Loi n° 882 du 29 mai 1970 concernant la vaccination obligatoire

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Article 1er*[1]🔗

Sauf contre-indication médicale reconnue, les vaccinations suivantes sont obligatoires dans des conditions déterminées par Ordonnance Souveraine :

  • 1) antidiphtérique ;

  • 2) antitétanique ;

  • 3) antipoliomyélitique ;

  • 4) contre la coqueluche ;

  • 5) contre les infections invasives à Haemophilus influenzae de type b ;

  • 6) contre le virus de l'hépatite B ;

  • 7) contre les infections invasives à pneumocoque ;

  • 8) contre les méningocoques des sérogroupes dont la liste est fixée par Ordonnance Souveraine ;

  • 9) contre la rougeole ;

  • 10) contre les oreillons ;

  • 11) contre la rubéole.

Article 2🔗

Les dispositions de l'article premier sont applicables, en ce qui concerne les vaccinations mentionnées aux chiffres 4) à 11), aux personnes nées à compter du 1er janvier 2026.

Article 3🔗

Article 4🔗

Article 5🔗

Article 6🔗

Article 7🔗

En cas d'épidémie ou de menace d'épidémie, les vaccinations mentionnées à l'article premier ainsi que les opérations de revaccination peuvent être rendues obligatoires par décision du Ministre d'État pour toute personne quel que soit son âge.

Article 8🔗

Article 9🔗

Nul ne peut être reçu dans un établissement public ou privé dont l'objet est d'accueillir des enfants s'il ne justifie qu'il a satisfait aux obligations de vaccination prescrites par la présente loi ou qu'il en est dispensé du fait d'une contre-indication médicale reconnue.

Nul ne peut y être engagé pour exercer une activité quelconque soit en qualité d'apprenti ou de salarié, soit même à titre bénévole, s'il ne justifie avoir satisfait aux conditions fixées à l'alinéa précédent.

Article 10🔗

Quiconque exerce une activité professionnelle de nature à l'exposer ou à exposer des tiers à des risques particuliers et exceptionnels de contamination est, quel que soit son âge, tenu d'être vacciné, selon les cas, contre les fièvres thyphoïdes et paratyphoïdes A et B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, l'hépatite B et la rubéole.

Article 11🔗

Le représentant légal d'un enfant mineur ou la personne en assumant effectivement la garde est tenu personnellement de l'exécution des obligations de vaccination prescrites par la présente loi.

Article 12🔗

Les infractions aux dispositions de la présente loi et aux mesures prises pour son application seront constatées par les médecins-inspecteurs de santé publique dûment assermentés à cet effet concurremment avec les officiers de police judiciaire et les inspecteurs du travail. Les procès-verbaux constatant ces infractions feront foi jusqu'à preuve contraire.

Article 13🔗

Sera puni de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 29 du Code pénal celui qui aura refusé de se soumettre ou refusera de soumettre ceux de qui il est le représentant légal ou dont il assume effectivement la garde aux obligations de vaccination prescrites par la présente loi.

Sera puni de la même peine quiconque aura, en infraction avec les dispositions qui précèdent, reçu dans un établissement public ou privé accueillant des enfants ou engagé pour exercer une activité quelconque soit en qualité d'apprenti ou de salarié, soit même à titre bénévole, ou encore admis à se livrer à une activité professionnelle visée à l'article 10, une personne soumise aux obligations de vaccination.

En cas de récidive, l'article 420 du Code pénal sera applicable.

Article 14🔗

Sera puni de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal quiconque aura sciemment entravé l'accomplissement des fonctions des médecins-inspecteurs de santé publique, des officiers de police judiciaire et des inspecteurs du travail agissant conformément à l'article 12.

En cas de récidive, le coupable encourra une peine d'emprisonnement de six jours à un mois.

Article 15🔗

Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées selon le droit commun, l'État supportera la réparation de tout dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée, en conformité des dispositions de la présente loi et des ses modalités d'application, dans un centre agréé par arrêté ministériel*[2].

Jusqu'à concurrence de l'indemnité qu'il a payée, l'État est, s'il y a lieu, subrogé dans les droits et actions de la victime contre les responsables du dommage.

Article 16🔗

Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par Ordonnance Souveraine*[3], après avis du Comité de la santé publique, notamment la nomenclature des activités professionnelles mentionnées à l'article 10.

Toute obligation vaccinale prévue par les articles premier et 10 peut, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, être suspendue par Ordonnance Souveraine pour tout ou partie de la population et pour une durée ne pouvant excéder dix‑huit mois.

Article 17🔗

La loi n° 15 du 18 juin 1979 ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.

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