécessaire par l'effet des dispositions du présent article ; à défaut d'accord amiable, elle pourra demander en justice la révision du contrat.

Article 4🔗

Tout immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun devra comporter une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif.

Nonobstant toute disposition, convention ou usage contraire, les frais de chauffage et de fourniture d'eau chaude mis à la charge des occupants comprendront, en plus des frais fixes déterminés selon des modalités établies par un arrêté ministériel, le coût des quantités de chaleur calculées comme il est dit ci-dessus.

Cet arrêté ministériel fixera les conditions d'application du présent article et notamment la part des frais fixes visés à l'alinéa précédent, les délais d'exécution des travaux prescrits, ainsi que les cas et conditions dans lesquels il pourra être dérogé a l'obligation prévue au premier alinéa, en raison d'une impossibilité technique ou d'un coût excessif.

Article 5🔗

Les infractions aux dispositions des arrêtés ministériels pris en application de la présente loi seront punies de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois a trois ans et de l'amende prévue au chiffre 4 du même article 26 ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 6🔗

Ceux qui auront mis ou tenté de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des officiers de police judiciaire ou des fonctionnaires et agents spécialement habilités à s'assurer de l'observation des dispositions de la présente loi et des arrêtés ministériels pris pour son application seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement.

  • Consulter le PDF