Loi n° 834 du 8 décembre 1967 visant à limiter et diminuer l'intensité du bruit et à réprimer les bruits troublant la tranquillité publique

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Article 1🔗

Quelle qu'en soit l'origine, l'intensité du bruit ne doit en aucun cas dépasser les limites qui seront fixées par ordonnance souveraine*[1].

Article 2🔗

Tout bruit causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit s'il est susceptible de troubler la tranquillité publique.

Article 3🔗

Lors même que l'intensité du bruit ne dépasse pas les limites prévues à l'article premier, le Ministre d'État peut imposer, par voie d'arrêté portant injonction individuelle, à tout utilisateur d'appareils bruyants, l'application de mesures propres à réduire le bruit causé par ces appareils, sans cependant que les mesures prescrites soient de nature à porter un préjudice anormal à l'utilisateur ou à son industrie.

Article 4🔗

Les modalités d'application de la présente loi et notamment les formes que devra revêtir l'arrêté ministériel portant injonction individuelle visé à l'article 3 seront déterminées par ordonnance souveraine.

Article 5🔗

Des dérogations aux dispositions de la présente loi ou à celles des ordonnances souveraines prises pour son application pourront être accordées par le Ministre d'État pour des motifs d'utilité publique ainsi que pour des manifestations publiques ou privées présentant un caractère d'intérêt général.

Article 6🔗

Les infractions aux dispositions de l'article premier de la présente loi seront punies de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal.

Les infractions aux dispositions des articles 2 et 3 seront punies de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 29 du Code pénal.

Dans tous les cas de récidive, la juridiction saisie pourra en outre ordonner la fermeture de l'établissement incommode pendant une durée ne pouvant dépasser quinze jours ou prononcer la confiscation des appareils dont l'utilisation aura entraîné la poursuite.

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