Loi n° 882 du 29 mai 1970 concernant la vaccination obligatoire

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Article 1er*[1]🔗

La vaccination antivariolique est obligatoire ; elle doit être pratiquée avant l'âge de douze mois ; en cas d'insuccès, elle doit être renouvelée dans les dix jours qui suivent l'opération initiale et, en cas de nouvel insuccès, les années suivantes jusqu'à succès obtenu.

Des revaccinations doivent être pratiquées au cours de la onzième et de la vingt et unième année.

Article 2🔗

La vaccination antidiphtérique est obligatoire ; elle doit être pratiquée avant l'âge de dix-huit mois.

Article 3🔗

La vaccination antitétanique est obligatoire ; elle doit être pratiquée en même temps et dans les mêmes conditions que la vaccination antidiphtérique.

Article 4🔗

La vaccination antipoliomyélitique est obligatoire ; elle doit être pratiquée avant l'âge de dix-huit mois.

Article 5🔗

La vaccination antituberculeuse est obligatoire ; elle doit être pratiquée avant l'âge de douze mois.

Article 6🔗

Sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l'article 10, les personnes qui n'ont pu subir les opérations vaccinales aux époques déterminées ci-dessus restent astreintes aux obligations de vaccination prescrites par la présente loi jusqu'à ce qu'elles aient atteint l'âge de trente ans révolus.

Cette disposition n'est toutefois pas applicable en ce qui concerne la vaccination antituberculeuse, aux personnes qui présentent des réactions tuberculiniques positives.

Article 7🔗

En cas d'épidémie ou de menace d'épidémie, les vaccinations visées aux articles 1, 2, 4 et 5 ainsi que les opérations de revaccination peuvent être rendues obligatoires par arrêté ministériel pour toute personne quel que soit son âge.

Article 8🔗

Nul ne peut se soustraire aux obligations de vaccination, sauf contre-indication médicale.

Article 9🔗

Nul ne peut être reçu dans un établissement public ou privé dont l'objet est d'accueillir des enfants s'il ne justifie qu'il a satisfait aux obligations de vaccination prescrites par la présente loi ou qu'il en est dispensé comme indiqué à l'article 8.

Nul ne peut être engagé pour exercer une activité quelconque soit en qualité d'apprenti ou de salarié, soit même à titre bénévole, s'il ne justifie avoir satisfait aux conditions fixées à l'alinéa précédent.

Article 10🔗

Quiconque exerce une activité professionnelle de nature à l'exposer ou à exposer des tiers à des risques particuliers et exceptionnels de contamination est, quel que soit son âge, tenu d'être vacciné, selon les cas, contre les fièvres thyphoïdes et paratyphoïdes A et B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, l'hépatite B et la rubéole.

Article 11🔗

Le représentant légal d'un enfant mineur ou la personne en assumant effectivement la garde est tenu personnellement de l'exécution des obligations de vaccination prescrites par la présente loi.

Article 12🔗

Les infractions aux dispositions de la présente loi et aux mesures prises pour son application seront constatées par le médecin-inspecteur de l'action sanitaire et sociale dûment assermenté à cet effet concurremment avec les officiers de police judiciaire et les inspecteurs du travail. Les procès-verbaux constatant ces infractions feront foi jusqu'à preuve contraire.

Article 13🔗

Sera puni de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 29 du Code pénal celui qui aura refusé de se soumettre ou refusera de soumettre ceux de qui il est le représentant légal ou dont il assume effectivement la garde aux obligations de vaccination prescrites par la présente loi.

Sera puni de la même peine quiconque aura, en infraction avec les dispositions qui précèdent, reçu dans un établissement public ou privé accueillant des enfants ou engagé pour exercer une activité quelconque soit en qualité d'apprenti ou de salarié, soit même à titre bénévole, ou encore admis à se livrer à une activité professionnelle visée à l'article 10, une personne soumise aux obligations de vaccination.

En cas de récidive, l'article 420 du Code pénal sera applicable.

Article 14🔗

Sera puni de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal quiconque aura sciemment entravé l'accomplissement des fonctions du médecin-inspecteur de l'action sanitaire et sociale, des officiers de police judiciaire et des inspecteurs du travail agissant conformément à l'article 12.

En cas de récidive, le coupable encourra une peine d'emprisonnement de six jours à un mois.

Article 15🔗

Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées selon le droit commun, l'État supportera la réparation de tout dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée, en conformité des dispositions de la présente loi et des ses modalités d'application, dans un centre agréé par arrêté ministériel*[2].

Jusqu'à concurrence de l'indemnité qu'il a payée, l'État est, s'il y a lieu, subrogé dans les droits et actions de la victime contre les responsables du dommage.

Article 16🔗

Une ordonnance souveraine prise sur l'avis du comité supérieur de la santé publique et après consultation du Conseil d'État déterminera les modalités d'application de la présente loi*[3].

Elle précisera notamment :

  • les conditions dans lesquelles les vaccinations imposées par la présente loi seront pratiquées ;

  • les vaccinations qui doivent comporter des rappels et les conditions dans lesquelles seront pratiqués ces rappels ;

  • les conditions dans lesquelles pourront être rendues obligatoires des vaccinations ou revaccinations en cas d'épidémie ou de menace d'épidémie ;

  • la nomenclature des activités professionnelles visées à l'article 10 ;

  • les conditions dans lesquelles seront pratiquées les vaccinations spéciales imposées par l'article 10.

Article 17🔗

La loi n° 15 du 18 juin 1979 ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.

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