Loi n° 913 du 18 juin 1971 sur les armes et munitions

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Section I - Fabrication et commerce d'armes et de munitions🔗

Article 1🔗

Nul ne peut, sans une autorisation accordée par arrêté ministériel, se livrer à la fabrication ou au commerce d'armes à feu de défense ou de leurs munitions.

L'arrêté d'autorisation fixera le lieu où l'entreprise exercera son activité ; le transfert de l'entreprise devra également être autorisé par arrêté ministériel ; sa fermeture, qui devra faire l'objet d'une déclaration, entraînera la caducité de l'autorisation, laquelle sera constatée en la même forme.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent, en outre, à quiconque sert d'intermédiaire ou d'agent de publicité à un fabricant ou à un commerçant d'armes à feu de défense ou de leurs munitions.

Article 2🔗

L'autorisation visée à l'article précédent ne peut être accordée qu'à une personne physique de nationalité monégasque ou à une personne morale remplissant les conditions suivantes :

  • dans les sociétés de personnes, tous les associés doivent être de nationalité monégasque ;

  • dans les sociétés par actions, tous les administrateurs doivent être de nationalité monégasque et la majorité du capital social doit être détenue par des associés possédant cette nationalité ; la délivrance de l'autorisation est subordonnée à la mise au nominatif des actions.

Article 3🔗

Le fabricant qui a obtenu l'autorisation visée à l'article premier est tenu d'informer sans délai le Ministre d'État de toute modification apportée à la forme juridique de l'entreprise, à la nature des matériels fabriqués ou mis en vente, à la nationalité du propriétaire, des associés, des actionnaires, des administrateurs, directeurs ou gérants.

Le Ministre d'État appréciera si l'autorisation délivrée peut être maintenue et, dans ce cas, si elle doit être subordonnée à des conditions particulières.

Article 4🔗

Tout fabricant régulièrement autorisé est tenu, avant d'exécuter une commande de fabrication d'armes à feu de défense ou de leurs munitions, d'en informer le Ministre d'État qui peut s'opposer, le cas échéant, à l'exécution de cette commande.

Article 5🔗

Les entreprises de fabrication ou de commerce d'armes à feu de défense ou de leurs munitions sont soumises à un contrôle portant sur les opérations techniques et comptables qui sera exercé par des fonctionnaires dûment habilités par le Ministre d'État et tenus au secret professionnel sous les peines édictées en la matière par le Code pénal.

Les entreprises autorisées à servir d'intermédiaires ou d'agents de publicité sont assujetties au même contrôle.

Article 6🔗

Quiconque veut se livrer à la fabrication ou au commerce des armes ou des munitions ci-après est tenu d'en faire la déclaration préalable au Ministre d'État :

  • armes de chasse ou leurs munitions ;

  • armes blanches ;

  • armes de tir, de foire ou de salon ou leurs munitions.

Il est délivré récépissé de cette déclaration qui mentionnera le lieu où l'entreprise exercera son activité.

La fermeture et le transfert de l'entreprise devront faire l'objet de la même déclaration.

Article 7🔗

Seul un fabricant ou un commerçant régulièrement autorisé ou déclaré peut se porter acquéreur dans les ventes publiques d'armes à feu de défense ou de leurs munitions ainsi que d'armes blanches.

La vente de ces armes par les brocanteurs est interdite.

Article 8🔗

Sauf dérogation établie par ordonnance souveraine, l'importation d'armes à feu de défense ou de leurs munitions, d'armes ou de munitions de chasse et d'armes blanches est interdite.

Lorsqu'une dérogation est établie, chaque opération d'importation reste subordonnée à la délivrance par le Ministre d'État d'une autorisation.

Section II - Acquisition et détention d'armes et de munitions🔗

Article 9🔗

Sauf autorisation de durée limitée, accordée par le Ministre d'État, nul ne peut acquérir ou détenir des armes à feu de défense ou leurs munitions à moins d'être fabricant ou commerçant régulièrement autorisé et d'opérer à titre professionnel.

Celui qui devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d'armes à feu de défense ou de leurs munitions doit, s'il n'est pas autorisé à les détenir, s'en défaire en se conformant aux dispositions de l'article 11, dans un délai de trois mois à compter de sa mise en possession.

Article 10🔗

L'autorisation visée à l'article précédent ne peut être accordée ni à un mineur de vingt et un ans, ni à une personne en traitement ou ayant été traitée dans un établissement psychiatrique.

Les armes à feu de défense ou leurs munitions appartenant aux personnes visées à l'alinéa précédent peuvent faire l'objet d'une saisie administrative.

Article 11🔗

La cession ou le transfert à quelque titre que ce soit d'armes à feu de défense ou de leurs munitions ne peut être effectué qu'au profit d'une personne autorisée à les détenir ou à en faire le commerce.

Toute cession ou tout transfert de ces armes ou de ces munitions doit faire l'objet d'une déclaration. Il en sera de même en cas de perte.

Article 12🔗

L'autorisation d'acquérir ou de détenir des armes à feu de défense ou leurs munitions peut à tout moment être retirée pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes.

Article 13🔗

L'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de chasse, d'armes blanches, d'armes de tir, de foire ou de salon et de leurs munitions ne sont pas soumises au régime de l'autorisation préalable.

Section III - Port et transport d'armes et de munitions🔗

Article 14🔗

Nul ne peut porter ou transporter soit des armes à feu de défense ou leurs munitions, soit des armes blanches, sauf autorisation délivrée par le Ministre d'État qui peut la retirer à tout moment.

Toutefois, sont autorisés à porter une arme pendant l'exercice de leurs fonctions :

  • les agents de la Force et de la Sûreté publiques ;

  • les agents de l'État, de la Commune ou d'un établissement public exposés, de par leurs fonctions, à des risques d'agression ;

  • les personnes à qui est confiée une mission de gardiennage ou de sécurité et qui auront été, au préalable, agréées à cet effet par le Ministre d'État.

Article 15🔗

Un arrêté ministériel pourra, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, interdire pendant des durées déterminées le port ou le transport des armes de chasse, de tir, de foire ou de salon ou de leurs munitions.

Section IV - Sanctions administratives et pénalités🔗

Article 16🔗

En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi ou des ordonnances souveraines ou arrêtés ministériels pris pour son application, le Ministre d'État pourra :

  • retirer l'autorisation visée à l'article premier ;

  • notifier à l'intéressé que la déclaration qu'il a effectuée en application des dispositions de l'article 6 cesse de produire effet ; le titulaire du récépissé délivré comme prévu à ce même article devra restituer cette pièce.

Il en sera de même en cas de condamnation pour crime ou de condamnation à plus de trois mois d'emprisonnement pour une infraction autre que l'homicide ou les blessures involontaires.

L'intéressé devra, dans le délai qui lui sera imparti par le Ministre d'État, se défaire des armes et des munitions détenues ; il pourra pendant ce délai effectuer les opérations de vente antérieurement autorisées, à l'exclusion de tout achat d'armes et de munitions, ou des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces armes et de ces munitions.

À l'expiration du délai fixé, les armes et les munitions dont l'intéressé n'aurait pu se défaire seront vendues aux enchères publiques à la diligence de l'Administration.

Article 17🔗

Celui qui, sans avoir obtenu d'autorisation ou fait de déclaration, se livrera à la fabrication ou au commerce des armes ou des munitions visées aux articles premier et 6 ou qui exercera, sans y être autorisé, une activité en qualité d'intermédiaire ou d'agent de publicité encourra une peine d'emprisonnement d'un an à cinq ans et sera passible de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal.

La confiscation des armes ou des munitions fabriquées ou à vendre, ainsi que leur vente aux enchères publiques, pourra être ordonnée par le même jugement sur réquisition du ministère public qui pourra, préalablement à la vente, faire procéder à la mise hors d'usage de ces armes et de ces munitions aux frais du délinquant.

Article 18🔗

Les peines portées à l'article précédent seront encourues par :

  • 1° celui qui transférera, sans avoir obtenu l'autorisation ou fait de déclaration, son entreprise de fabrication ou de commerce d'armes ou de munitions, d'intermédiaire ou d'agent de publicité d'un fabricant ou d'un commerçant d'armes ou de munitions ;

  • 2° celui qui aura refusé de laisser pénétrer dans toutes les parties de son entreprise les fonctionnaires habilités à exercer le contrôle ou qui aura apporté une entrave quelconque aux investigations nécessaires ou refusé de fournir les renseignements verbaux ou écrits et les comptes rendus demandés par les fonctionnaires ;

  • 3° celui qui, malgré l'opposition prévue à l'article 4, aura exécuté une commande portant sur la fabrication d'armes à feu de défense ou de leurs munitions ;

  • 4° celui qui, sans être fabricant ou commerçant régulièrement autorisé, se sera porté acquéreur dans une vente publique d'armes à feu de défense ou de leurs munitions, ou d'armes blanches ou qui, en tant que brocanteur, aura procédé à de telles ventes.

Article 19🔗

L'importation et la tentative d'importation, sans autorisation, d'armes ou de munitions visées au premier alinéa de l'article 8 seront punies d'un emprisonnement d'un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal.

Aucune arme, ni munition d'origine étrangère dont l'importation est prohibée ne pourra figurer dans une vente publique à moins d'avoir été, au préalable, rendue impropre à son usage normal.

Article 20🔗

Celui qui, ne pouvant se prévaloir des autorisation et déclaration visées à l'article premier et à l'article 6, aura acquis, cédé ou détenu, à quelque titre que ce soit, en violation des articles 9 et 11, des armes à feu de défense ou leurs munitions, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal.

Si le coupable a été antérieurement condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit, l'emprisonnement sera d'un à cinq ans.

Le tribunal ordonnera, en outre, dans tous les cas, la confiscation de ces armes ou munitions.

Article 21🔗

Sera puni des peines prévues à l'article précédent tout fabricant ou commerçant qui, régulièrement autorisé, aura cédé, à quelque titre que ce soit, des armes à feu de défense ou leurs munitions en violation des articles 9 et 11.

Le tribunal ordonnera, en outre, la confiscation de ces armes ou munitions.

Article 22🔗

Sera passible d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal quiconque aura tenté de mettre obstacle ou mis obstacle à la saisie d'armes à feu de défense ou de leurs munitions appartenant, soit à un mineur de vingt-et-un ans, soit à une personne traitée ou ayant été traitée dans un établissement psychiatrique.

Article 23🔗

Tout individu qui détient irrégulièrement un dépôt d'armes à feu de défense ou de leurs munitions ou d'armes blanches est passible d'un emprisonnement d'un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal.

Si le coupable a été antérieurement condamné pour crime ou délit à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, l'emprisonnement sera de trois à dix ans.

Le tribunal ordonnera, en outre, la confiscation de ces armes ou munitions.

Article 24🔗

Sauf les cas prévus à l'article 14, quiconque sera, hors de son domicile, trouvé porteur d'armes à feu de défense ou de leurs munitions ou d'armes blanches, même s'il en est régulièrement détenteur, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal.

Les mêmes peines seront encourues en cas d'infraction à l'interdiction prise en application de l'article 15.

L'emprisonnement pourra être porté à cinq ans dans les cas suivants :

  • 1° lorsque le coupable aura été antérieurement condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit ;

  • 2° lorsque le transport d'armes ou de munitions sera effectué par deux ou plusieurs personnes ;

  • 3° lorsque deux ou plusieurs individus seront trouvés ensemble porteurs d'armes ou de munitions.

Le refus de livrer, à la première réquisition, et nonobstant toute voie de recours, les armes ou les munitions dont la confiscation aura été ordonnée sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal.

Article 25🔗

Quiconque ayant été condamné à une peine d'emprisonnement pour l'un des délits prévus et réprimés par la présente loi aura, dans un délai de cinq ans après l'expiration de cette peine ou sa prescription, commis un nouveau délit sanctionné par cette même loi sera condamné au maximum de la peine qui pourra être élevée jusqu'au double.

Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables dans les cas visés aux avant-derniers alinéas des articles 20 et 23 et au dernier alinéa de l'article 24.

Les délits prévus et réprimés par la présente loi sont considérés comme étant, du point de vue de la récidive, un même délit.

Section V - Dispositions générales🔗

Article 26🔗

Les armes ou les munitions historiques et de collection ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi.

Article 27🔗

Une ordonnance souveraine déterminera les conditions et les modalités d'application de la présente loi*[1].

Article 28🔗

Les articles 13 à 21 inclus de l'ordonnance du 6 juin 1867, l'article 242 du Code pénal, la loi n° 227 du 7 avril 1937, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogés.

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