Loi n° 871 du 17 juillet 1969 instituant des allocations d'aide publique en faveur des travailleurs privés momentanément et involontairement d'emploi

  • Consulter le PDF

Article 1er🔗

Les salariés privés momentanément et involontairement d'emploi bénéficient, dans les formes et conditions déterminées par la présente loi, d'allocations d'aide publique pour privation partielle d'emploi.

Section I - Allocation pour privation totale d'emploi🔗

Article 2🔗

Article 3*[1]🔗

Article 4🔗

Article 5🔗

Article 6🔗

Article 7🔗

Section II - Allocation pour privation partielle d'emploi🔗

Article 8🔗

Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de leur établissement, soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement, bénéficient d'une allocation pour privation partielle d'emploi.

Article 9🔗

L'allocation visée à l'article précédent est attribuée sous la seule condition d'être domicilié et de résider effectivement à Monaco ou dans les communes limitrophes au moment du dépôt de la demande.

Article 10🔗

L'allocation est attribuée dans la limite de trois cent vingt heures par année civile, lorsque la réduction d'horaire est imputable soit à un sinistre, soit à des difficultés d'approvisionnement de l'entreprise en matière première ou en énergie, soit à la conjoncture économique.

Un arrêté ministériel, pris après consultation des organisations professionnelles intéressées, peut, selon la situation de l'emploi, suspendre l'attribution de l'allocation dans certaines branches professionnelles ou en fixer la durée au-dessous de la limite déterminée à l'alinéa précédent.

Celle-ci pourra être augmentée par arrêté ministériel, pris dans les mêmes conditions de consultation, dans des cas exceptionnels.

Article 11🔗

L'allocation pour privation partielle d'emploi n'est accordée que dans la mesure où le total du salaire effectivement perçu et de ladite allocation ne dépasse pas un taux maximal variable avec la situation de famille de l'intéressé et établi par référence au salaire minimum interprofessionnel garanti. Ce taux est fixé par arrêté ministériel pris après consultation du conseil économique provisoire*[2].

Article 12🔗

Dans le cas où la privation partielle d'emploi est due à des causes autres que celles énumérées à l'alinéa premier de l'article 10, le versement de l'allocation dans les conditions déterminées audit article est autorisé par arrêté ministériel.

Article 13🔗

Quand l'allocation pour privation partielle d'emploi est motivée par la fermeture provisoire de tout ou partie de l'établissement, cette allocation est accordée dans la limite prévue par l'arrêté mentionné à l'alinéa 2 de l'article 10 et pour deux quatorzaines au maximum si aucun emploi provisoire ne peut être procuré aux salariés intéressés.

Article 14🔗

En cas de fermeture d'un établissement pour mise en congé annuel du personnel, les salariés qui ne remplissent pas les conditions fixées pour bénéficier de la totalité de ce congé peuvent, à l'expiration d'une période de trois jours décomptée à partir du jour de la fermeture, prétendre individuellement à l'allocation prévue à la présente section, compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont ils auraient pu bénéficier.

Article 15🔗

Les dispositions des chiffres 4 et 5 de l'article 5 sont applicables aux salariés partiellement privés d'emploi.

Section III - Dispositions communes🔗

Article 16🔗

Les allocations d'aide publique sont à la charge de l'État.

Elles sont attribuées par décision administrative prononcée par le ministre d'État dans les formes et conditions, qui seront déterminées par une ordonnance souveraine qui fixera notamment les modalités d'instruction des demandes, les formalités d'admission, la procédure des recours gracieux, les règles du contrôle ainsi que le mode de paiement des allocations.

Article 17🔗

Les allocations d'aide publique ne sont pas cumulables avec les prestations de même nature servies par l'office d'assistance sociale.

Article 18🔗

Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition.

Est passible de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des allocations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant d'autres lois, s'il échet. Le tribunal ordonnera la restitution des sommes indûment perçues.

  • Consulter le PDF