Loi n° 929 du 8 décembre 1972 sur les contrats à titre onéreux entre époux

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Article 1🔗

Les contrats à titre onéreux sont permis entre époux, à l'exception de la vente et de l'échange qui doivent être préalablement autorisés par le tribunal de première instance.

Le tribunal, statuant sur requête en chambre du conseil et après s'être référé aux articles 1235 à 1243 du Code civil, doit constater que la vente ou l'échange est justifié par l'intérêt de la famille.

Article 2🔗

La vente entre époux est permise sans condition lorsque :

  • 1° l'un des époux cède des biens à son conjoint séparé judiciairement d'avec lui, en paiement de ses droits ;

  • 2° la cession que l'un des époux fait à son conjoint, même non séparé, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers lui appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté ;

  • (3° abrogé) ;

sous réserve, dans ces deux cas, des droits des héritiers des parties contractantes, s'il y a avantage indirect.

Article 3🔗

Les ventes non visées à l'article précédent et les échanges sont nuls s'ils n'ont pas été autorisés conformément à l'article premier.

Lorsque la nullité est invoquée par l'un des époux, le contrat ne peut être annulé que s'il n'était pas justifié par l'intérêt de famille.

L'action en nullité doit être exercée dans un délai de cinq années à compter de la date du contrat, sans préjudice des dispositions des articles 422 et suivants du Code de procédure civile.

Article 4🔗

Au regard des enfants issus d'un précédent mariage de l'un des conjoints, les effets des contrats visés à l'article premier sont réputés, s'il y a lieu, avantages matrimoniaux.

Article 5🔗

Sont et demeurent abrogés toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment celles de la loi n° 291 du 6 juillet 1970.

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