Loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés

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Article 1er🔗

Tout salarié, lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de congédiement dont le montant minimum ne pourra être inférieur à celui des indemnités de même nature versées aux salariés dans les mêmes professions, commerces ou industries de la région économique voisine.

Les circonstances qui entraînent légalement la suspension du contrat de travail ne sont pas regardées comme interrompant l'ancienneté du salarié pour l'application du présent article. Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte dans la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions qui précèdent.

Article 2🔗

Dans le cas où le licenciement n'est pas justifié par un motif jugé valable, l'employeur est tenu au paiement d'une indemnité de licenciement égale à autant de journées de salaire que le travailleur compte de mois de service chez ledit employeur ou dans son entreprise.

Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est égal au quotient du salaire correspondant au nombre de jours où l'intéressé a effectivement travaillé, le mois ayant précédé son licenciement, par ce même nombre de jours. Les avantages en nature prévus par le contrat de travail entrent dans le calcul de ladite indemnité.

Le montant de l'indemnité de licenciement ne peut toutefois excéder six mois de salaire.

L'indemnité de licenciement n'est due qu'aux salariés engagés pour un travail continu, à condition que leur rémunération soit, d'après l'usage local, versée mensuellement ou qu'à défaut l'intéressé compte au moins une année de travail effectif dans l'établissement.

L'indemnité n'est pas due lorsque le salarié a atteint l'âge lui donnant droit à la perception d'une pension de retraite.

Article 3🔗

Les deux indemnités prévues aux articles précédents ne peuvent être cumulées. Celle visée à l'article premier doit être versée le jour où prend effet le congédiement ; son montant est déduit, le cas échéant, de celui de l'indemnité prévue à l'article 2.

L'indemnité de congédiement n'est pas cumulable avec les indemnités allouées en vertu d'un statut ou d'une convention collective de travail à l'occasion du départ du salarié de l'entreprise.

L'indemnité de congédiement ne se confond ni avec l'indemnité pour inobservation du délai-congé ni avec les dommages-intérêts pour rupture abusive.

Article 4🔗

Les indemnités de congédiement et de licenciement ne donnent pas lieu aux versements ou aux retenues prévus au titre de la législation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Article 5🔗

Les dispositions des lois n° 410 du 4 juin 1945, n° 460 du 19 juillet 1947 et n° 519 du 20 juin 1950 ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

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