Loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants
Article 1🔗
Les produits, plantes et substances vénéneuses classés comme stupéfiants ou comme psychotropes par arrêté ministériel sont considérés comme stupéfiants au sens de la présente loi.
La réglementation applicable à ces produits, plantes et substances est déterminée par ordonnance souveraine.
Article 2🔗
Seront punis d'un emprisonnement de cinq à dix ans et de l'amende prévue au chiffre 4° de l'article 26 du Code pénal, dont le maximum pourra être porté au décuple, ceux qui, illicitement, auront cultivé, employé, détenu, offert, mis en vente, cédé, acheté, vendu, transporté, distribué, livré à quelque titre que ce soit, même à titre de courtage, des stupéfiants, ou se seront livrés à tout acte, y compris le financement, se rapportant à ces opérations.
La tentative ou les actes préparatoires seront punis des mêmes peines que le délit consommé. Il en sera de même de l'entente ou de l'association en vue de commettre les infractions visées à l'alinéa ci-dessus.
Les peines prévues au premier alinéa du présent article seront encourues alors même que les divers actes qui constituent les éléments de l'infraction auront été accomplis dans des pays différents.
Seront punis des mêmes peines :
- ceux qui auront usé en réunion de stupéfiants ;
- ceux qui, à titre onéreux ou à titre gratuit, auront facilité à autrui l'usage des stupéfiants, soit en procurant un local, soit par tout autre moyen.
Les tribunaux pourront, en outre, prononcer pour une durée de cinq à vingt ans, la privation de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 27 du Code pénal et, pour tout étranger, l'interdiction de séjour sur le territoire monégasque.
Article 2-1🔗
Seront punis d'un emprisonnement de dix à vingt ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, dont le maximum pourra être multiplié par vingt :
ceux qui, illicitement, auront produit, fabriqué, extrait, préparé, envoyé, expédié en transit, importé ou exporté des stupéfiants, ou se seront livrés à tout acte, y compris le financement, se rapportant à ces opérations ;
ceux qui auront fabriqué, transporté, distribué ou détenu des équipements, des matériels ou des substances inscrites aux tableaux I et II de la convention de Vienne du 19 décembre 1988, sachant que ceux-ci devaient ête utilisés dans ou pour la culture, la production ou la fabrication illicite des stupéfiants.
Seront applicables les dispositions des alinéas 2, 3 et 5 de l'article 2.
Article 3🔗
Seront punis des peines portées à l'article 2 :
- ceux qui, au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance, se feront délivrer ou auront tenté de se faire délivrer des stupéfiants ;
- ceux qui, sciemment, sur la présentation de ces ordonnances, auront délivré des stupéfiants.
Article 4🔗
Lorsque l'une des infractions prévues par les articles 2, 2-1 et 3 aura été commise dans le dessein ou aura eu pour effet de mettre un mineur en possession de stupéfiants ou de lui en faciliter l'usage, ou de l'impliquer dans la commission d'une telle infraction, ou lorsqu'elle aura été commise dans un établissement pénitentiaire, dans un établissement d'enseignement, dans un centre de services sociaux ou dans leur voisinage immédiat ou en d'autres lieux où des écoliers et des étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales, les peines prévues aux articles 2 et 3 seront portées au double ; celles visées à l'article 2-1 pourront également être doublées.
Article 4-1🔗
Sera puni des peines portées à l'article 2-1 :
a) quiconque aura détenu, en connaissance de cause, pour lui-même ou pour le compte d'autrui, le produit direct ou indirect d'une des infractions prévues aux articles 2, alinéa 1 et 2-1 ;
b) quiconque aura sciemment acquis, sous quelque forme que ce soit, pour lui-même ou pour le compte d'autrui, des biens meubles ou immeubles en utilisant directement ou indirectement le produit d'une de ces infractions prévues aux articles 2, alinéa 1 et 2-1, ou aura sciemment détenu ou utilisé ces mêmes produits.
Seront applicables les dispositions des alinéas 2, 3 et 5 de l'article 2.
Le produit direct ou indirect d'une des infractions prévues aux articles 2, alinéa 1, et 2-1, pourra être saisi selon les règles du Code de procédure pénale.
Les biens visés au point b) du présent article seront saisis et confisqués dans les conditions fixées à l'article suivant.
Article 4-2🔗
La saisie des biens pourra être ordonnée, après avis du procureur général, par décision motivée du juge d'instruction ou du tribunal, qui prescrira toutes mesures d'administration utiles.
L'appel de cette décision pourra être interjeté dans les vingt-quatre heures de sa notification aux parties dans les conditions prévues à l'article 226 du Code de procédure pénale. L'appel n'a pas d'effet suspensif.
Lorsqu'il y a lieu, la décision sera inscrite, à la diligence du procureur général au répertoire du commerce et de l'industrie, au registre spécial des sociétés civiles ou à la conservation des hypothèques.
En cas de non-lieu ou de relaxe, ou s'il y a mainlevée de la mesure de saisie, la décision ordonne la radiation des inscriptions effectuées.
Sous réserve des mesures d'administration prévues à l'alinéa 1, les biens saisis ne pourront faire l'objet, à peine de nullité, d'aucune constitution de droit réel ou personnel.
La confiscation au profit de l'État de tout ou partie des biens meubles ou immeubles saisis pourra être prononcée par le tribunal, sans préjudice des droits des tiers. L'autorité administrative procédera aux formalités visées à l'alinéa 3.
Les dispositions sus-énoncées ne font pas obstacle aux pouvoirs du Procureur général en matière de crimes et délit flagrants, tels qu'ils résultent de l'article 255 du Code de procédure pénale.
Si le produit du trafic de stupéfiants a été mêlé à des biens légitimement acquis, ces biens pourront être confisqués à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé.
Article 4-3🔗
Sera puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal dont le maximum pourra ête multiplié par vingt :
quiconque aura pour lui-même ou pour le compte d'autrui procédé à un transfert ou à une opération financière entre la Principauté et l'étranger, entre l'étranger et la Principauté, portant sur des fonds, titres ou valeurs, qu'il savait provenir directement ou indirectement d'infractions visées aux articles 2, alinéa 1, et 2-1 ;
quiconque aura sciemment facilité la justification mensongère de l'origine des ressources ou des biens de l'auteur de l'une des infractions prévues par les articles 2, alinéa 1, 2-1 et 4-1, point a et b, ou aura sciemment apporté son concours à toute opération de transfert, de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d'une infraction aux articles 2, alinéa 1, et 2-1.
Seront applicables les dispositions des alinéas 2, 3 et 5 de l'article 2.
Article 4-4🔗
Sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal dont le maximum pourra être porté au décuple ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, par méconnaissance de ses obligations professionnelles, apporté son concours à toute opération de placement, de transfert, de dissimulation ou de conversion du produit d'une des infractions prévues par les articles 2, alinéa 1, et 2-1.
Article 4-5🔗
L'action publique et les peines résultant d'une infraction prévue à l'alinéa 1er de l'article 2, aux articles 2-1, 4-1, 4-3 de la présente loi, se prescrivent comme en matière criminelle.
Article 4-6🔗
Lorsqu'une personne de moins de vingt et un ans aura été impliquée dans la commission de l'une des infractions visées aux articles 4-1 et 4-3, le minimum de la peine prévue par ces articles sera, pour l'emprisonnement, de quinze ans, et pour l'amende de la moitié du maximum de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal.
Article 5🔗
Seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront, illicitement, fait usage de stupéfiants ou les auront détenus aux fins d'usage personnel.
Article 5-1🔗
Lorsque les faits visés à l'article 5 concerneront une personne n'ayant pas atteint la majorité pénale, le procureur général, avant toute décision de poursuite, pourra requérir du juge tutélaire qu'il soumette la personne intéressée à un examen médical. Celui-ci portera sur l'utilité de suivre un traitement ; il sera fait mention de sa nature et de sa durée.
Le juge tutélaire pourra, au vu de l'examen médical, ordonner au mineur de se soumettre au traitement préconisé pendant la durée prévue, ou aviser le procureur général de ce qu'il n'ordonne pas cette mesure.
Lorsqu'il y a lieu, le traitement sera appliqué, selon le cas, par un médecin spécialiste ou au sein d'un établissement approprié choisi par le représentant légal du mineur et agréé par le juge tutélaire.
La durée du traitement pourra être modifiée par le juge tutélaire après un nouvel examen médical qu'il pourra ordonner.
Les décisions du juge tutélaire sont prises par ordonnances qui sont communiquées au procureur général, ainsi que le résultat du ou des examens médicaux.
La prescription de l'action publique est suspendue pendant la durée du traitement.
Si, au cours de celui-ci, la personne qui y est soumise atteint la majorité pénale, le juge tutélaire demeure compétent pour en contrôler l'application.
Les dispositions ci-dessus pourront également être appliquées par le juge tutélaire saisi de poursuites et par la juridiction de jugement.
Article 5-2🔗
Le médecin-inspecteur de l'action sanitaire et sociale veille à l'application de la décision sous le contrôle de l'autorité judiciaire et lui fait des rapports périodiques.
Le médecin-inspecteur*[1]peut adresser toutes injonctions écrites au mineur et requérir de celui-ci, du médecin chargé de le suivre ou de l'établissement dans lequel il est placé, l'envoi de tous certificats médicaux utiles ou la communication de tous renseignements ou pièces nécessaires.
Le mineur est tenu de suivre les injonctions du médecin-inspecteur. S'il refuse ou néglige de les observer ou s'il ne les observe que partiellement, le médecin en avise aussitôt le magistrat compétent et les poursuites sont engagées ou reprises à l'encontre de l'intéressé.
Article 5-3🔗
Lorsqu'une personne ayant atteint la majorité pénale sera poursuivie ou condamnée en vertu de l'article 5, le juge d'instruction ou la juridiction de jugement, selon le cas, pourra, indépendamment des poursuites ou condamnations, l'astreindre à suivre un traitement médical dans les conditions déterminées à l'article 5-1, alinéas 1 à 5. La décision sera exécutoire nonobstant l'exercice de toute voie de recours.
Le médecin-inspecteur*[2]de l'action sanitaire et sociale veille à l'application de la décision comme prévu à l'article précédent, sous le contrôle du magistrat saisi ou, après condamnation, du juge de l'application des peines.
Si la personne refuse ou néglige de suivre le traitement ou ne s'y soumet que partiellement, elle sera punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3° de l'article 26 du Code pénal. L'article 347 du Code de procédure pénale ne sera pas applicable.
Article 5-4🔗
Les frais inhérents aux traitements médicaux prescrits en vertu des articles 5-1 et 5-3 à des personnes résidant habituellement à Monaco seront pris en charge au titre de la maladie, soit par les organismes de services sociaux dont ces personnes relèvent, soit par l'office d'assistance sociale, sauf recours éventuel de celui-ci.
Article 6🔗
Dans tous les cas prévus par la présente loi, le tribunal ordonnera la confiscation des stupéfiants saisis, des biens et valeurs provenant d'une infraction aux articles 2, alinéa 1, et 2-1 et du produit de l'infraction. Il pourra ordonner la confiscation des matériels ou installations ayant servi à la fabrication, au transport ou à l'usage desdits stupéfiants.
Dans tous les cas prévus aux articles 2 et 3, les tribunaux pourront, pendant un an au moins et dix ans au plus, interdire au condamné l'exercice de la profession à l'occasion de laquelle le délit aura été commis.
Toute infraction à cette mesure d'interdiction sera punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal.
Article 7🔗
Le tribunal pourra ordonner, pour une durée de trois mois au moins et de cinq ans au plus, la fermeture de tout établissement ou lieu quelconque ouverts au public ou utilisés par lui ou de leurs dépendances, dans lesquels les délits prévus aux articles 2 et 3 auront été commis par l'exploitant ou avec sa complicité.
La fermeture provisoire jusqu'à ce que le tribunal ait statué, pourra être prononcée par arrêté ministériel.
Toute infraction aux décisions de fermeture ci-dessus visées sera réprimée dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 6.
Article 8🔗
Sans préjudice des dispositions des articles 41 et 42 du Code pénal, seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, ceux qui, par un moyen quelconque, directement ou par apologie, auront provoqué l'un des délits prévus et punis par l'article 2, alors même que cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet.
Article 9🔗
Pour l'application des dispositions de l'article 40 du Code pénal, les condamnations prononcées à l'étranger en matière de stupéfiants seront prises en considération aux fins d'établissement de la récidive.
Article 9-1🔗
Quiconque se sera rendu coupable de participation à une association ou à une entente constituée en vue de commettre l'une des infractions prévues aux articles 2, 2-1, 4-1 et 4-3 sera exempt de peine si, ayant révélé cette association ou cette entente à l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier les autres personnes en cause.
Hors les cas prévus à l'alinéa précédent, la peine maximale encourue par quiconque, auteur ou complice de l'une des infractions prévues aux articles 2, 2-1, 4-1 et 4-3, aura, avant toute poursuite, permis ou facilité l'identification des autres coupables ou, après l'engagement des poursuites, permis ou facilité l'arrestation de ceux-ci, sera réduite de moitié.
Article 10🔗
Sont abrogés l'article 2 de la loi n° 8 du 14 août 1918, sur l'importation, le commerce, la détention et l'usage de substances vénéneuses, notamment l'opium, la morphine et la cocaïne, modifié par la loi n° 578 du 23 juillet 1953, et l'article 3 de la loi n° 8 susvisée.
Jusqu'à la publication de l'ordonnance souveraine prévue au second alinéa de l'article premier, demeurent en vigueur pour l'application de la présente loi l'ordonnance souveraine n° 573 du 7 mai 1953, réglementant la détention, l'importation, le commerce et l'usage des substances vénéneuses ainsi que les arrêtés ministériels pris pour son application.
Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.