Loi n° 841 du 1er mars 1968 relative aux lois de budget

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Article 1er🔗

Le projet de loi de budget est précédé d'un exposé sur la situation économique et financière de la Principauté, cet exposé définit la politique générale du gouvernement, ses objectifs et ses perspectives pour l'année à venir.

Article 2🔗

La loi de budget prévoit et autorise pour chaque année civile, l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État en déterminant leur nature, leur montant et, en ce qui concerne les dépenses, leur affectation.

Article 3🔗

Le budget est constitué par l'ensemble des comptes qui décrivent, pour une année civile, toutes les ressources et les charges de l'État, quel que soit leur caractère.

Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public. Les dépenses sont prises en compte au titre du budget de l'exercice au cours duquel elles ont été engagées et réalisées.

Ces dépenses peuvent être ordonnancées pendant un délai de deux mois à compter de l'expiration dudit exercice, et leur paiement effectué au cours du troisième mois suivant.

La structure du budget est déterminée par l'ordonnance souveraine.

Article 4🔗

Au projet de budget est annexé un programme qui arrête les opérations en capital destinées à des investissements en équipement public à réaliser au cours des trois années à venir, et répartit sur chacune de ces années les dépenses afférentes à ces opérations.

Le programme est accompagné d'un échéancier des travaux.

Article 5🔗

Le vote du budget emporte l'adoption du programme triennal d'équipement public qui lui est annexé.

Pour les opérations arrêtées par le programme triennal d'équipement public, les crédits ouverts au budget sont constitués de crédits d'engagement et de crédits de paiement.

Les crédits d'engagements constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées. Pour une opération donnée, les crédits d'engagement doivent couvrir un ensemble cohérent de nature à pouvoir être mis en service ou exécutés sans dépense complémentaire.

Chaque programme triennal annexé à la loi de budget présente, pour chaque opération en cours, le total des crédits d'engagement nécessaire à sa réalisation ainsi que le montant total des engagements autorisés par les budgets précédents.

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées et payées pendant l'exercice budgétaire considéré pour la couverture des engagements ayant fait l'objet d'une inscription au triennal de l'exercice ou aux programmes triennaux précédents.

Article 6🔗

Le budget est voté chapitre par chapitre.

Chaque chapitre ne peut comprendre que des dépenses ayant la même nature ou ayant pour objet l'exercice d'une même fonction publique.

Article 7🔗

Le projet de budget énonce le montant des crédits à mettre à disposition de la commune conformément à l'article 87 de la Constitution.

Ce montant est arrêté au titre de la dotation budgétaire communale à inscrire dans la loi de budget primitif de l'année. La dotation budgétaire se compose, d'une part, d'une dotation forfaitaire de fonctionnement et, d'autre part, d'une dotation d'équipement et d'interventions pour le compte de l'État.

Le budget communal comprend l'ensemble des recettes et des dépenses de la commune.

La dotation forfaitaire de fonctionnement est déterminée en appliquant à la dotation de l'année en cours le coefficient d'évolution prévisionnelle des dépenses des sections 3 et 4 du budget primitif de l'État pour l'année suivante. Ce coefficient est communiqué par le Gouvernement à la Commune avant le premier jour ouvré du mois de septembre. Il transmet également, durant le mois de septembre, l'évolution constatée des dépenses des sections 3 et 4 exécutées dans le cadre du budget de l'année précédente. Si cette dernière diffère du pourcentage primitivement estimé, la dotation forfaitaire sera réajustée d'autant.

Dans le cadre du calcul de la dotation forfaitaire, il est tenu compte de tout transfert de mission. À ce titre, le Gouvernement et la Commune se communiquent les dépenses et les recettes de la mission préalablement à ce transfert, en les ventilant selon la nature desdites dépenses et recettes. Le Gouvernement et la Commune se concertent préalablement au transfert sur les conséquences budgétaires de ce transfert sur la dotation. Le montant de l'augmentation ou de la diminution de la dotation est arrêté par le Gouvernement en concertation avec la Commune.

En cas de création d'une nouvelle compétence, le Gouvernement et la Commune se concertent sur les conséquences budgétaires, après estimation desdites conséquences sur plusieurs exercices. Le montant de l'augmentation de la dotation est arrêté par le Gouvernement en concertation avec la Commune.

Dans le cas où la structure du budget communal est déséquilibrée par la survenance d'un événement extérieur exceptionnel, le Maire peut demander au Ministre d'État le réexamen du montant de la dotation budgétaire.

La dotation d'équipement et d'interventions pour le compte de l'État est arrêtée par le gouvernement en concertation avec la commune. Elle est fixée en tenant compte des contraintes du budget national, de la politique d'investissement de l'État et des nécessités de la commune.

Les crédits mis à disposition de la commune font l'objet d'un chapitre unique, sur lequel et au profit duquel aucun virement ne peut être opéré. Toutefois, en cas de sinistre d'une particulière gravité, une subvention exceptionnelle peut être versée par l'État à la commune afin de faire face aux dépenses impératives et urgentes.

Les dispositions de l'article 6 s'appliquent au vote des crédits inscrits pour la commune dans les lois de budget.

Article 8🔗

Seules des lois dites lois de budget rectificatif, peuvent modifier, en cours d'année, la loi de budget.

Elles ont pour but soit d'adapter les inscriptions de crédit primitives aux nécessités impérieuses de dépenses auxquelles il doit être fait face avant la fin de l'exercice, soit d'ouvrir des crédits nouveaux pour la couverture de besoins ordinairement imprévisibles à satisfaire dans le même délai.

Des ouvertures de crédit peuvent être opérées par le Gouvernement dans les seuls cas d'urgence caractérisée et de nécessité impérieuse, à condition qu'elles n'affectent pas l'équilibre financier prévu par la loi du budget.

Elles sont soumises au vote du Conseil national dans le cadre de la plus prochaine loi de budget rectificatif.

Article 9🔗

Les évaluations relatives aux opérations prévues au programme triennal d'équipement public font l'objet de révisions, de la part du gouvernement, pour tenir compte exclusivement des modifications techniques qui s'avèrent nécessaires ou des variations de prix.

Toute modification du programme triennal d'équipement public ou du montant des crédits d'engagement ou de paiement votés pour l'exécution de ce programme demeure soumise aux procédures prévues au précédent article.

Les travaux qui ne sont pas entrepris dans le délai d'un an à compter de la date prévue pour leur mise à exécution sont supprimés du programme.

Article 10🔗

Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.

Toutefois, les crédits d'engagement triennalisés d'un budget donné ouvrent un droit sur les budgets suivants jusqu'à consommation totale desdits crédits d'engagement.

En outre, les crédits de paiement inscrits aux articles figurant au programme triennal d'équipement public d'un budget donné, et qui n'ont pas été consommés en totalité à la fin de l'exercice comptable correspondant, peuvent faire l'objet d'un report sur l'exercice budgétaire suivant, par programme, et ce, dans la limite maximale des crédits de paiement résultant de la différence entre l'appréciation objective, à la date de clôture, du montant total des crédits à débloquer de l'année suivante et le montant du cumul des mandatements jusqu'à l'exercice clôturé.

À l'issue de la période complémentaire d'ordonnancement fixée au quatrième alinéa de l'article 3, le Gouvernement arrête et transmet au Conseil National un tableau des reports arrêtés accompagné d'un rapport explicitant les motifs de ces reports.

Le report prend la forme d'un arrêté ministériel. Mention est faite des crédits ainsi reportés dans le budget rectificatif de l'exercice en cours.

Article 11🔗

Dans le cadre des exceptions prévues à l'article 72 de la Constitution, des virements de crédits peuvent modifier la répartition des dotations entre les chapitres du budget ordinaire.

Ces virements sont autorisés par arrêté ministériel, sous réserve d'intervenir à l'intérieur d'une même section ou, en cas de division de celle-ci, à l'intérieur du même paragraphe et d'être maintenus dans la limite du dixième de la dotation de chacun des articles intéressés.

Ils ne peuvent avoir pour effet de couvrir des dépenses concernant des organismes ou des services nouveaux ou des dépenses dont la nature ou la destination n'est pas prévue par la loi de budget.

Article 12🔗

Il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses. L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées à un compte unique, intitulé budget général.

Article 13🔗

Les comptes spéciaux du Trésor retracent, en dépenses et en recettes, les opérations de caractère temporaire.

Article 14🔗

Le budget approuve l'ouverture des comptes spéciaux du Trésor.

Toute création de compte spécial du Trésor intervenue dans le courant de l'année, doit être régularisée dans le cadre du budget de l'année suivante.

Article 15🔗

Les soldes des comptes spéciaux sont repris chaque année en annexe à la loi de budget, et le cas échéant, reportés.

Article 16🔗

Une ordonnance souveraine déterminera les modalités de fonctionnement des comptes spéciaux du Trésor, en conformité avec les dispositions des articles ci-dessus.

Article 17🔗

Le règlement des comptes budgétaires, ainsi que le règlement des comptes du fonds de réserve constitutionnel, sont prononcés définitivement par le Prince, après accomplissement des formalités prévues par l'ordonnance souveraine n° 3.980 du 29 février 1968 sur la commission supérieure des comptes et par l'ordonnance souveraine n° 3.981 du 29 février 1968 sur le fonds de réserve constitutionnel.

Article 18🔗

Le fonds de réserve constitutionnel est constitué par l'actif net (deniers, valeurs et biens) de la trésorerie générale des finances, évalué au premier jour du mois suivant celui de la promulgation de la présente loi, à l'exclusion des excédents budgétaires des exercices non encore clôturés.

Article 19🔗

Les services votés, visés à l'article 73 de la Constitution, représentent le minimum de dotation indispensable pour poursuivre l'exécution des services publics dans les conditions qui ont été approuvées l'année précédente.

Les crédits applicables aux services votés sont, au plus égaux :

  • pour les dépenses ordinaires, aux crédits de la précédente année diminués des inscriptions non renouvelables par nature ou par destination ;

  • pour les opérations en capital, aux montants des dépenses correspondant au programme d'équipement public adopté.

Toutefois, ces crédits pourront, s'il y a lieu, être majorés pour tenir compte de l'incidence en année pleine des mesures législatives intervenues au cours de l'année précédente ainsi que de l'évolution effective des charges.

Article 20🔗

En vue de l'application des dispositions de l'article 73 de la Constitution, le Conseil d'État est saisi par le Gouvernement des projets d'ordonnances souveraines ouvrant les crédits correspondant aux services votés. Le Conseil d'État doit donner son avis dans les dix jours.

Un projet d'ordonnance souveraine fixant les recettes et les dépenses résultant des traités internationaux est également soumis au Conseil d'État dans les mêmes conditions.

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