Loi n° 885 du 29 mai 1970 relative au contrôle financier des organismes de droit privé bénéficiant d'une subvention de l'État
Article 1er🔗
Aucune subvention ne peut être versée en totalité ou en partie par l'État à une société, entreprise, association, fondation ou tout autre organisme de droit privé, avant que le contrôleur général des dépenses ait donné son avis motivé, au vu du bilan et des comptes annuels de l'organisme concerné, auquel il pourra demander toute explication ou justification nécessaire.
Article 2🔗
Tout organisme bénéficiant d'une subvention de l'État est soumis au contrôle et aux vérifications du contrôleur général des dépenses.
Celui-ci dispose des pouvoirs d'investigation nécessaires à l'examen sur pièces et sur place des écritures, du bilan et des comptes, ainsi que des pièces justificatives, dans leurs parties relatives à l'utilisation de la subvention ou à la gestion et à l'emploi de l'aide accordée conformément au but pour lequel elle a été consentie.
Article 3🔗
L'opposition au contrôle et aux vérifications ou le refus de communication des documents nécessaires à son exercice entraîne le retrait de la subvention par le ministre d'État, sans préjudice de la restitution totale ou partielle qu'il pourra ordonner.
Article 4🔗
Toutes dispositions contraires à celles de la présente loi sont et demeurent abrogées.