Loi n° 909 du 23 mars 1971 concernant les produits, médicaments et objets contraceptifs.

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Article 1er🔗

Les conditions de fabrication, d'importation, de vente et de délivrance, notamment aux mineurs, de produits, médicaments ou objets contraceptifs seront déterminées après avis du Comité supérieur de la santé publique, par une ordonnance souveraine qui fixera également les prescriptions relatives à certains contraceptifs.

La propagande et la publicité commerciale directe ou indirecte concernant soit ces produits, médicaments ou objets, soit les méthodes contraceptives sont interdites, sauf dans les publications réservées aux médecins et aux pharmaciens.

Article 2🔗

Quiconque aura, de quelque manière que ce soit, importé ou fait importer, fabriqué ou fait fabriquer, vendu ou fait vendre, fourni ou fait fournir, délivré ou fait délivrer des produits, médicaments ou objets contraceptifs en infraction aux dispositions prises pour l'application du premier alinéa de l'article précédent sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement.

Celui qui aura enfreint l'interdiction portée au second alinéa de l'article premier sera passible de la même peine.

Quiconque aura, de quelque manière que ce soit, vendu ou fait vendre, fourni ou fait fournir, délivré ou fait délivrer des produits, médicaments ou objets contraceptifs à des mineurs non émancipés en infraction aux dispositions prises pour l'application du premier alinéa de l'article précédent sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le praticien qui aura sciemment contrevenu aux dispositions prises pour l'application du premier alinéa de l'article précédent en ce qui concerne le mineur non émancipé sera passible de la même peine.

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