Loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales
Chapitre I - De l'électorat🔗
Section I - Des électeurs🔗
Article 1er🔗
Sont électeurs les Monégasques de l'un ou de l'autre sexe âgés de dix-huit ans révolus, à l'exception de ceux qui sont privés du droit de vote pour l'une des causes prévues par la loi.
Article 2🔗
Sont privés du droit de vote :
1° les individus condamnés pour crime ;
2° ceux condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à cinq jours ou à une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée supérieure à trois mois pour vol, escroquerie, abus de confiance, délit puni d'une des peines prévues pour ces mêmes infractions, soustraction commise par les dépositaires de deniers publics, faux témoignage, faux commis dans les passeports et les certificats, attentats aux mœurs, corruption de fonctionnaires publics ou d'employés d'entreprises privées ;
3° ceux condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement sans sursis ou à une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée supérieure à six mois pour un délit autre que ceux énumérés au chiffre 2°, sauf exceptions ci-après :
délit d'imprudence, hors le cas le délit de fuite concomitant ;
délit dont la répression n'est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de l'auteur, hors les infractions aux lois sur les sociétés ;
4° (4° abrogé) ;
5° les faillis non réhabilités dont la faillite a été prononcée soit à Monaco, soit à l'étranger par un jugement exécutoire à Monaco ;
6° les greffiers, notaires et tous autres officiers ministériels destitués en vertu de jugements ou de décisions disciplinaires ;
7° les interdits et les incapables majeurs ;
8° les individus à qui les tribunaux ont interdit le droit de vote par application des lois qui prévoient cette interdiction.
Article 3🔗
Le droit de vote est suspendu pour les contumax.
Article 4🔗
Les condamnations définitives visées à l'article 2, qui frappent un Monégasque sont, sans délai, notifiées au Maire par le greffier en chef.
Section II - De la liste électorale🔗
Article 5🔗
La liste électorale comprend tous les électeurs qui ne sont pas privés du droit de vote. À cet effet, le Maire peut se référer aux informations résultant des actes de l'état civil et du sommier de la nationalité monégasque.
La liste électorale mentionne, par ordre alphabétique :
le nom patronymique et les prénoms de l'électeur et, le cas échéant, le nom d'usage,
le lieu et la date de naissance,
l'indication de son domicile.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 7, il appartient aux intéressés de demander leur inscription sur la liste électorale.
Article 6🔗
La liste électorale est permanente. Elle ne peut faire l'objet que d'une révision annuelle opérée par une commission dont la composition est la suivante :
le Maire, Président, qui en cas d'absence ou d'empêchement peut se faire remplacer par un adjoint ou, à défaut, par un Conseiller Communal en suivant l'ordre du tableau,
un représentant du Ministre d'État ou son suppléant désigné, à cette occasion, par arrêté ministériel,
deux membres du Conseil Communal choisis par cette Assemblée.
En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.
La liste électorale et le tableau de révision annuelle sont conservés aux archives de la Mairie.
Toute personne de nationalité monégasque peut, à tout moment, prendre communication et obtenir sans frais copie de la liste électorale, sur support papier ou sous format électronique, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage contraire aux dispositions de l'article 80 bis.
À cet effet, le demandeur signe une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter les dispositions de l'article 80 bis.
Le Maire établit une liste des personnes qui ont sollicité la délivrance d'une copie de la liste électorale.
Article 7🔗
La Commission se réunit chaque année à partir du 15 octobre.
Elle ajoute le nom :
1) des personnes qui remplissent les conditions exigées pour être électeur ;
2) des personnes qui rempliront les conditions exigées pour être électeur pendant la période de douze mois qui suit la date de clôture définitive des opérations de révision fixée au premier alinéa de l'article 12, en mentionnant la date à laquelle elles pourront exercer leur droit de vote ;
3) des personnes qui ont été irrégulièrement omises.
Elle supprime le nom des personnes :
1) décédées ;
2) judiciairement radiées ou qui ne remplissent plus les conditions exigées par la loi ;
3) irrégulièrement inscrites, même dans le cas où leur inscription n'a pas été contestée.
L'électeur dont le nom est supprimé de la liste électorale en est immédiatement avisé par le Maire ; il peut présenter des observations dans les délais qui lui sont fixés dans la notification ; ce délai ne peut être inférieur à trois jours.
La Commission tient un registre dans lequel sont inscrites toutes ses décisions avec mention de leurs motifs et des pièces à l'appui ; elle dresse un tableau, signé par tous ses membres, contenant les additions et suppressions opérées.
Article 8🔗
Le tableau de révision de la liste électorale est déposé au secrétariat de la mairie au plus tard le 10 janvier ; le maire en adresse aussitôt une copie au ministre d'État.
Avis du dépôt est donné le jour même par affiche apposée à la porte de la mairie et par insertion au Journal de Monaco dont la publication suit immédiatement la date du dépôt.
Article 9🔗
Si le tableau de révision n'a pas été dressé conformément aux articles précédents, le ministre d'État peut, dans les dix jours qui suivent la réception de ce tableau, déférer au Tribunal Suprême les opérations de la commission.
Le tribunal statue dans les formes et conditions particulières qui seront prévues par ordonnance souveraine*[2].
Article 10🔗
Tout électeur dont le nom a été omis sur la liste électorale peut adresser au maire une réclamation écrite, accompagnée de pièces justificatives, dans les quinze jours, à peine de déchéance, de la publication au Journal de Monaco de l'avis de dépôt du tableau de révision.
Tout électeur inscrit sur la liste électorale peut, dans les formes et conditions prévues ci-dessus, demander l'inscription d'une personne qui a été omise ou la radiation d'une personne qui a été irrégulièrement inscrite.
Le même droit appartient au Ministre d'État.
Les réclamations sont inscrites par ordre de date ; il en est donné aussitôt récépissé.
L'électeur dont l'inscription est contestée est immédiatement avisé par le maire et peut présenter des observations dans le délai qui lui est fixé dans la notification. Ce délai ne pourra être inférieur à trois jours.
Article 11🔗
La commission de révision de la liste électorale statue sur les réclamations en inscription ou en radiation dans les sept jours qui suivent l'expiration du délai prévu pour formuler ces réclamations.
Les décisions de la commission sont notifiées par le maire dans les quarante-huit heures de leur date.
Dans les huit jours de leur notification, ces décisions peuvent être déférées, par voie de requête, au tribunal de première instance, qui, dans le mois, statue conformément aux dispositions de l'article 850 du Code de procédure civile.
Appel de la décision peut être relevé dans les dix jours de son prononcé ; l'appel est, dans le mois, instruit et jugé comme indiqué à l'alinéa précédent.
Le recours en révision, considéré comme affaire urgente, ne peut être formé que dans les dix jours du prononcé de l'arrêt d'appel.
La copie des jugements et arrêts est, à la diligence du greffier en chef, immédiatement notifiée sans frais au Ministre d'État et au maire, ainsi qu'aux parties intéressées.
Article 12🔗
Les opérations de révision de la liste électorale sont clôturées définitivement au 31 décembre de chaque année civile. La minute de la liste électorale est déposée aux archives de la Mairie et une copie est adressée par le Maire au Ministre d'État.
La liste électorale révisée reste jusqu'au 31 décembre de l'année suivante telle qu'elle a été clôturée. Elle sert seule de base aux élections qui ont lieu entre le 1er janvier et le 31 mars de l'année suivante.
Toutefois lorsque des élections ont lieu entre le 1er avril et le 31 décembre de l'année suivante, la Commission de révision procède alors aux opérations de révision de la liste électorale qui doivent être achevées un mois avant la date du scrutin.
Ces opérations comportent l'inscription du nom :
des personnes qui remplissent les conditions exigées pour être électeur,
des personnes qui ont été irrégulièrement omises.
Ces opérations comportent également la suppression du nom des personnes :
décédées,
judiciairement radiées ou ne remplissant plus les conditions exigées par la loi,
irrégulièrement inscrites, même dans le cas où leur inscription n'a pas été contestée.
Les dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article 7 sont applicables.
Dans ce cas, le tableau de révision de la liste électorale est déposé au secrétariat de la Mairie dans les huit jours qui suivent la clôture des opérations de révision.
Le Maire en adresse aussitôt une copie au Ministre d'État. Avis de dépôt est donné le jour même par affiche apposée à la porte de la Mairie et par insertion au « Journal de Monaco » dont la publication suit immédiatement la date de dépôt.
Les inscriptions et les radiations résultant d'un ordre de justice définitif et la suppression du nom d'inscrits décédés sont opérées d'office par le Maire sur la liste électorale dans les quinze jours de la notification de l'événement adressé au Maire. Elles sont définitivement enregistrées au cours de la prochaine réunion de la Commission de révision.
Chapitre II - De l'éligibilité et des incompatibilités🔗
Section I - Du Conseil National🔗
Article 13🔗
Sous réserve des dispositions de l'article 14, sont éligibles au Conseil National les électeurs âgés de vingt-cinq ans révolus au jour du scrutin et possédant la nationalité monégasque depuis au moins cinq ans.
Le délai de cinq ans est compté à partir du jour qui suit la date soit de la publication de l'ordonnance souveraine de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité monégasque, soit de l'acquisition de cette nationalité par voie de déclaration.
Article 14🔗
Sont inéligibles au Conseil National :
les conseillers de la Couronne ;
les membres du Tribunal Suprême ;
les conseillers d'État ;
les électeurs qui, par l'effet d'une autre nationalité, exerceraient des fonctions publiques ou électives dans un pays étranger.
Article 15🔗
Sont incompatibles avec le mandat de conseiller national, les fonctions de membre de la Maison Souveraine, de conseiller de Gouvernement, d'agent diplomatique ou consulaire, de magistrat de l'ordre judiciaire ainsi que de membre de la Commission Supérieure des Comptes.
La même incompatibilité concerne les collaborateurs directs du Ministre d'État ou d'un Conseiller de Gouvernement, les Commissaires Généraux, le Secrétaire Général du Ministère d'État, le Contrôleur Général des Dépenses, le chef de l'Inspection Générale de l'Administration, l'Administrateur des Domaines, le Directeur des Travaux Publics, le Directeur du Budget et du Trésor, le Directeur du Travail et des Affaires Sociales, le Secrétaire Général de la Direction des Relations Extérieures. le Trésorier ou le Trésorier Général des Finances, le Directeur de la Sûreté Publique et les Commissaires de Police, le Secrétaire Général de la Direction des Services Judiciaires, le Secrétaire Général du Conseil National, le Secrétaire Général de la Mairie, les fonctionnaires des services législatifs de l'État, les agens de la Force Publique, de la Sûreté Publique et de la Police Municipale.
Section II - Du conseil communal🔗
Article 16🔗
Sous réserve des dispositions de l'article 18, sont éligibles au Conseil Communal les électeurs âgés de vingt et un ans révolus au jour du scrutin et possédant la nationalité monégasque depuis au moins cinq ans.
Le délai de cinq ans est compté à partir du jour qui suit la date soit de la publication de l'ordonnance souveraine de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité monégasque, soit de l'acquisition de cette nationalité par voie de déclaration.
Article 17🔗
Sont incompatibles avec le mandat de conseiller communal, les fonctions énumérées aux articles 14 et 15.
La même incompatibilité concerne ceux qui remplissent un emploi ou ont la direction d'un service placé sous la surveillance ou la dépendance de l'autorité communale.
Section III - Du règlement des cas d'incompatibilité et d'inéligibilité🔗
Article 18🔗
Tout conseiller national ou tout conseiller communal qui, lors de son élection, se trouve dans un cas d'incompatibilité doit, avant l'expiration des trente jours qui suivent l'élection ou, s'il y a contestation, de la décision définitive de justice, soit se démettre des fonctions incompatibles avec son mandat, soit informer, lorsqu'il remplit un emploi public, son autorité hiérarchiquement supérieure, de sa décision d'exercer son mandat ; à défaut, il est déclaré démissionnaire d'office de son mandat.
Lorsqu'il remplit un emploi public, le conseiller national ou communal qui a opté pour l'exercice de son mandat, est placé dans la position prévue par son statut, au plus tard dans les trente jours suivant l'information qu'il a donnée à son autorité hiérarchiquement supérieure ; à défaut, il est déclaré démissionnaire d'office de son mandat.
Tout conseiller national ou conseiller communal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité ou privé du droit de vote, est tenu, à l'expiration d'un délai de huit jours, soit de se démettre de son mandat électif, soit de renoncer à la fonction cause de l'inéligibilité ou de l'incompatibilité ; à défaut, il est déclaré démissionnaire d'office de son mandat.
Article 19🔗
La démission d'office est, le cas échéant, prononcée par le tribunal de première instance saisi, sur requête déposée au greffe général, soit par tout électeur, tout conseiller national ou conseiller communal intéressé, soit par le Ministre d'État ou le procureur général.
Il est, dans le mois, statué conformément aux dispositions de l'article 850 du Code de procédure civile.
Appel de la décision peut être relevé dans les dix jours de son prononcé ; l'appel est, dans le mois instruit et jugé comme indiqué à l'alinéa précédent.
Le recours en révision, considéré comme affaire urgente, ne peut être formé que dans les dix jours du prononcé de l'arrêt d'appel.
La copie des jugements et arrêts est, à la diligence du greffier en chef, immédiatement notifiée sans frais au Ministre d'État et, selon le cas, au président du Conseil National ou au maire, ainsi qu'aux parties intéressées.
Chapitre III - 🔗
Section I - De la composition, du mode et des conditions d'élection et de la durée des pouvoirs des assemblées🔗
Article 20🔗
Le Conseil National comprend vingt-quatre membres élus pour cinq ans.
Le Conseil Communal comprend quinze membres élus pour quatre ans.
Le suffrage est universel et direct.
Les élections du Conseil National se font au scrutin de liste, plurinominal, à un tour, avec possibilité de panachage et sans vote préférentiel. Les listes en présence doivent comporter un nombre de candidats au moins égal à celui correspondant au chiffre de la majorité absolue au sein de cette assemblée soit treize, classés par ordre alphabétique.
Les élections au Conseil Communal se font au scrutin plurinominal, majoritaire à deux tours, avec possibilité de panachage et sans vote préférentiel.
Le scrutin est secret. Aucune incompatibilité n'existe entre le mandat de Conseiller Communal et celui de Conseiller National.
Article 20-1🔗
Les deux tiers des sièges au Conseil National sont attribués au scrutin majoritaire. Le tiers restant est attribué au scrutin proportionnel. Sont tout d'abord élus les seize candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgés des candidats est proclamé élu.
Les huit sièges restants sont attribués aux listes en présence, ayant obtenu au moins cinq pour cent des suffrages valablement exprimés, selon les modalités de la représentation proportionnelle.
Chaque liste obtient un nombre de sièges égal au nombre de fois où le quotient électoral est contenu dans le total des suffrages valablement exprimés en faveur de l'ensemble de ses candidats.
Le quotient électoral est obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges à pourvoir à la proportionnelle.
Les sièges éventuellement restants sont attribués par application de la règle de la plus forte moyenne.
La moyenne est déterminée pour chaque liste en ajoutant, chaque fois qu'il y a un siège restant, un siège fictif au nombre de sièges qui lui sont attribués au scrutin proportionnel et en divisant le total des voix qu'elle a obtenues par le nombre de sièges, y compris le siège fictif ajouté.
Au sein de chaque liste, les sièges obtenus sont attribués aux candidats dans l'ordre du nombre de suffrages qu'ils ont obtenus. En cas d'égalité du nombre de suffrages, le plus âgés des candidats est élu.
Article 21🔗
Nul ne peut être élu Conseiller Communal au premier tour de scrutin s'il ne réunit :
1° la majorité absolue des suffrages exprimés ;
2° un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.
Au second tour la majorité relative suffit, quel que soit le nombre de votants. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
Article 22🔗
Sous réserve des dispositions de l'article 23 et de l'article 23-1, le Conseil National et le Conseil Communal se renouvellent intégralement suivant les règles prévues aux articles 34-1 à 34-4.
Article 23🔗
Si par l'effet de vacances, le Conseil Communal se trouve privé de trois de ses membres, au moins, il est procédé, dans les trois mois à dater de la dernière vacance, à des élections complémentaires pour le temps qui reste à courir avant le renouvellement de l'assemblée.
Dans les six mois qui précèdent ce renouvellement, les élections complémentaires ne sont obligatoires que si l'assemblée est réduite de plus de la moitié de ses membres.
Article 23-1🔗
Si par l'effet de vacances le Conseil National se trouve privé de quatre de ses membres. au moins, il est procédé, dans les trois mois à dater de la dernière vacance, à des élections complémentaires pour le temps qui reste à courir avant le renouvellement de l'assemblée.
Dans le cas où quatre à treize postes seraient laissés vacants, les listes en présence doivent comporter autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir. Au-delà de treize postes vacants, les listes en présence doivent comporter un nombre de candidats au moins égal à celui correspondant au chiffre de la majorité absolue au sein de cette assemblée soit treize, classés par ordre alphabétique.
Les deux tiers des sièges sont attribués au scrutin majoritaire, le tiers restant est attribué au scrutin proportionnel. Le cas échéant, le nombre de sièges à pourvoir au scrutin majoritaire d'une part, et au scrutin proportionnel d'autre part, est calculé en arrondissant le résultat de la répartition au plus proche nombre entier par excès ou par céfaut.
Dans les six mois qui précèdent ce renouvellement, les élections complémentaires ne sont obligatoires que si l'assemblée est réduite de plus de la moitié de ses membres.
Article 24🔗
En cas de dissolution de l'une ou l'autre des assemblées, il est procédé à des élections dans les trois mois suivant la dissolution.
Section II - De la déclaration de candidatures🔗
Article 25🔗
Tout candidat aux élections est tenu, seize jours au moins et vingt jours au plus avant le jour du scrutin, de déposer auprès du Secrétariat général de la Mairie, pendant les heures d'ouverture des bureaux, une déclaration individuelle de candidature établie de manière manuscrite sur un formulaire préétabli, disponible sur le site internet de la Mairie ou dans ses bureaux, revêtue de sa signature et mentionnant ses nom, prénoms, ses date et lieu de naissance, son domicile et sa profession, son mandataire financier et la date de désignation de celui-ci ainsi que pour les élections nationales et, le cas échéant, pour les élections communales, sa liste d'appartenance. Le Maire demande la délivrance du bulletin numéro deux du casier judiciaire du candidat.
La déclaration est inscrite dans l'ordre chronologique des dépôts, sur un registre spécial ; le Maire en délivre récépissé dans les vingt-quatre heures.
Le lendemain du jour limite fixé pour le dépôt des candidatures aux élections nationales, le Maire fixe, par arrêté, les listes en présence comportant au moins treize noms.
Toutefois, demeurent valables sans modification les listes portant le nom d'un ou plusieurs candidats décédés postérieurement à la date limite de dépôt des candidatures. Ces dispositions sont également applicables pour les élections communales.
Pour les élections communales, en cas de second tour de scrutin, la déclaration de candidature doit être déposée au plus tard le mardi qui suit le premier tour, dans les formes et conditions prévues au premier alinéa du présent article.
Article 25 bis🔗
Toute liste de candidats à l'élection doit être déposée, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 25, sous une dénomination propre et distinctive, par une personne majeure de nationalité monégasque jouissant de ses droits civils et politiques et justifiant d'un mandat donné à cet effet par chaque candidat de la liste.
Nonobstant le dépôt de la liste, chaque candidat de celle-ci doit déclarer individuellement sa candidature dans les conditions établies au premier alinéa de l'article 25.
Ne peuvent donner lieu à enregistrement et délivrance d'un récépissé les déclarations de candidature des personnes ayant déclaré appartenir à une liste sans y figurer. Lorsque de telles déclarations de candidature ont d'ores et déjà donné lieu à enregistrement et délivrance d'un récépissé, ceux-ci sont annulés y compris quand elles se rapportent à une liste d'appartenance non déposée avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 25, modifiée ou retirée. En cas de retrait de la liste, sont en outre annulés les enregistrements et délivrances de récépissé afférents aux déclarations de candidature des personnes figurant sur la liste retirée.
Toute liste de candidats déposée peut être modifiée ou retirée, jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 25, par une personne majeure de nationalité monégasque jouissant de ses droits civils et politiques et ayant reçu mandat à cet effet.
Cette personne doit en outre justifier, en cas de modification de la liste, d'un mandat donné à cet effet par chaque candidat de la nouvelle liste et, en cas de retrait de la liste ou de modification portant sur la totalité des candidats de la liste, d'un mandat donné à cet effet par chaque candidat de la liste retirée ou de l'ancienne liste.
Article 26🔗
Tout candidat peut, jusqu'au jour qui précède le jour limite fixé pour le dépôt des candidatures, faire connaître formellement auprès du Secrétariat général de la Mairie qu'il se désiste de sa candidature à l'élection ou qu'il se retire de sa liste d'appartenance.
Au cas où cette liste aurait déjà été déposée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 25 bis, le Maire notifie ce retrait ou ce désistement à la personne ayant reçu mandat pour le dépôt de la liste.
La déclaration de candidature du nouveau candidat s'effectue dans les conditions prescrites à l'article 25 ; au cas où il serait déjà candidat par l'effet d'une précédente déclaration de candidature, il doit préalablement procéder à son retrait.
Article 27🔗
Toute déclaration de candidature non conforme aux dispositions précédentes ainsi que toute déclaration déposée par une personne inéligible ne peut donner lieu à enregistrement et à délivrance d'un récépissé.
Le refus d'enregistrement est notifié par le maire dans les vingt-quatre heures du dépôt de la déclaration ; dans un délai de même durée l'intéressé peut saisir, par requête déposée au greffe général, le président du tribunal de première instance qui statue dans les quarante-huit heures.
La copie de l'ordonnance du président du tribunal est, à la diligence du greffier en chef, immédiatement notifiée sans frais au Ministre d'État et au maire, ainsi qu'à la partie intéressée.
Cette ordonnance ne peut être contestée que par réclamation formulée contre les opérations électorales.
Article 27 bis🔗
Dans les cas de dépôt, de modification ou de retrait de la liste, visés au troisième alinéa de l'article 25 bis, l'annulation de l'enregistrement et de la délivrance d'un récépissé est notifiée par le Maire dans les vingt-quatre heures du dépôt, de la modification ou du retrait ; dans un délai de même durée, l'intéressé peut saisir, par requête, déposée au greffe général, le président du tribunal de première instance qui statue dans les quarante-huit heures.
Les dispositions des troisième et dernier alinéas de l'article 27 sont applicables.
Article 27 ter🔗
Dans le cas de l'absence de dépôt, visée au troisième alinéa de l'article 25 bis, l'annulation de l'enregistrement et de la délivrance d'un récépissé est notifiée par le Maire dans les vingt-quatre heures de l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 25 ; dans un délai également de vingt-quatre heures, l'intéressé peut saisir, par requête, déposée au greffe général, le président du tribunal de première instance qui statue dans les quarante-huit heures.
Les dispositions des troisième et dernier alinéas de l'article 27 sont applicables.
Article 28🔗
Le Maire fait afficher à la porte de la Mairie, vingt-quatre heures au moins avant la date du scrutin, les nom et prénoms des candidats ; cet affichage est maintenu jusqu'à l'expiration des délais de réclamation contre les opérations électorales.
Il fait également afficher à la porte de la Mairie, dans les mêmes conditions, les nom et prénoms du ou des candidats décédés postérieurement à la date limite de dépôt des candidatures.
L'affichage des nom et prénoms des candidats ainsi que des nom et prénoms du ou des candidats décédés postérieurement à la date limite du dépôt des candidatures est également effectué au sein du bureau de vote le jour du scrutin.
Article 29🔗
Les heures d'ouverture des bureaux de la Mairie seront publiées au Journal de Monaco dans le mois précédant la période de déclaration des candidatures et au plus tard dix jours avant le début de celle-ci.
Section III - De la campagne électorale officielle🔗
Article 30🔗
Le maire détermine, par arrêté, le lendemain du jour limite fixé pour le dépôt des candidatures, les emplacements réservés pour l'apposition des affiches électorales. Cet arrêté est affiché sans délai à la porte de la mairie. À compter de ce jour, débute la période de la campagne électorale officielle.
Sur chacun de ces emplacements, une surface égale et numérotée est attribuée par tirage au sort à chaque candidat ou à chaque liste de candidats pour les élections communales et à chaque liste de candidats pour les élections nationales.
Les affiches électorales sont exemptes de tout visa administratif préalable et de tout droit de timbre.
Article 31🔗
Tout affichage relatif aux élections, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de ces emplacements ou sur des emplacements attribués à d'autres candidats ; il est de même interdit de lacérer ou de recouvrir des affiches électorales apposées conformément aux prescriptions de l'article 30.
Aucune affiche ne peut être apposée après zéro heure le jour du scrutin.
Article 32🔗
Les réunions électorales demeurent soumises aux dispositions de la loi sur la liberté de réunion. Aucune réunion électorale ne peut toutefois être tenue dans les vingt-quatre heures qui précèdent le jour du scrutin.
Le Maire, au besoin avec le concours de l'État, met gracieusement à la disposition de chaque candidat ou de chaque liste de candidats une salle permettant de tenir deux réunions électorales pour les élections nationales et, pour les élections communales, une réunion électorale par tour de scrutin. Le Maire veille au respect de l'équité dans les conditions matérielles de mise à disposition de la salle et fixe les jours où la salle est mise à disposition. Pour chaque mise à disposition, l'ordre d'attribution de la salle à chaque candidat ou liste de candidats est déterminé par tirage au sort. Les réunions électorales sont placées sous la responsabilité des candidats.
Article 33🔗
L'autorité municipale fournit, sans frais, à chaque candidat ou liste de candidats, au moment de la déclaration écrite de candidature et indépendamment de l'application des dispositions prévues à l'article 27 :
une copie de la liste électorale ;
et trois jeux d'enveloppes portant l'adresse de chaque électeur inscrit, mentionnant l'élection concernée et la date du scrutin.
Chaque candidat ou liste de candidats restitue au maire les enveloppes ou les jeux d'enveloppes inutilisés.
Section IV - Des opérations de vote🔗
Article 34🔗
Les élections ont lieu un dimanche ; le scrutin ne dure qu'un seul jour ; il reste ouvert, sans interruption, pendant une durée d'au moins neuf heures.
Il est procédé, s'il y a lieu, au second tour de scrutin des élections communales le dimanche suivant le premier tour.
Article 34-1🔗
Les élections au Conseil National ont lieu le dimanche correspondant ou succédant au onzième jour précédant l'expiration du mandat du Conseil en exercice.
Le premier tour des élections au Conseil Communal a lieu le dimanche correspondant ou succédant au trentième jour précédant l'expiration du mandat du conseil en exercice.
Article 34-2🔗
Lorsque, par l'effet des dispositions de l'article précédent, il se trouve que le quinzième jour précédant la date à fixer pour le premier tour des élections se situe avant la date d'expiration de la durée maximale d'une session, la date du premier tour est reportée de quatorze jours.
Article 34-3🔗
Lorsqu'un jour férié légal se situe dans les deux jours qui précèdent ou qui suivent la date à fixer pour le premier ou pour le second tour des élections, la date du premier tour peut être reportée de sept ou de quatorze jours.
Lorsque la date à fixer pour les élections se situe durant une période susceptible d'altérer la préparation ou le déroulement des opérations de vote, elle peut être déplacée au dimanche précédant ou suivant la période considérée.
Article 34-4🔗
Lorsque les élections nationales et communales ont lieu la même année, le délai entre les deux scrutins ne peut être inférieur à vingt et un jours.
Article 35🔗
Le collège électoral est convoqué par un arrêté ministériel qui fixe la date et les heures d'ouverture et de clôture du scrutin, ainsi que le lieu ou, s'il y échet, les lieux où se dérouleront les opérations de vote ; en cas d'élections complémentaires le même arrêté détermine le nombre de sièges à pourvoir.
L'arrêté est affiché à la porte de la mairie et publié au Journal de Monaco vingt jours au moins avant la date du scrutin.
Le collège électoral est informé qu'un second tour de scrutin est nécessaire par un avis du Ministre d'État affiché à la porte de la mairie le lendemain de la proclamation des résultats du premier tour de scrutin.
Article 36🔗
Tout bureau de vote est composé du maire ou d'un adjoint, d'au moins deux membres du Conseil Communal et, comme assesseurs, des électeurs, non candidats ayant la qualité de fonctionnaire de l'État ou de la commune. Ces derniers sont désignés par le maire le lendemain du jour limite fixé pour le dépôt des candidatures. Le bureau se complète par un secrétaire de son choix avec voix consultative.
Le bureau est présidé par le maire ou par un adjoint et, à défaut, par un Conseiller Communal suivant l'ordre du tableau.
Trois membres du bureau au moins, le secrétaire non compris, doivent être présents pendant toute la durée du scrutin.
Le secrétaire est tenu de dresser, immédiatement après le dépouillement du scrutin, le procès-verbal des opérations de vote, lequel est signé, en public, par lui, par le président et par tous les membres du bureau.
Article 37🔗
Le président du bureau de vote est tenu de constater publiquement et de faire mentionner au procès-verbal des opérations de vote l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.
Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture ; toutefois, l'électeur qui a pénétré dans la salle de vote avant cette déclaration peut, dans les quelques instants qui suivent immédiatement la clôture du scrutin, déposer son bulletin dans l'urne.
Le bureau de vote juge provisoirement les difficultés qui s'élèvent sur les opérations électorales ; ses décisions sont motivées.
Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par trois membres au moins du bureau.
Article 38🔗
Seuls sont admis dans la ou les salles de vote pendant le déroulement du scrutin :
les membres du bureau de vote ;
les personnes qualifiées pour assurer le service de surveillance ;
les électeurs exerçant leur droit de vote ;
deux délégués de chaque candidat ou de chaque liste de candidats, nominativement désignés par leur mandant ;
les enfants de l'électeur âgés de moins de douze ans ;
les personnes dont la présence est jugée appropriée par le Maire, statuant sur la requête dont il est saisi à cet effet dans les formes et délais prévus par ordonnance souveraine.
Toute discussion ou réunion est interdite à l'intérieur de la ou des salles de vote, où nul ne peut pénétrer porteur d'une arme même autorisée. Le président du bureau de vote a seul la police de la salle.
Article 39🔗
Tout candidat ou les candidats d'une même liste peuvent faire déposer, préalablement à l'ouverture du scrutin, des bulletins de vote sur un emplacement spécialement réservé à cet effet par les soins du Maire dans la salle de vote et les adresser par voie postale aux électeurs.
Lorsqu'ils se rapportent à une liste de candidats, ces bulletins comportent exclusivement, à peine de nullité, l'indication de la dénomination de la liste puis, par ordre alphabétique, celle des noms des candidats suivis de leurs prénoms, tels que mentionnés lors de l'enregistrement de la déclaration de candidature.
Lorsque le candidat se présente en son nom personnel à une élection communale, ces bulletins comportent exclusivement, à peine de nullité, l'indication de son nom et de ses prénoms tels que mentionnés lors de l'enregistrement de sa déclaration de candidature.
Article 40🔗
Tout électeur doit, pour exprimer son vote, placer son bulletin sous enveloppe ; celle-ci est fournie, le jour du scrutin, par un agent de l'autorité municipale.
Toutes les enveloppes sont d'un même modèle ; elles sont opaques et frappées du timbre de la mairie.
Article 40-1🔗
Toutefois, les opérations de vote peuvent avoir lieu au moyen d'un système électronique, y compris via le support d'internet, suivant les modalités prévues par ordonnance souveraine.
Article 41🔗
Chaque salle de vote dispose d'une urne électorale transparente.
L'urne électorale comporte une seule ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote ; avant le commencement du scrutin, elle est fermée à deux serrures dissemblables dont les clefs restent, l'une entre les mains du président du bureau de vote, l'autre entre celles du membre du bureau le plus âgé.
Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.
Article 42🔗
Une copie de la liste électorale, certifiée conforme par le maire, reste déposée pendant toute la durée du scrutin sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote.
Article 43🔗
Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration, lorsqu'ils sont admis à voter au sens de l'article précédent, les électeurs qui établissent :
* 1° soit résider de manière permanente ou à des fins d'études ou de formation à l'étranger, hors le département français limitrophe et la province italienne la plus proche ;
* 2° soit être empêchés de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin en raison de leur détention, d'un handicap, de leur état de santé ou d'obligations professionnelles ou sportives qu'ils doivent assumer personnellement.
Sont toutefois admis à voter, bien que non inscrits, les électeurs porteurs d'une décision de justice définitive ordonnant leur inscription.
Ne sont pas admis à voter :
les électeurs inscrits en vertu des dispositions de l'article 7, alinéa 2, chiffre 2, mais dont la capacité ne peut encore s'exercer ;
les électeurs inscrits, privés du droit de vote par décision passée en force de chose jugée ou ceux dont l'exercice de ce droit est suspendu en application de l'article 3.
Article 43 bis*[3]🔗
Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration, lorsqu'ils sont admis à voter au sens de l'article précédent, les électeurs qui :
1° attestent sur l'honneur qu'ils ne peuvent pas se rendre au bureau de vote le jour de l'élection ;
2° justifient de leur placement en détention, dans les conditions prévues par ordonnance souveraine.
Le formulaire de demande de procuration est disponible à la Mairie, dans les représentations diplomatiques et consulaires de la Principauté à l'étranger, ainsi que sur les sites Internet de la Commune et du Gouvernement. Ce formulaire, l'attestation sur l'honneur de l'électeur qui souhaite voter par procuration ou le justificatif visé au chiffre 2 de l'alinéa précédent, ainsi que la photocopie de sa carte d'identité ou de son passeport monégasque en cours de validité sont déposés à la Mairie ou transmis par voie postale ou par voie électronique selon un procédé sécurisé, au Secrétariat Général de la Mairie qui en accuse réception. Le dépôt ou la transmission de la photocopie de la carte d'identité ou du passeport monégasque en cours de validité ne sont toutefois pas requis lorsque la demande est effectuée en ligne par une personne faisant usage de son identité numérique au sens de la loi n° 1.483 du 17 décembre 2019 relative à l'identité numérique. Une ordonnance souveraine détermine les conditions d'application du présent alinéa, notamment les formes et délais requis pour l'établissement de la procuration.
La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin et s'étend, le cas échéant, au second tour. Le mandataire au profit duquel la procuration est dressée doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la liste électorale.
Aucun mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations. Si cette limite n'est pas respectée, les procurations qui ont été reçues les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit.
Toute procuration valablement consentie est irrévocable. Toutefois, un électeur ayant donné procuration peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que son mandataire ait exercé ses pouvoirs.
Article 44🔗
Tout électeur est tenu, à son entrée dans la salle de vote, d'établir son identité par la présentation de sa carte d'électeur et d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. Il reçoit l'enveloppe destinée à contenir le bulletin de vote ; il est tenu, pour placer son bulletin de vote dans l'enveloppe, de se rendre dans la partie de la salle de vote aménagée pour l'isoler des regards.
De retour, il affirme son vote sur la copie de la liste électorale et en marge de son nom par sa signature. Un signe distinctif est apposé sur la carte d'électeur par l'un des membres du bureau.
Tout électeur atteint d'infirmités certaines le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix exerçant simultanément son droit de vote. De même, s'il ne peut affirmer son vote par la signature, ce vote est affirmé par un membre du bureau de vote.
Article 44 bis*[3]🔗
Tout électeur agissant en qualité de mandataire est tenu, pour chacune des procurations dont il est titulaire, à son entrée dans la salle de vote, d'établir son identité par la présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité.
Après avoir fait constater l'existence et la validité de son mandat de vote par procuration dans les conditions fixées par ordonnance souveraine, il reçoit l'enveloppe destinée à contenir le bulletin de vote.
Il participe au scrutin dans les conditions fixées à l'article précédent, hormis le fait que son vote est constaté, au titre de la procuration qu'il détient, par sa signature apposée sur la copie de la liste électorale en marge du nom du mandant et qu'un signe distinctif est apposé sur la procuration par l'un des membres du bureau.
Article 45🔗
Le dépouillement du scrutin suit immédiatement sa clôture ; il doit être conduit sans désemparer jusqu'à son achèvement intégral.
Lorsque le dépouillement ne peut avoir lieu le même jour, l'urne électorale est scellée et déposée dans une salle de la mairie sur les ouvertures de laquelle seront également apposés les scellés.
Le maire prend toutes autres mesures utiles pour la garde de l'urne.
Article 46🔗
Le dépouillement se fait en public, sous la surveillance du bureau de vote. Il est procédé de la manière suivante :
L'urne est ouverte par le président du bureau de vote. Le nombre des enveloppes est vérifié par ce bureau ; si ce nombre est supérieur ou inférieur à celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
Le président du bureau de vote forme plusieurs tables de dépouillement. À chacune d'elles, prennent place un membre du bureau de vote en qualité de président de table et trois scrutateurs désignés parmi les électeurs par le président du bureau de vote. À cette fin, les candidats ou les listes de candidats peuvent proposer une liste de noms d'électeurs, qui, pour chaque liste en présence, doit être jointe à la déclaration de candidature de l'un des candidats de ladite liste.
Les enveloppes sont réparties entre les diverses tables par le président du bureau de vote qui surveille l'ensemble du dépouillement.
Le président de table extrait le bulletin de l'enveloppe, le lit intégralement à haute voix et le passe à un scrutateur ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs désignés par le président de table sur des listes de pointage préparées à cet effet.
Les tables sur lesquelles s'opère le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler à l'entour.
Article 47🔗
Le vote est nul si l'enveloppe ne contient aucun bulletin.
Sont nuls :
- les bulletins non conformes aux prescriptions de l'article 39 ; toutefois, aucune nullité n'est encourue par les bulletins du seul fait d'une modification qui leur serait apportée par l'électeur pour l'expression de son vote ; aucune nullité n'est également encourue par le bulletin que l'électeur aurait rédigé lui-même pour l'expression de son vote du seul fait qu'il n'aurait pas observé les conditions de forme prévues à l'article 39 ;
- les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe lorsqu'ils sont constitués par des listes différentes ;
- les bulletins multiples qui comportent les mêmes listes identiquement panachées ;
- les bulletins illisibles, ceux qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, ceux qui sont trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, ceux qui portent ou dont les enveloppes portent des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ou des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;
- les bulletins comportant le nom d'un candidat dont la déclaration de candidature n'a pas été enregistrée ;
- les bulletins comportant plus de noms que de sièges à pourvoir ;
- les bulletins comportant une mention au verso.
Ne sont pas valables les bulletins blancs ; toutefois, ces bulletins sont considérés comme suffrages exprimés pour le calcul de la majorité absolue.
Sont valables les bulletins qui portent moins de noms que de sièges à pourvoir.
Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul lorsqu'ils désignent les mêmes listes sans panachage ou le même candidat.
Les bulletins nuls ou non valables et les enveloppes vides ou non réglementaires ou celles portant des signes ou des annotations ainsi que les listes de pointage sont paraphés par un membre du bureau de vote et annexés au procès-verbal des opérations de vote.
Article 48🔗
Le président du bureau de vote proclame publiquement le résultat du scrutin immédiatement après le dépouillement et le fait afficher aussitôt à la porte de la mairie.
Les bulletins et les enveloppes autres que ceux à annexer au procès-verbal des opérations de vote sont détruits en présence des électeurs.
Article 49🔗
Lorsqu'il y a pluralité de bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est opéré par chacun d'eux dans les conditions prévues ci-dessus ; il est procédé sur-le-champ à l'affichage des résultats dans la salle de vote et le procès-verbal des opérations, en double exemplaire, est, avec les pièces annexes, immédiatement remis au premier bureau de vote ; celui-ci qui ne peut en aucun cas modifier ni les résultats partiels ni les pièces annexes, établit un procès-verbal récapitulatif signé de son président et de son secrétaire, ainsi que des présidents des autres bureaux.
Le résultat général est proclamé et affiché comme indiqué à l'article précédent.
Article 50🔗
Le résultat du scrutin est adressé sans délai par les soins du maire au Ministre d'État qui en donne récépissé et fait procéder à sa publication au plus prochain Journal de Monaco.
Article 51🔗
Tout électeur peut, jusqu'à l'expiration des délais prévus pour contester les élections, prendre connaissance au secrétariat de la mairie, des procès-verbaux des opérations de vote et des pièces annexes, ainsi que des listes d'émargement.
Section V - Du contentieux électoral🔗
Article 52🔗
Tout électeur a le droit d'arguer de nullité les élections auprès du tribunal de première instance.
S'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été observées, le Ministre d'État peut également déférer ces élections audit tribunal.
Dans tous les cas, le tribunal peut, s'il ne rejette pas la réclamation, soit réformer la proclamation visée à l'article 48, soit annuler tout ou partie des opérations électorales.
Article 53🔗
La réclamation de tout électeur doit être, à peine de déchéance, soit consignée au procès-verbal des opérations de vote, soit déposée dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, lequel en délivre récépissé sur-le-champ. La réclamation n'est recevable que si elle contient l'exposé sommaire des griefs ; le réclamant peut, en outre, demander à être entendu dans ses observations orales par les juridictions compétentes.
Le maire informe aussitôt le Ministre d'État de la réclamation et l'adresse sans délai au greffier en chef qui lui en donne récépissé.
Le recours motivé du Ministre d'État doit, également à peine de déchéance, être déposé au greffe général dans les huit jours qui suivent le jour de réception du procès-verbal des opérations électorales.
Article 54🔗
Dès réception d'une réclamation ou d'un recours, le greffier en chef procède à son inscription sur un registre spécial ; il notifie immédiatement cette contestation à chaque conseiller national ou communal intéressé en l'avisant qu'il peut, dans les cinq jours qui suivent, prendre connaissance du dossier au greffe général et, à peine d'irrecevabilité, déposer un mémoire en défense dans lequel il mentionnera s'il demande ou non à être entendu dans ses observations orales par les juridictions compétentes.
À l'expiration de ce délai, le greffier en chef adresse le dossier au président du tribunal de première instance.
Article 55🔗
Un juge rapporteur est aussitôt commis par ordonnance du président du tribunal qui fixe également les jour et heure de l'audience et prescrit la communication du dossier au procureur général dont l'avis doit être donné par écrit.
Il est statué d'urgence et conformément aux dispositions de l'article 850 du Code de procédure civile ; toutefois avant de se prononcer le tribunal peut ordonner toutes mesures utiles à l'instruction de la réclamation ou du recours.
Lorsque des observations orales doivent être présentées, les intéressés dûment avisés, à la diligence du greffier en chef, du jour et de l'heure de l'audience sont entendus après le juge rapporteur soit en personne, soit par l'organe d'un avocat. En aucun cas, le défaut de comparution ne donne ouverture à opposition.
Appel de la décision peut être relevé dans les dix jours de son prononcé ; l'appel est, dans le mois, instruit et jugé comme indiqué aux alinéas précédents.
Le recours en révision, considéré comme affaire urgente ne peut être formé que dans les dix jours du prononcé de l'arrêt d'appel.
La copie des jugements et arrêts est, à la diligence du greffier en chef, immédiatement notifiée sans frais au Ministre d'État et, selon le cas, au président du Conseil National ou au maire, ainsi qu'aux parties intéressées.
Article 56🔗
Les juridictions compétentes ne peuvent connaître que des griefs relevés dans les réclamations ; les moyens d'ordre public peuvent être produits ou relevés d'office en tout état de cause.
Article 57🔗
Le conseiller national ou le conseiller communal dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur la réclamation ou le recours.
Article 58🔗
En cas d'annulation de tout ou partie des élections, et sous réserve des dispositions de l'article 23 et de l'article 23-1, il est procédé à de nouvelles élections ou à des élections complémentaires dans les trois mois qui suivent le jugement ou l'arrêt définitif.
Chapitre IV - Dispositions pénales🔗
Article 59🔗
Quiconque se fera inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi ou aura tenté, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, de se faire inscrire indûment, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 60🔗
La même peine sera encourue par celui qui, à l'aide des moyens indiqués à l'article précédent, aura fait inscrire ou rayer, tenté de faire inscrire ou rayer indûment une personne.
Article 61🔗
Le candidat qui utilisera ou permettra d'utiliser l'emplacement qui lui est attribué sur les panneaux d'affichage dans un dessein autre que la présentation et la défense de sa candidature et de son programme, le remerciement des électeurs ou l'annonce de son désistement sera puni de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal.
Sera puni de la même peine le candidat qui cédera à tout autre candidat ou à un tiers son emplacement d'affichage.
Article 62🔗
La même peine sera encourue par celui qui aura apposé ou fait apposer des affiches même timbrées, soit en dehors des emplacements désignés ou sur les emplacements réservés aux autres candidats, soit après zéro heure le jour du scrutin.
Article 63🔗
Celui qui, déchu du droit de vote, soit par suite d'une condamnation judiciaire, soit par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, aura voté, soit en vertu d'une inscription sur la liste électorale antérieure à sa déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure, mais opérée sans sa participation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 64🔗
Quiconque aura voté, soit en vertu d'une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l'article précédent, soit en prenant faussement les noms et qualités d'un électeur inscrit, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal.
Article 65🔗
Sera puni de la même peine tout électeur qui aura voté plus d'une fois, soit en profitant d'une inscription multiple soit par tout autre moyen.
Article 66🔗
Quiconque étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des électeurs, aura soustrait, altéré ou ajouté des bulletins ou lu un nom autre que celui inscrit, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal.
Article 67🔗
La même peine sera appliquée à tout individu qui, chargé par un électeur d'écrire son suffrage, aura inscrit sur le bulletin un nom autre que celui qui lui était désigné.
Article 68🔗
La violation de l'interdiction d'entrer dans l'enceinte du scrutin avec des armes sera passible d'un emprisonnement d'un mois à six mois et de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 69🔗
Quiconque aura donné, remis ou reçu des deniers, effets ou valeurs quelconques sous la condition soit de donner ou de procurer un suffrage, soit de s'abstenir de voter, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement.
Seront punis des mêmes peines, ceux qui sous les mêmes conditions auront fait ou accepté l'offre ou la promesse d'emplois publics ou privés.
Si le coupable est fonctionnaire public, la peine sera du double.
Article 70🔗
Ceux qui, par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé ou auront tenté de le déterminer à s'abstenir de voter ou auront soit influencé soit tenté d'influencer son vote, seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal.
Si le coupable est fonctionnaire public la peine sera du double.
Article 71🔗
Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux visant notamment un candidat déclaré à l'élection nationale ou communale ou autres manœuvres frauduleuses auront surpris ou détourné, tenté de surprendre ou de détourner des suffrages, déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 72🔗
Lorsque par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes on aura troublé les opérations du collège électoral, porté atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté de vote, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal.
Article 73🔗
Toute irruption dans une salle de scrutin consommée ou tentée avec violence, en vue d'empêcher un choix, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal.
Article 74🔗
Si les coupables étaient porteur d'armes ou si le scrutin a été violé, la peine sera celle de la réclusion de cinq à dix ans.
Article 75🔗
La peine de réclusion sera de dix à vingt ans, si le crime a été commis par suite d'un plan concerté.
Article 76🔗
Toute personne qui, pendant la réunion, se sera rendue coupable d'outrages ou de violences soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres ou qui, par voies de fait ou menaces, aura retardé ou empêché les opérations électorales, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement.
Si le scrutin a été violé, l'emprisonnement sera d'un an à cinq ans et l'amende, celle prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal.
Article 77🔗
L'enlèvement de l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal.
Si cet enlèvement a été effectué en réunion ou avec violence, la peine sera la réclusion de cinq à dix ans.
Article 78🔗
La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés sera punie de la réclusion de cinq à dix ans.
Article 79🔗
La condamnation ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet d'annuler l'élection déclarée valide par les pouvoirs compétents, ou dûment définitive en l'absence de toute protestation régulièrement formée dans les délais prévus par la présente loi.
Article 80🔗
L'action publique et l'action civile seront prescrites après six mois à partir du jour de la proclamation du résultat de l'élection.
Article 80 bis🔗
L'utilisation d'une ou plusieurs indications nominatives extraites de la liste électorale n'est autorisée qu'aux seules fins de communication politique, électorale ou institutionnelle ou encore en application d'une disposition législative ou réglementaire, y compris en dehors des périodes de campagne électorale telles que définies par la loi n° 1.391 du 2 juillet 2012 relative au financement des campagnes électorales, ainsi qu'au profit d'une association ou groupement à caractère politique.
Quiconque fait usage d'une ou plusieurs indications nominatives extraites de la liste électorale à d'autres fins est puni de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 29 du Code pénal. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a d'irrégularités.
Lorsqu'il est procédé à l'envoi de tout document, courrier, imprimé, bulletin d'information, message quels qu'en soient la forme et le support, ou à la réalisation d'enquêtes, les destinataires de ces envois et enquêtes sont informés de l'origine des informations ayant permis de les contacter, de l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est réalisée et de leur possibilité de s'opposer, sans frais hormis ceux liés à la transmission de l'opposition, à l'utilisation de leurs informations nominatives ainsi que celle de se faire radier, sans frais, des traitements automatisés ou non d'informations nominatives qui ont été constitués à partir des renseignements contenus dans la liste électorale.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles prévues par la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée.
Article 80 ter🔗
Toute manœuvre frauduleuse ayant pour but d'enfreindre les dispositions des articles 43 bis et 44 bis est punie des peines prévues à l'article 64.
Chapitre V - Dispositions générales🔗
Article 81🔗
Les notifications à effectuer en vertu des dispositions de la présente loi, soit par le maire, soit par le greffier en chef, seront faites par lettre recommandée à la poste, avec demande d'un accusé de réception, ou par l'entremise d'un agent public assermenté qui en rapporte récépissé ou, en cas d'impossibilité, dresse procès-verbal de l'opération.
Article 82🔗
Toutes réclamations en matière électorale sont jugées sans frais.
Les actes judiciaires y relatifs sont dispensés du timbre et enregistrés gratis.
Les témoins ne peuvent requérir taxe.
Les extraits des actes de naissance nécessaires pour établir l'âge et la filiation des électeurs sont délivrés gratuitement sur papier libre à tout réclamant. Ils portent en tête de leur texte l'énonciation de leur destination spéciale et ne peuvent servir à d'autres fins.
Article 83🔗
Les articles 4 et 91 et le chapitre premier du titre II de la loi n° 30 du 3 mai 1920, la loi n° 413 du 7 juin 1945, la loi n° 555 du 28 février 1952, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogés.
Dispositions transitoires🔗
Article 84🔗
À titre transitoire et jusqu'au 15 octobre 1968, la commission de révision de la liste électorale reste composée ainsi que prévu à l'article 13 de la loi n° 30 du 3 mai 1920. Elle procédera :
1° À l'inscription sur la liste arrêtée au 31 mai 1967 des personnes qui remplissent à la date de publication de la présente loi ou qui rempliront avant le 31 mai 1968 les conditions prévues pour être électeur. Le tableau contenant ces inscriptions devra être déposé au secrétariat de la mairie dans les quinze jours de la publication de la présente loi.
2° À l'inscription sur la liste en cours de révision à la date de la publication de la présente loi des personnes qui rempliront les conditions prévues pour être électeur entre le 1er juin 1968 et le 31 mai 1969. Le tableau contenant ces inscriptions devra être déposé au secrétariat de la mairie avant le 30 avril 1968.
Il est fait application des dispositions prévues aux articles 10 et 11 en cas d'omission, de refus, ou de contestation d'inscription, les délais étant décomptés à partir de la publication au Journal de Monaco , de l'avis de dépôt au secrétariat de la mairie, des tableaux de révision établis en vertu des dispositions ci-dessus.
Seul le refus d'inscription opposé par la commission de révision de la liste électorale a pour effet d'empêcher l'intéressé de participer à un scrutin jusqu'à décision définitive statuant sur son recours.