Loi n° 842 du 1er mars 1968 tendant à modifier le régime des droits d'enregistrement applicable aux opérations immobilières soumises à la taxe sur la valeur ajoutée

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Article 1er*[1]🔗

Sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 ci‑après, l'enregistrement des actes qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée bénéficie d'une exonération de moitié des droits d'enregistrement applicables à raison des opérations soumises à cette taxe.

Article 2*[1]🔗

Pour les actes constatant soit des ventes, soit des apports en société de terrains à bâtir ou de biens assimilés à ces terrains par l'article 2 de l'ordonnance souveraine n° 3.982 du 29 février 1968, soit le versement d'indemnités de toute nature aux personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance ou qui les occupent en droit ou en fait, l'exonération partielle des droits d'enregistrement prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la condition :

  • 1° que l'acte d'acquisition contienne l'engagement, par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans, à compter de la date de l'acte, les travaux nécessaires, selon le cas, pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles, pour remettre les immeubles en état, pour terminer les immeubles en cours de construction, pour construire de nouveaux locaux en surélévation ou pour transformer les immeubles en vue d'une nouvelle affectation ;

  • 2° que l'acquéreur justifie, au plus tard dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai de quatre ans, de l'exécution des travaux prévus à l'alinéa 1er ci-dessus par la production d'un certificat délivré par le département des travaux publics et des affaires sociales. Ce certificat attestera que les locaux créés, remis en état, achevés ou transformés sont en situation d'être utilisés dans toutes leurs parties. Il mentionnera en outre la date de la délivrance de l'autorisation d'effectuer les travaux et leur date d'achèvement.

L'exemption partielle du droit d'enregistrement n'est applicable aux terrains destinés à la construction de maisons individuelles qu'à concurrence d'une superficie de 2 500 mètres carrés par maison ou de la superficie minimale exigée par le règlement de voirie si elle est supérieure.

Elle profite sans limitation de superficie aux terrains destinés à la construction d'immeubles collectifs, à condition que les constructions à édifier couvrent, avec leurs cours et jardins, la totalité des terrains acquis.

Une prorogation annuelle renouvelable du délai de quatre ans prévu ci-dessus peut être accordée, notamment en cas de force majeure, par le directeur des services fiscaux.

Article 3*[1]🔗

Lorsque les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus ne sont pas remplies, les actes ayant bénéficié de l'exemption partielle visée audit article sont soumis aux droits d'enregistrement dans les conditions de droit commun, ainsi qu'à un droit supplémentaire de 6 %.

Toutefois, la taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de l'opération constatée dans les actes en cause est admise en déduction des droits d'enregistrement dans la limite maximum de ces droits.

Article 4🔗

Une ordonnance souveraine fixera, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi.

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