Loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale
Article 1er🔗
Le territoire de la Principauté forme une seule commune dotée de la personnalité juridique. Elle s'administre librement, par un Conseil élu, dans les conditions fixées par la Constitution et par la loi.
Chapitre I - Du domaine de la commune🔗
Article 2🔗
Les biens dont est propriétaire la commune composent soit son domaine public, soit son domaine privé.
Le domaine public est inaliénable et imprescriptible ; il comprend ceux des biens de la commune mis à la disposition directe du public usager ou à celle d'un service public communal, ainsi que les biens incorporés à ce domaine par la loi.
Le domaine privé est aliénable et prescriptible ; il comprend tous les biens de la commune qui n'ont pas reçu la destination visée ci-dessus ou qui n'ont pas été incorporés par la loi à son domaine public.
Article 3🔗
L'incorporation de biens au domaine public résulte soit de la loi, soit, pour les immeubles, de l'affectation de fait à l'un des objets indiqués au deuxième alinéa de l'article précédent, soit pour les meubles, d'une décision comportant une telle affectation.
L'affectation peut être, pour les immeubles, constatée par un arrêté municipal qui n'a qu'un effet déclaratif ; elle est donnée, pour les meubles, par un arrêté municipal qui a un effet attributif.
La désaffectation des biens du domaine public ne peut être prononcée que par une loi. Elle fait entrer les biens désaffectés dans le domaine privé de la commune.
Le transfert de biens du domaine public communal au domaine public ou privé de l'État ne peut être opéré que par la loi ; il en est de même pour le transfert au domaine public ou privé de la commune de biens du domaine public de l'État.
Le Conseil communal doit formuler ses propositions ou être consulté par le Ministre d'État préalablement à l'incorporation de biens par la loi au domaine public de la commune, à la désaffectation de ces biens ou à leur transfert au domaine de l'État.
Article 4🔗
Les dépendances du domaine public peuvent faire l'objet d'autorisations ou de conventions permettant leur occupation par des particuliers à la condition que cette occupation soit compatible avec leur affectation.
Les autorisations d'occupation privative sont toujours accordées à titre précaire et révocable ; elles comportent le paiement d'une redevance, à moins qu'elles ne procurent un avantage à la commune ; elles sont délivrées par un arrêté municipal.
Les conditions de leur publicité sont fixées par ordonnance souveraine.
Les conventions d'occupation privative sont des contrats de nature administrative ; elles sont conclues par le Maire après autorisation délivrée par délibération du Conseil communal, conformément au 12° de l'article 25 ; elles peuvent être dénoncées à tout moment, sauf à indemniser, le cas échéant, le cocontractant si la cause de la dénonciation ne lui est pas imputable ; chaque convention doit mettre à la charge de l'occupant une redevance fixée soit en application d'un tarif général, soit en vertu de stipulations contractuelles tenant compte tant de la valeur d'usage de la dépendance considérée que du bénéfice susceptible d'être retiré par l'occupant.
Article 5🔗
La commune peut être admise, en vertu de conventions spéciales, à occuper ou à gérer des biens du domaine public de l'État ; dans ce dernier cas, l'autorité communale est compétente, dans les limites éventuellement fixées par ces conventions, pour accorder les autorisations ou consentir les contrats d'occupation privative.
Chapitre II - Du conseil communal🔗
Section I - De la formation du Conseil communal🔗
Article 6🔗
Le Conseil communal comprend quinze membres élus pour quatre ans au suffrage universel direct et au scrutin de liste, plurinominal à deux tours avec possibilité de panachage et sans vote préférentiel. Le scrutin est secret.
Article 7🔗
Le Conseil communal se réunit le trentième jour après les élections pour élire parmi ses membres un Maire et des adjoints qui constituent la municipalité.
Les pouvoirs du précédent Conseil expirent le jour où se réunit le nouveau.
Article 8🔗
L'électorat, l'éligibilité, les élections, les cas d'incompatibilité et leur règlement, ainsi que les effets des vacances survenues au sein du Conseil communal sont régis par les dispositions du titre IX de la Constitution et par celles de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales.
Section II - Du fonctionnement du Conseil communal🔗
Article 9🔗
Le Conseil communal siège à la mairie et, sauf impossibilité constatée par le Maire, ne peut se réunir en dehors de celle-ci.
Il délibère en séance publique au cours de sessions ordinaires ou extraordinaires.
Le Conseil peut, à la demande du Maire ou de cinq conseillers au moins, décider, à la majorité de ses membres présents, de se former et de siéger en commission plénière.
Article 10🔗
Le Conseil communal, sur convocation écrite du Maire, se réunit tous les trois mois en session ordinaire. La durée de chaque session ne peut excéder quinze jours.
La convocation mentionne l'ordre du jour. Elle est adressée au domicile des conseillers trois jours au moins avant la date de la première des réunions prévues.
En cas d'urgence, le Maire peut abréger le délai, sans que celui-ci puisse toutefois être inférieur à un jour.
La convocation est rendue publique par insertion au Journal de Monaco ou, sauf impossibilité en cas d'urgence, par voie d'affichage à la porte de la mairie ; elle est mentionnée au procès-verbal des délibérations du Conseil communal.
Article 11🔗
Le Conseil communal peut se réunir en session extraordinaire pour des objets déterminés sur la demande du Maire ou sur la demande écrite et adressée au Maire du tiers au moins des conseillers en exercice. La durée de la session ne peut excéder dix jours.
Le Maire transmet la demande au Ministre d'État pour autorisation, accompagnée de l'ordre du jour ainsi que de la date d'ouverture de la session.
Le Ministre d'État dispose d'un délai de huit jours à compter de la réception de la demande du Maire pour donner son autorisation ou l'informer de son refus. À l'expiration de ce délai, le silence gardé vaut autorisation. En cas de refus, le Ministre d'État en informe le Maire par lettre motivée.
La convocation du Conseil communal est soumise aux dispositions des alinéas 2 à 4 de l'article précédent.
Le procès-verbal des délibérations de la séance d'ouverture de la session mentionne, en outre, l'autorisation du Ministre d'État.
Article 12🔗
Le Conseil communal est tenu de se réunir en session extraordinaire à la demande du Ministre d'État, qui fixe la date d'ouverture, la durée et l'ordre du jour de la session.
La convocation du Conseil communal est soumise aux dispositions des alinéas 2 à 4 de l'article 10.
Le procès-verbal des délibérations de la séance d'ouverture mentionne, en outre, la demande du Ministre d'État.
Article 13🔗
La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires du Conseil communal est prononcée par le Maire au terme légal de la session ou lorsque l'ordre du jour est épuisé.
Article 14🔗
Le Conseil communal est présidé par le Maire ou, à défaut, par l'adjoint ou le conseiller qui le remplace suivant l'ordre du tableau. Toutefois, lorsque le Conseil délibère sur les comptes d'administration du Maire, il est présidé par le premier adjoint ou en son absence par l'adjoint suivant dans l'ordre du tableau ; le Maire assiste à la discussion, mais se retire au moment du vote.
Article 15🔗
Au sein du Conseil communal, les conseillers prennent rang selon l'ordre du tableau, après le Maire et les adjoints.
L'ordre du tableau est déterminé :
1° par la date la plus ancienne d'élection depuis le dernier renouvellement intégral de l'assemblée ;
2° par le plus grand nombre de suffrages obtenus, lorsque les conseillers ont été élus le même jour ;
3° par la priorité d'âge, lorsqu'il y a égalité de suffrages obtenus.
Les adjoints prennent rang immédiatement après le Maire et leur ordre est déterminé au moment de leur élection.
Un exemplaire du tableau, dressé comme indiqué ci-dessus, est affiché a la mairie ; il y demeure avec, le cas échéant, les modifications nécessaires, jusqu'à l'expiration des pouvoirs du Conseil communal en exercice.
Article 16🔗
Le Maire ou son remplaçant dirige les débats en veillant à l'observation des lois et règlements et assure la police de l'assemblée ; il peut faire expulser de la salle ou faire arrêter toute personne qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit, il dresse procès-verbal et saisit immédiatement le procureur général.
Ceux qui auront volontairement, par des troubles ou désordres, causé dans la salle des séances, ses dépendances ou aux abords, soit empêché, retardé ou interrompu, soit tenté d'empêcher, de retarder ou d'interrompre les libres délibérations du Conseil communal seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an et de la peine d'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal.
Article 17🔗
Le Conseil communal peut former en son sein des commissions permanentes ainsi que des commissions spéciales pour l'étude de questions déterminées. Ces commissions font rapport de leurs travaux au Conseil communal.
Ces commissions peuvent être réunies dans l'intervalle des sessions. Elles sont convoquées par le Maire qui en est le président de droit. En cas d'absence ou d'empêchement, le Maire peut se faire remplacer par un adjoint.
Article 18🔗
Le Conseil communal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance.
Quand, après deux convocations successives, ce quorum n'est pas atteint, la séance peut être tenue quel que soit le nombre des membres présents. Il en sera fait mention au procès-verbal de la séance.
Article 19🔗
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés ; les abstentions ne sont, en aucun cas, décomptées comme suffrages exprimés.
Les votes qu'impliquent ces délibérations ont lieu soit à main levée, soit par appel nominal, soit au scrutin secret ; sauf dans ce dernier cas, la voix du président est prépondérante s'il y a partage égal des voix.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, le vote à main levée est de droit dans tous les domaines, à moins que la loi n'en dispose autrement ou que le Maire ou trois conseillers au moins demandent qu'il soit procédé par appel nominal ou au scrutin secret.
Le vote par appel nominal donne lieu à mention au procès-verbal des délibérations du nom des votants et de l'indication de leur vote.
Le vote au scrutin secret est toujours exigé en matière d'élection du Maire et des adjoints ; si après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour ; l'élection a lieu, en ce cas, à la majorité relative ; s'il y a égalité de suffrages, le candidat qui en a recueilli le plus grand nombre au premier tour de scrutin de l'élection communale est déclaré élu.
Article 20🔗
Les délibérations du Conseil communal sont, pour chaque séance, rapportées dans un procès-verbal folioté et paraphé par le Maire et signé par lui et par le secrétaire de séance.
La copie, certifiée conforme par le Maire, de ce procès-verbal, lequel comportera un exposé analytique des affaires examinées suivi des résultats des votes intervenus et de la décision prise, est adressée au Ministre d'État, quinze jours au plus tard après la date de clôture de la session.
Les procès-verbaux des séances sont reliés en un registre conservé à la mairie.
Article 21🔗
Tout électeur ou toute personne régulièrement domiciliée à Monaco a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux des séances tenues en session ordinaire et extraordinaire du Conseil communal et des arrêtés municipaux.
Article 22🔗
La démission de Conseiller communal est adressée par écrit au Maire qui en donne connaissance au Conseil et la transmet au Ministre d'État qui doit en accuser réception. Elle devient définitive après un délai de quinze jours à compter de son envoi.
Article 23🔗
Tout conseiller communal qui, sans motif reconnu légitime par l'Assemblée, a manqué plus de trois séances successives peut, après avoir été invité à présenter ses explications, être considéré comme démissionnaire. Cette démission est prononcée par arrêté ministériel.
Article 24🔗
Le Conseil communal peut être dissous par arrêté ministériel motivé, après avis du Conseil d'État.
Section III - Des attributions du Conseil communal🔗
Article 25🔗
Le Conseil communal règle par ses délibérations les affaires de la commune ; ces délibérations portent notamment sur :
1°) le budget ainsi que les comptes d'administration du Maire et les comptes de gestion du receveur municipal ;
2°) le tarif des droits à percevoir ou des vacations à allouer en vertu des lois et des règlements ou en rémunération des services rendus ;
3°) l'acquisition, la construction, l'échange, le partage, l'aliénation des biens immeubles communaux et la constitution de droits réels les grevant ou la passation de baux ;
4°) l'acceptation définitive, sous réserve des intentions des donateurs, des dons et legs à la commune;
5°) la création, la gestion en régie ou la mise en concession et l'organisation des services communaux, leur translation ou leur suppression ;
6°) l'établissement ou la modification de l'organigramme des services communaux, lequel détermine, par catégories de personnels, l'affectation de ceux-ci dans les services de la commune, compte tenu, le cas échéant, des dispositions prévues au second alinéa de l'article 53 ;
7°) l'organisation des manifestations municipales et l'animation de la ville ;
8°) l'action sociale et de loisirs, notamment la petite enfance, le maintien à domicile des personnes âgées et les activités du troisième âge ;
9°) la répartition des subventions dans le domaine récréatif et culturel ;
10°) l'action culturelle et artistique des établissements communaux, notamment de l'Ecole supérieure d'Arts plastiques de la Ville de Monaco, l'Académie de musique Fondation Prince Rainier III, la bibliothèque Louis Notari, la sonothèque José Notari, la Vidéothèque municipale, le Fonds régional ;
11°) la dénomination des voies publiques ;
12°) les termes et conditions des conventions d'occupation privative des dépendances du domaine public ;
13°) la création, l'aménagement ou la suppression de promenades, zones vertes ou jardins publics communaux ;
14°) la création, l'aménagement ou la translation de cimetières ou de leurs dépendances ;
15°) les transactions ;
16°) les recours juridictionnels, sous réserve des actes conservatoires ou interruptifs de déchéance ;
17°) l'affichage sur les voies publiques y compris dans les passages publics souterrains.
Le Conseil communal peut, en outre, exprimer des vœux sur toutes les matières d'intérêt communal. Il ne peut publier des proclamations ou adresses, ni émettre des vœux à caractère politique.
La commune de Monaco, sur délibération du Conseil communal, peut se mettre en relation et conclure des accords avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements dans la limite de ses compétences et dans le respect des engagements internationaux de la Principauté, sous réserve d'en tenir informé le Ministre d'État.
Article 26🔗
Le Conseil communal est obligatoirement consulté par le Ministre d'État :
1°) sur les projets importants de travaux publics et les projets de construction d'immeubles par l'État ;
2°) sur les projets de construction d'immeubles par des particuliers dans les cas suivants :
dans le secteur des ensembles ordonnancés : lorsque le volume bâti, au-dessus du terrain naturel, excède 15.000 m 3 ;
dans le secteur des opérations urbanisées : lorsque le volume bâti, au-dessus du terrain naturel excède 7.500 m 3
dans le secteur réservé : sur tous les projets ;
3°) sur les projets de construction d'immeubles par l'État ou par des particuliers dans le quartier de Monaco-Ville, ainsi que sur les projets de travaux publics à entreprendre dans ce quartier ;
4°) sur les projets de création ou de suppression de promenades, zones vertes ou jardins publics.
5°) sur les projets de planification urbaine et de réglementation d'urbanisme applicables aux différents secteurs et zones de la Principauté ;
6°)sur les projets de construction, de démolition ou de reconstruction susceptibles de modifier l'aspect ou l'esthétique de la ville ou la circulation urbaine.
Lorsqu'il est saisi de l'un des projets visés au précédent alinéa, le Conseil communal doit émettre son avis dans les dix jours ouvrés. À cet effet et à la demande du Maire, les services administratifs présentent au Conseil communal les aspects du ou des projets et lui apportent toutes précisions utiles. Le Conseil communal est réuni sans délai, s'il y a lieu en session extraordinaire et, le cas échéant, selon la procédure d'urgence prévue à l'article 10.
Si le Ministre d'État entend passer outre à un avis défavorable dûment motivé, il est tenu de provoquer une seconde délibération du Conseil communal. Le second avis doit être formulé dans les conditions mentionnées au précédent alinéa. Il ne peut être passé outre à un nouvel avis défavorable que par arrêté ministériel motivé.
Article 26-1🔗
Le Conseil communal est obligatoirement consulté par le Ministre d'État sur les modifications de ses attributions et sur les dispositions du statut des fonctionnaires de la commune énumérées notamment à l'article 53.
Lorsqu'il est consulté en vertu du précédent alinéa, le Conseil communal doit émettre son avis dans les trente jours ouvrés. Ce délai peut être prorogé, en accord avec le Ministre d'État, dans les cas où la loi impose au Conseil communal la consultation d'organes spécifiques.
Si le Ministre d'État entend passer outre à un avis défavorable dûment motivé, il est tenu de provoquer une seconde délibération du Conseil communal. Le second avis doit être formulé dans les conditions mentionnées au précédent alinéa. Il ne peut être passé outre à un nouvel avis défavorable que par arrêté ministériel motivé.
Article 27🔗
Lorsque le Conseil communal est consulté en application des lois et règlements ou en vertu d'une demande du Ministre d'État, il peut être passé outre si le Conseil néglige ou refuse de donner son avis dans le délai imparti.
Article 28🔗
Les délibérations du Conseil communal sont soumises au contrôle de légalité du Ministre d'État et sont exécutoires quinze jours après la date de leur communication au Ministre d' État, sauf opposition motivée en forme d'arrêté ministériel.
Article 29🔗
Les délibérations du Conseil communal sont nulles de plein droit :
1°) lorsqu'elles portent sur un objet étranger aux attributions du Conseil ;
2°) lorsqu'elles sont prises hors des sessions ou en dehors de la mairie, sous réserve, dans ce dernier cas, des dispositions de l'article 9 ;
La nullité peut être constatée par arrêté ministériel motivé, soit d'office, soit à la demande de tout intéressé.
Article 30🔗
Les délibérations du Conseil communal sont annulables lorsque des conseillers intéressés en leur nom ou comme mandataires à l'affaire qui en fait l'objet ont participé à ces délibérations.
L'annulation peut être prononcée d'office par arrêté ministériel motivé dans les quinze jours suivant leur communication au Ministre d'État.
Section IV - De l'institution d'une délégation spéciale🔗
Article 31🔗
En cas de dissolution du Conseil communal ou de démission de tous ses membres, une délégation spéciale est chargée, par arrêté ministériel, d'en remplir les fonctions jusqu'à l'élection d'un nouveau Conseil. Cette dernière doit intervenir dans les trois mois.
Une délégation spéciale est également désignée au cas d'annulation des élections ou d'impossibilité de constituer le Conseil communal.
Cette délégation, composée de sept membres, dont le président, est nommée dans les huit jours qui suivent la dissolution, la démission, l'annulation des élections ou la constatation de l'impossibilité de former l'assemblée communale.
Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente.
Elle ne peut notamment engager les finances municipales au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant ni prendre des décisions ayant une incidence sur l'organisation communale et les textes régissant son personnel.
Le président de la délégation spéciale remplit les fonctions dévolues par les textes au Maire.
Les pouvoirs de la délégation spéciale expirent de plein droit dès l'élection du nouveau Conseil.
Celui-ci doit, par dérogation aux dispositions de l'article 7, se réunir au plus tôt ; en attendant, et pour expédier les affaires courantes, les fonctions du Maire et celles des adjoints sont exercées par les conseillers suivant l'ordre du tableau.
Chapitre III - Du maire et des adjoints🔗
Section I - Désignation et statut🔗
Article 32🔗
Le Maire et les adjoints ont pour mission d'assurer, conformément aux dispositions de la présente loi, l'administration de la commune.
Article 33🔗
Le Maire et les adjoints sont élus, pour la même durée que le Conseil communal, dans les conditions fixées aux articles 7 et 19.
La séance au cours de laquelle il est procédé à leur élection est présidée par le plus âgé des conseillers présents.
Les désignations intervenues sont immédiatement notifiées au Ministre d'État et rendues publiques par voie d'affichage à la porte de la mairie et par insertion au Journal de Monaco.
Article 34🔗
L'élection du Maire comme celle d'un ou de plusieurs des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits en matière de contentieux électoral par la loi n° 839 du 23 février 1968.
Article 35🔗
La démission du Maire ou celle d'un ou de plusieurs adjoints est adressée par écrit au Conseil communal. Elle est transmise au Ministre d État qui doit en accuser réception. Elle n'est définitive qu'après cet accusé de réception.
Sauf les dispositions de l'article suivant, le Maire et les adjoints démissionnaires continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
Article 36🔗
Après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, le Maire et les adjoints peuvent être, par arrêté ministériel motivé, soit suspendus pour une durée de deux mois, soit révoqués après avis du Conseil d'État.
En cas de révocation, ils cessent de faire partie du Conseil communal.
Article 37🔗
Lorsque l'élection est annulée ou que, pour toute autre cause, le Maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, il est procédé par le Conseil communal à une nouvelle élection dans les quinze jours qui suivent.
Section II - Des attributions du Maire et des adjoints🔗
Article 38🔗
Le Maire, agent et représentant de la commune, est chargé, sous le contrôle du Conseil communal :
1°) d'exécuter les décisions du Conseil communal ;
2°) de représenter la commune en justice, soit en demandant, soit en défendant ;
3°) de conserver et d'administrer les biens de la commune, de gérer ses revenus et de faire les actes conservatoires de ses droits ;
4°) de préparer et de proposer le budget et ordonnancer les dépenses ;
5°) de surveiller la comptabilité communale ;
6°) de passer, dans les conditions déterminées par ordonnance souveraine, après adjudication, appel d'offres ou de gré à gré, les marchés de travaux, de fournitures ou de services ;
7°) de passer les actes concernant les acquisitions, les ventes et échanges, les partages, les baux, les acceptations de dons et legs à titre provisoire et conservatoire, les transactions, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux lois et règlements ;
8°) de procéder au recensement de la population à la date et dans les conditions fixées par les lois et règlements ;
9°) d'accorder, conformément aux lois et règlements :
les autorisations d'occupation privative sans emprise des voies publiques ;
les autorisations d'occupation privative des établissements de restauration et commerces, avec emprise des voies publiques, après accord préalable du Ministre d'État conformément aux dispositions de l'article premier de l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie ;
les autorisations ou concessions d'occupation de places ou d'installations spéciales dans les marchés ;
les concessions et les autorisations de construire dans le cimetière.
Les autorisations visées aux deux premiers alinéas du chiffre 9°) du présent article font l'objet d'une publicité dans les mêmes formes et conditions que celles prévues à l'article 4. Le Maire est tenu de suspendre ou d'abroger ces autorisations à la demande dûment motivée du Ministre d'État.
Le Maire dispose des services communaux, dont la liste est établie par arrêté municipal.
Article 39🔗
Le Maire, agent de l'Administration, est chargé sous la surveillance du Ministre d'État :
1°) de veiller à l'exécution des lois et règlements ;
2°) d'exercer, dans les conditions fixées par les lois et règlements, les pouvoirs de police municipale, notamment ceux concernant la réglementation de la circulation sur les places et voies affectées à l'usage public ;
3°) de gérer le sommier de la nationalité monégasque et d'établir la liste électorale conformément aux lois et règlements ;
4°) de délivrer les cartes d'identité et documents administratifs relatifs à la nationalité monégasque conformément aux lois et règlements.
Les pouvoirs qui lui appartiennent en matière de police municipale ne font pas obstacle au droit du Ministre d'État de prendre par décision motivée toutes mesures utiles. Celles-ci ne pourront toutefois être prises que si une mise en demeure adressée au Maire et lui fixant un délai pour agir n'a pas été suivie d'effet.
Article 40🔗
Le Maire est tenu de mettre à la disposition du Ministre d'État, sur sa demande, le service de la police municipale en vue de l'accomplissement de missions temporaires.
Article 41🔗
Le Maire légalise la signature apposée, en sa présence, par toute personne connue de lui ou accompagnée de deux témoins connus.
Il délivre tous les actes dont l'établissement relève des attributions de la commune en vertu des lois et règlements.
Article 42🔗
Le Maire donne son avis motivé sur toutes les demandes de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité monégasque.
Article 43🔗
Le Maire assure, sous la surveillance du procureur général, les fonctions d'officier d'état civil ; à ce titre :
1°) il dresse les actes de naissance, de mariage, de décès et autres y relatifs selon des procédés manuels ou automatisés ; toutefois la signature des actes doit être manuscrite ;
2°) il tient les registres prescrits à cet effet par la loi ; ceux-ci pourront être composés de feuilles mobiles, numérotées, réunies dans un classeur provisoire puis reliées en registre ;
3°) il délivre les permis d'inhumer dans les formes et conditions prévues par les lois et règlements ;
4°) il reçoit les déclarations de personnes qui, aux termes de la loi, veulent soit réclamer, soit décliner la nationalité monégasque.
Article 43-1🔗
Le Maire peut déléguer par arrêté, à un ou plusieurs fonctionnaires communaux qualifiés, les pouvoirs qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour recevoir et dresser, à l'exception de l'acte de mariage, tout acte de l'état civil, signer les fiches individuelles ou familiales d'état civil ainsi que les extraits et copies certifiées conformes à l'original. Les actes ainsi dressés comportent la signature de ce fonctionnaire.
L'arrêté portant délégation est transmis au procureur général et au Ministre d'État.
La délégation est exercée sous le contrôle et la responsabilité du Maire.
Article 44🔗
Le Maire et les adjoints sont investis, sous l'autorité et la surveillance du procureur général, des fonctions de police judiciaire qu'ils exercent conformément aux dispositions des articles 42 et suivants du Code de procédure pénale.
Article 45🔗
Dans le cas où le Maire refuserait ou négligerait de faire un des actes prescrits par la loi, le Ministre d'État peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial.
Article 46🔗
Le Maire prend par voie d'arrêtés réglementaires ou individuels les mesures nécessaires dans les matières relevant de sa compétence en application des lois et règlements.
Article 47🔗
Les arrêtés municipaux de caractère réglementaire sont publiés et exécutés après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la remise de leur ampliation au Ministre d'État, sauf autorisation spéciale délivrée, en cas d'urgence sur la demande du Maire, par le Ministre d'État.
À l'expiration de ce délai, la publication et l'exécution de ces arrêtés sont de droit, sauf opposition motivée en forme d'arrêté ministériel si le Ministre d'État les estime contraires à la légalité.
Article 48🔗
Les arrêtés de caractère réglementaire sont opposables aux tiers à compter du lendemain de leur publication au Journal de Monaco. En cas d'urgence dûment constatée dans l'arrêté municipal, celui-ci est opposable aux tiers dès le lendemain de son affichage à la porte de la mairie.
Les ampliations des arrêtés doivent, à peine d'inopposabilité, mentionner la date de l'affichage.
Article 49🔗
Les arrêtés de caractère individuel sont exécutoires et peuvent être publiés ou notifiés aussitôt après la remise de leur ampliation au Ministre d'État.
Ils sont opposables à leurs destinataires à compter du jour où ils en ont reçu notification soit par lettre recommandée, soit par voie administrative. Ils sont opposables aux autres personnes à partir du jour où elles en ont eu connaissance.
Article 50🔗
Le Maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner par arrêté délégation de pouvoirs à l'un ou à plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou, dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à un ou plusieurs conseillers communaux ; ces délégations subsistent tant qu'elles n'ont pas été rapportées.
Le Maire peut, dans les conditions fixées au précédent alinéa, donner délégation de signature :
1°) à un ou plusieurs conseillers communaux ;
2°) au secrétaire général de la mairie, directeur du personnel ;
3°) au secrétaire général adjoint de la mairie.
En cas d'absence ou d'empêchement, le Maire est remplacé dans ses fonctions par un adjoint désigné par arrêté municipal ou, à défaut, par l'un des adjoints selon l'ordre de nomination ou, en cas d'impossibilité, par un conseiller communal selon l'ordre du tableau.
Article 51🔗
Lorsque, en raison de ses intérêts privés, le Maire ne peut agir ou si ces intérêts sont en opposition avec ceux de la commune, le Conseil communal désigne un autre de ses membres pour le représenter soit en justice, soit dans les contrats.
Chapitre IV - Des fonctionnaires et agents communaux🔗
Article 52🔗
Les fonctionnaires et agents de la commune sont régis par des dispositions de droit public.
Sauf en ce qui concerne les emplois pour lesquels les lois et règlements prévoient que la nomination est faite par ordonnance souveraine, le maire nomme les fonctionnaires et agents communaux et les admet à cesser leurs fonctions.
En cas de nécessité, le maire peut pourvoir, pour des durées limitées, aux vacances provisoirement survenues dans ces emplois, sous réserve de notifier aussitôt au Ministre d'État les désignations ainsi effectuées à titre temporaire.
Les fonctionnaires et agents communaux sont placés sous l'autorité du maire et la direction du Secrétaire général de la mairie, directeur du personnel.
Les fonctionnaires et agents de la police municipale, préalablement commissionnés et assermentés à cet effet, sont habilités à constater les infractions aux arrêtés municipaux ainsi que celles consistant en l'exercice non autorisé d'activités légalement soumises à autorisation du Maire, de même qu'en la méconnaissance des conditions fixées par une telle autorisation. Les dispositions des articles 58, 59 premier alinéa et 60 du Code de procédure pénale sont applicables auxdits fonctionnaires et agents.
Article 53🔗
Le Conseil communal est obligatoirement consulté sur le statut des fonctionnaires de la commune, les dispositions applicables notamment à l'engagement, à la discipline, au licenciement ou à la retraite des agents communaux, ainsi que sur le classement hiérarchique des grades ou emplois de ces fonctionnaires ou agents et la détermination des échelles indiciaires des traitements afférents auxdits grades ou emplois, dans les conditions fixées à l'article 26-1.
Le Conseil communal présente au Ministre d'État ses propositions sur la fixation du nombre maximal des emplois permanents, par catégorie d'emplois, à attribuer, par ordonnance souveraine, à chacun des services de la commune.
Chapitre V - Des finances communales*[1]🔗
Section I - De la gestion financière🔗
Article 54🔗
Le Maire fait, lors de son élection par le Conseil communal ou, au plus tard, au cours de la première session ordinaire du Conseil qui suit son élection, une déclaration publique pour faire connaître l'action qu'il entend entreprendre en matière de gestion financière pour la durée de son mandat. Le Conseil communal est appelé à se prononcer sur cette déclaration.
Section II - Du budget🔗
Article 55🔗
Le budget communal prévoit et autorise, pour chaque année civile, l'ensemble des recettes et des dépenses en déterminant leur nature, leur montant et, en ce qui concerne les dépenses, leur affectation.
Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont encaissées.
Les dépenses sont imputées au budget de l'exercice au cours duquel elles ont été engagées et réalisées ; elles peuvent, toutefois, être ordonnées pendant un délai supplémentaire de deux mois à compter de l'expiration dudit exercice et leur paiement effectué au cours du troisième mois suivant.
Il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses.
Article 56🔗
Le budget communal comporte les dépenses suivantes, réparties en deux sections :
a) la section I comprend les dépenses ordinaires ci-après déterminées :
1°) les dépenses de personnel afférentes aux emplois publics communaux dont le nombre est, par catégorie et pour chacun des services, déterminé conformément aux dispositions des articles 25 et 53 : traitements, salaires, indemnités et charges sociales ;
2°) les dépenses de gestion inhérentes au fonctionnement des services publics communaux, notamment : fournitures de bureau, consommation d'eau, de gaz, d'électricité, frais de téléphone, de chauffage, primes d'assurances, travaux d'entretien des biens meubles et immeubles ;
3°) les frais de représentation des membres de la municipalité et du Conseil communal ;
4°) les subventions dans le domaine récréatif et culturel ;
5°) les dépenses relatives à l'action sociale communale ;
6°) les dépenses afférentes à l'organisation des manifestations municipales de toute nature ;
b) la section II comprend les dépenses d'équipement et d'interventions pour le compte de l'État.
Au projet de budget est annexé un programme qui mentionne les opérations en capital destinées à des investissements en équipement public à réaliser au cours des trois années à venir, et répartit sur chacune de ces années les dépenses afférentes à ces opérations.
Le programme est accompagné d'un échéancier des travaux.
Article 57🔗
Le budget communal comporte en recettes :
a) le produit des propriétés communales : revenus des biens du domaine public et du domaine privé ; prix de l'aliénation de ceux relevant du domaine privé ;
b) les ressources ordinaires de la commune :
1°) les droits d'affichage, les droits de place dans les halles et marchés et les fêtes foraines, ceux de pesage, de mesurage, ou d'introduction des viandes, les redevances d'occupation privative des voies publiques, les droits de permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur les voies publiques et, généralement, tous les droits que la loi autorise la commune à percevoir ou qui constituent la rémunération d'un service rendu ;
2°) les droits de délivrance de tous les actes établis conformément aux lois et règlements ;
3°) les droits de concession dans les cimetières, ceux d'inhumation, exhumation, réinhumation, translation de corps ;
4°) les redevances des concessions de services publics communaux ;
5°) d'une manière générale, les recettes occasionnelles à différents titres ;
L'éventuelle diminution ou suppression des recettes propres et l'éventuelle augmentation des dépenses de la commune du fait d'une décision de l'État conduisent à une compensation financière par ce dernier.
c) la dotation budgétaire mise à la disposition de la commune en vertu de l'article 87 de la Constitution et selon les règles fixées par l'article 7 de la loi n° 841 du 1er mars 1968. La dotation budgétaire communale est intégralement versée avant le 20 janvier de l'année considérée, à moins qu'il n'ait été procédé à la mise en œuvre des services votés, prévus par l'article 73 de la Constitution, auquel cas la dotation est versée à la commune vingt jours après la publication de l'ordonnance souveraine correspondante. Dans ce cas, le montant de la dotation inscrite et versée est égal à celui de la dotation de l'exercice précédent ;
d) les prélèvements effectués sur les disponibilités du fonds financier communal.
Article 58🔗
Les projets de dépenses de la section II du budget communal font l'objet d'un examen entre le Maire et le Ministre d'État avant le 1er juillet de chaque année afin de déterminer le montant de la dotation d'équipement et d'interventions pour le compte de l'État. Cette dernière est arrêtée notamment selon les modalités du huitième alinéa de l'article 7 de la loi du 1er mars 1968 relative aux lois de budget.
Le Maire soumet au Conseil communal le projet de budget au vu du montant des crédits dont le gouvernement lui aura fait connaître l'inscription au projet de budget de l'État.
Le budget est voté par le Conseil communal au cours d'une session ordinaire ; le vote intervient par chapitre.
Le Maire adresse le budget au Ministre d'État ; il y joint les procès-verbaux des délibérations du Conseil communal relatives audit budget.
Article 59🔗
Il est créé un fonds financier communal dont les règles de fonctionnement et les modalités de gestion sont déterminées par ordonnance souveraine*[2].
La dotation forfaitaire de fonctionnement reste acquise à la commune. L'éventuel excédent de recettes constaté à la clôture des comptes après l'exécution de la section I est reversé au fonds financier communal.
La fraction de la dotation d'équipement et d'interventions pour le compte de l'État qui ne serait pas utilisée par la commune après l'exécution de la section II est reversée à l'État à la clôture des comptes de l'exercice.
Les prélèvements effectués sur le fonds financier communal sont décidés par délibération du Conseil communal.
Ils ne peuvent être utilisés pour réaliser une dépense présentant un caractère récurrent ni avoir pour effet de rendre le montant du fonds négatif.
La commune ne peut contracter des emprunts.
Article 60🔗
Le Ministre d'État notifie au Maire le montant de la dotation budgétaire communale fixée par la loi de budget primitif ; au cas où ce montant n'est pas celui mentionné au deuxième alinéa de l'article 58, le budget de la commune est réglé en équilibre par une délibération du Conseil communal prise au cours d'une session extraordinaire. À défaut, il est réglé par arrêté ministériel.
Article 61🔗
Le Conseil communal peut adopter des budgets modificatifs qui ont pour but soit d'adapter les inscriptions de crédits primitives aux nécessités impérieuses de dépenses auxquelles il doit être fait face avant la fin de l'exercice, soit d'ouvrir les crédits nouveaux pour la couverture de besoins normalement imprévisibles à satisfaire dans le même délai.
Article 62🔗
La répartition des crédits au sein d'un même article du budget de la commune peut être modifiée par décision du Maire.
La répartition des dotations entre deux articles d'un même chapitre budgétaire peut être modifiée par délibération du Conseil communal.
La répartition des crédits entre les articles de deux chapitres budgétaires peut être modifiée par arrêté municipal, opérant virement de crédits, pris après délibération du Conseil communal.
Il ne peut être procédé à des virements de crédits entre les sections I et II du budget communal.
Il ne peut être procédé à des virements de crédits entre les chapitres budgétaires de la section II.
Aucun virement de crédits ne peut avoir pour effet de couvrir des dépenses concernant des organismes ou des services nouveaux ou des dépenses dont la nature ou la destination n'est pas prévue au budget.
Section III - De la comptabilité🔗
Article 63🔗
Le Maire est chargé, sous le contrôle du Conseil communal, d'ordonnancer les dépenses de la commune.
S'il refuse d'ordonnancer une dépense régulièrement autorisée et liquidée, le Ministre d'État, après mise en demeure adressée au Maire et non suivie d'effet dans un délai de huit jours, peut prendre un arrêté ministériel qui tient lieu de mandat.
Article 64🔗
Le receveur municipal est nommé par ordonnance souveraine, sur proposition du Conseil communal.
Il est chargé sous sa responsabilité propre :
1°) de la tenue de la comptabilité de la commune conformément aux règles de la comptabilité publique ;
2°) de la prise en charge et du recouvrement des recettes, notamment de la subvention visée à l'article 60 ; celle-ci, après avoir été mandatée selon les règles régissant l'exécution du budget de l'État, est versée en début d'année au compte de la commune ouvert auprès de la Trésorerie générale des finances, à la disposition du receveur municipal pour l'exécution du budget communal ;
3°) du paiement régulier des dépenses ainsi que de la suite à donner aux oppositions et autres significations ;
4°) du maniement, de la garde et de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité.
Il est personnellement responsable de la sincérité des écritures comptables.
Le receveur municipal effectue les opérations qui lui incombent sous l'autorité du Maire et selon des modalités de contrôle indépendantes de l'autorité communale. Un rapport sur ces opérations est adressé chaque année au Maire et transmis pour contrôle à la Commission supérieure des comptes.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par ordonnance souveraine.
Article 65🔗
Le compte d'administration du Maire et le compte de gestion du receveur municipal pour l'exercice précédent sont présentés conjointement au Conseil communal, avant le vote du budget de l'exercice à venir.
Le Conseil délibère dans les conditions fixées à l'article 14 et établit un projet de règlement du budget de l'exercice précédent et un projet d'arrêt de compte de gestion du receveur municipal, qui sont transmis au Ministre d'État.
Article 66🔗
Le contrôle de la gestion financière de la commune est assuré par la commission supérieure des comptes qui, à cet effet, est saisie par le Ministre d'État des projets de règlement du budget et d'arrêt de compte de gestion, visés au second alinéa de l'article précédent, ainsi que du rapport sur les opérations budgétaires prévu au dernier alinéa de l'article 64.
La clôture du compte de résultats de la commune et l'arrêt du compte de gestion du receveur municipal sont prononcés dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi n° 841 du 1er mars 1968 relative aux lois de budget.
Article 66-1🔗
Il est créé un Comité des finances locales saisi, à la demande du Ministre d'État ou du Maire, de toute difficulté de mise en œuvre des dispositions budgétaires ou financières de la présente loi.
La composition de ce Comité, qui comprend obligatoirement des membres du Conseil national, du Conseil communal et des représentants de l'administration de l'État, et ses modalités de fonctionnement sont déterminées par arrêté ministériel*[3].
Aucune des trois institutions représentées ne peut détenir, au sein de ce comité, la majorité absolue.
Article 66-2🔗
Le Comité prend connaissance du compte d'administration du Maire et du compte de gestion du receveur municipal rendus à la clôture des comptes de l'exercice considéré.
Il est consulté sur le montant des compensations financières à mettre en œuvre en cas de transfert de mission de l'État ou de la commune, visé à l'article 7 modifié de la loi n° 841 du 1er mars 1968.
Il est également consulté sur le réexamen du montant de la dotation budgétaire en cas de survenance d'un événement extérieur exceptionnel qui déséquilibrerait la structure du budget communal, visé à l'article 7 modifié de la loi n° 841 du 1er mars 1968.
Article 67🔗
Les règles de la comptabilité communale sont fixées par ordonnance souveraine.
Chapitre VI - Des prestations effectuées par les services de l'État🔗
Article 68🔗
Pour les besoins de l'administration de la commune, le Maire aura la possibilité d'avoir recours à des services de l'État dans les conditions qui seront fixées par arrêté ministériel.
Chapitre VII - Dispositions générales🔗
Article 69🔗
La loi n° 9 du 14 août 1918, les articles 1, 2, 3 et 5, 76 à 90 et 92 à 94, le chapitre III du titre II, les titres III et IV de la loi n° 30 du 3 mai 1920, ainsi que les modifications et additions apportées à celle-ci par les lois n° 64 et n° 505 du 3 janvier 1923 et 19 juillet 1949, par l'ordonnance-loi n° 670 du 19 septembre 1959 et par la loi n° 717 du 27 décembre 1961, de même que toutes dispositions contraires sont et demeurent abrogés.