Loi n° 928 du 8 décembre 1972 concernant les stations radioélectriques privées
Article 1🔗
L'établissement et l'utilisation de stations radio-électriques privées, telles que définies et réglementées par ordonnance souveraine prise en application de conventions internationales, sont subordonnés à une autorisation administrative.
Article 2🔗
Sont instituées :
a) une taxe radioélectrique annuelle, afférente à l'établissement et à l'utilisation des stations radioélectriques privées ;
b) une taxe annuelle de visite et de contrôle de ces stations ;
c) une taxe de constitution de dossier de licence d'exploitation ;
d) une taxe d'examen pour la délivrance de certificats d'opérateur.
Article 3🔗
Les infractions aux dispositions de l'article 1er seront punies d'un emprisonnement de six jours à un mois et de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les mêmes peines seront encourues lorsqu'il sera établi :
qu'une station radioélectrique privée, autorisée ou non, aura été utilisée de façon à nuire à l'ordre, à la sécurité ou au crédit publics ;
que le détenteur, autorisé ou non, d'une de ces stations aura refusé de se soumettre aux visites et contrôles qui pourront être effectués à tout moment par les agents dûment habilités à cet effet.
Dans ces cas, le tribunal pourra, en outre, ordonner la confiscation de la station.
L'article 343 du Code pénal sur la violation du secret des correspondances est applicable en matière d'utilisation de stations radioélectriques privées.
Article 4🔗
Une ordonnance souveraine déterminera le champ d'application, l'assiette et les modalités de recouvrement des taxes visées à l'article 2. Cette même ordonnance en fixera les tarifs, exprimés en unité de taxe de base ; le taux unitaire de la taxe de base sera établi par arrêté ministériel*[1].
Article 5🔗
Les dispositions de la présente loi prendront effet le 1er janvier 1973.