Loi n° 957 du 18 juillet 1974 relative à l'exercice du droit syndical dans les entreprises
Article 1er🔗
Le droit syndical peut être exercé dans les entreprises dans les conditions et selon les modalités définies ci-après.
Section I - Des délégués syndicaux🔗
Article 2🔗
Dans les entreprises comptant au moins quarante salariés, chaque syndicat professionnel auquel adhèrent des membres du personnel de ces entreprises peut être représenté auprès du chef de celles-ci par un ou plusieurs délégués désignés dans les conditions prévues à l'article suivant.
Le nombre des délégués syndicaux est fixé comme suit :
un délégué par syndicat pour les entreprises occupant de quarante à cent cinquante salariés ;
deux délégués par syndicat pour les entreprises occupant plus de cent cinquante salariés.
Article 3🔗
Les syndicats professionnels ne peuvent désigner comme délégués syndicaux que ceux de leurs membres qui, à l'exception des conjoints, ascendants et descendants, frères, sœurs et alliés au même degré du chef d'entreprise, sont âgés de vingt et un ans, travaillent depuis au moins cinq ans dans la Principauté et depuis au moins un an dans l'entreprise et n'ont encouru aucune des condamnations visées aux chiffres 1, 2 et 3 de l'article 2 de la loi n° 839 du 23 février 1968. Le délai d'un an ci-dessus prévu est réduit à quatre mois dans le cas de création d'entreprise.
Les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de délégué du personnel.
Article 4🔗
Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance du chef d'entreprise, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé ; une copie de cette communication est adressée à l'inspecteur du travail.
La date portée sur l'avis de réception ou le récépissé fait foi entre les parties.
Les modalités ci-dessus sont applicables en cas de remplacement ou de cessation des fonctions d'un délégué.
Article 5🔗
Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux sont de la compétence du juge de paix qui est saisi par voie de simple déclaration au greffe et statue d'urgence, sans frais ni forme de procédure et en dernier ressort.
Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours qui suivent la communication au chef d'entreprise de la désignation du délégué par le syndicat.
La décision du juge de paix peut être déférée à la Cour de Révision qui statue sur pièces et d'urgence.
Tous les actes judiciaires sont, en cette matière, dispensés du timbre et enregistrés gratis.
Article 6🔗
Chaque délégué syndical dispose mensuellement dans toute entreprise visée au premier alinéa de l'article 2, de quatre heures au maximum pour l'exercice de ses fonctions. Ces heures sont assimilées à des heures de travail.
Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative du chef d'entreprise ne sont pas imputables sur celles prévues au premier alinéa.
Les heures accordées en vertu du présent article ne se cumulent pas avec celles dont peuvent conventionnellement bénéficier, pour l'exercice de leur fonction, les secrétaire général, trésorier et archiviste d'un syndicat.
Article 7🔗
Tout licenciement d'un délégué syndical doit être soumis à l'approbation préalable de la commission prévue à l'article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947, modifiée, et dans les conditions fixées par l'ordonnance souveraine prise pour son application.
Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer, à titre provisoire, la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant que la commission statue ; la décision du chef d'entreprise est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si la commission visée au premier alinéa refuse d'approuver le licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
Les décisions de la commission ne préjudicient pas au recours que les parties peuvent introduire auprès des juridictions compétentes.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant six mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
Section II - De l'exercice du droit syndical dans l'entreprise🔗
Article 8🔗
La collecte des cotisations syndicales peut, dans toute entreprise visée au premier alinéa de l'article 2, être effectuée à l'intérieur de celle-ci, mais en dehors des heures de travail et dans les locaux réservés à l'usage du personnel ou, à défaut, et en accord avec le chef d'entreprise, dans ceux qui ne sont pas affectés exclusivement au travail.
Article 9🔗
L'affichage des communications syndicales est, dans toute entreprise mentionnée à l'article précédent, librement effectué sur des panneaux réservés à cet effet et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel ; avant tout affichage, un exemplaire des communications syndicales est transmis, pour information, au chef d'entreprise ou à son représentant. Les panneaux sont mis à la disposition des délégués syndicaux suivant des modalités fixées en accord avec le chef d'entreprise.
Les publications et informations de nature syndicale peuvent être librement diffusées aux salariés de l'entreprise dans les locaux réservés à l'usage du personnel et aux heures de sortie du travail.
Ces communications, publications et informations doivent correspondre aux objectifs des organisations professionnelles tels qu'ils sont définis à l'article premier de l'ordonnance-loi n° 399 du 6 octobre 1944, modifiée.
Article 10🔗
Dans les entreprises ou les établissements où sont occupés plus de cent salariés, le local attribué aux délégués du personnel pourra être utilisé par le ou les délégués du ou des syndicats auxquels adhèrent les membres du personnel. Les modalités d'aménagement et d'utilisation de ce local seront fixées en accord avec le chef d'entreprise et les délégués du personnel.
Article 11🔗
Dans toute entreprise visée au premier alinéa de l'article 2, les membres du personnel adhérant à un syndicat professionnel peuvent se réunir une fois par mois, les jours ouvrables, dans l'enceinte de l'entreprise, mais en dehors des heures de travail et dans des locaux qui ne sont pas affectés exclusivement à celui-ci, sauf impossibilité matérielle dûment constatée par l'inspecteur du travail. Les modalités d'utilisation de ces locaux seront fixées en accord avec le chef d'entreprise.
Il pourra être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent par accord entre les parties intéressées.
La faculté de réunion prévue à l'alinéa premier ne pourra toutefois pas être exercée en cas de grève.
Section III - Dispositions générales🔗
Article 12🔗
Sans préjudice de l'application des dispositions de la loi n° 417 du 7 juin 1945, toute entrave apportée à l'exercice du droit syndical défini par la présente loi sera punie de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal. En cas de récidive, l'amende sera celle prévue au chiffre 4 dudit article.
Article 13🔗
Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle aux conventions ou accords comportant des clauses plus favorables.