Loi n° 822 du 23 juin 1967 sur le repos hebdomadaire
Article 1er🔗
Les salariés doivent bénéficier, sauf les dérogations ci-après, d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale d'une journée complète. Ce repos est donné le dimanche.
Article 2🔗
S'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de l'ensemble des salariés d'un établissement est de nature à préjudicier au public ou à compromettre le fonctionnement normal de cet établissement, le repos hebdomadaire peut être donné soit constamment, soit à certaines époques de l'année seulement :
a) À l'ensemble des salariés, un autre jour que le dimanche ;
b) À l'ensemble ou à une partie des salariés par roulement ;
L'employeur ne peut appliquer l'une de ces dérogations qu'après avoir consulté les délégués du personnel ou, à défaut, le syndicat ouvrier intéressé et obtenu, sur sa demande motivée, l'autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation dont la durée sera limitée, doit être affichée dans l'établissement.
Article 3🔗
Les dérogations visées à l'article précédent peuvent être appliquées de plein droit dans les établissements qui relèvent de l'une des catégories mentionnées sur une liste qui sera fixée par ordonnance souveraine prise après avis du conseil économique provisoire.
Le repos hebdomadaire des gens de maison et des concierges d'immeuble de toute nature peut être donné un autre jour que le dimanche.
Article 3-1🔗
Les établissements de commerce de détail peuvent déroger au principe du repos dominical prévu à l'article premier en attribuant, dans la limite de trente dimanches par an et par salarié, le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche à l'ensemble des salariés ou, par roulement, à l'ensemble ou à une partie des salariés.
Au sens de la présente loi, un commerce de détail s'entend d'un commerce qui effectue, à titre principal, de la vente de marchandises ou de biens, neufs ou d'occasion, à des consommateurs. Cette activité de commerce de détail recouvre également la livraison ou l'installation des marchandises ou biens chez le client.
Article 3-2🔗
L'employeur ne peut appliquer la dérogation prévue à l'article précédent qu'après avoir informé les salariés, l'inspecteur du travail et les délégués du personnel s'ils ont été désignés, des modalités générales d'exécution du travail envisagées, y compris des éléments permettant d'apprécier le respect des dispositions de la présente loi.
Toute modification desdites modalités générales d'exécution est préalablement soumise aux dispositions de l'alinéa précédent.
L'employeur peut renoncer à la dérogation prévue à l'article précédent, après en avoir informé les salariés, l'inspecteur du travail et les délégués du personnel s'ils ont été désignés.
Article 3-3🔗
Seul le salarié volontaire ayant préalablement et formellement manifesté son accord peut travailler le dimanche. Cet accord et les conditions d'exécution du travail effectué en application de la dérogation prévue par l'article 3-1, et notamment les dimanches travaillés, doivent être formalisés par écrit.
Article 3-4🔗
Toute modification des conditions d'exécution du travail effectué en application de la dérogation prévue par l'article 3-1 ne peut intervenir que d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.
Article 3-5🔗
L'employeur et le salarié ont la faculté de résilier unilatéralement, à tout moment, l'accord prévu à l'article 3-3.
La résiliation, à l'initiative de l'employeur ou du salarié, prend effet deux mois après sa notification, selon le cas, aux salariés concernés ou à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
Article 3-6🔗
Un salarié ne saurait encourir de sanction disciplinaire, ni faire l'objet de la part de son employeur d'une mesure ayant pour objet ou pour effet d'affecter défavorablement ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, pour avoir refusé de travailler le dimanche ou pour avoir cessé de travailler le dimanche.
En outre, un employeur ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher.
Toute sanction ou toute mesure prise en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle.
Article 3-7🔗
Outre le repos hebdomadaire prévu à l'article premier, le salarié qui travaille le dimanche en application de l'article 3-1 perçoit, pour ce jour de travail, une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée de travail équivalente ou bénéficie, dans le mois qui suit le dimanche travaillé, d'un repos compensateur d'une journée par dimanche travaillé.
Les modalités d'attribution des compensations prévues à l'alinéa précédent sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.
En outre, et dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le salarié peut décider de prendre son repos compensateur dans un délai d'un an à compter du dimanche travaillé.
Les dispositions du présent article ne peuvent faire obstacle aux stipulations contractuelles ou des conventions collectives qui assureraient aux salariés des avantages supérieurs.
Article 3-8🔗
Les dispositions des articles 3-1 à 3-7 ne sont pas applicables aux établissements mentionnés à l'article 3 qui bénéficient de plein droit de la dérogation prévue à l'article 2.
Article 3-9🔗
Tout employeur, occupant habituellement moins de dix salariés, ayant mis en œuvre la dérogation visée à l'article 3-1, peut obtenir, de la part de l'État, s'il réalise un chiffre d'affaire annuel total inférieur au montant visé à l'alinéa suivant, le remboursement des cotisations qu'il verse pour son salarié, pour les dimanches travaillés en application de ladite dérogation, dans la limite des compensations fixées au premier alinéa de l'article 3-7.
Le montant du chiffre d'affaires mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté ministériel. Il ne peut être inférieur à un million deux cent mille euros (1.200.000 euros).
Un arrêté ministériel détermine les conditions d'application du présent article*[1].
Article 4🔗
Le repos hebdomadaire peut être suspendu en raison de la nécessité :
a) De faire entreprendre des travaux urgents, notamment ceux dont l'exécution immédiate est indispensable pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des dommages survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement ;
b) De faire effectuer les travaux d'entretien devant être obligatoirement exécutés le jour du repos collectif et qui sont indispensables pour éviter tout retard dans la reprise normale du travail ;
c) De faire assurer le remplacement d'un ou plusieurs salariés absents ;
d) De faire fonctionner l'établissement lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles, le fonctionnement de cet établissement est rendu indispensable pour les besoins de l'exploitation.
En ces cas, la suspension ne peut viser que les salariés indispensables pour assurer les travaux urgents ou d'entretien ou le remplacement des absents ; elle peut toutefois s'étendre aux salariés de l'entreprise effectuant les travaux de réparation ou d'entretient pour le compte de l'établissement considéré. Les intéressés doivent bénéficier, dans la quinzaine qui suit le jour de repos supprimé, d'un repos compensateur d'une durée égale, sauf l'application du deuxième alinéa de l'article 6.
Chaque suspension doit être immédiatement notifiée à l'inspecteur du travail selon des modalités qui seront fixées par arrêté ministériel.
Les dérogations inscrites sous les lettres a) et b) ne sont pas applicables aux femmes et aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans.
Le nombre des suspensions du repos hebdomadaire, prévues sous les lettres c) et d) ne peut excéder les maxima fixés à l'article 5, compte tenu des suspensions éventuellement effectuées en application de ce même article.
Article 5🔗
Le repos hebdomadaire peut être suspendu deux fois au plus par mois et au maximum six fois par an dans les établissements qui traitent des matières périssables ou qui ont à faire face à certains moments à un surcroît exceptionnel de travail. Les salariés doivent bénéficier, dans les trois mois qui suivent le jour de repos supprimé, d'un repos compensateur d'une durée égale, sauf l'application du dernier alinéa de l'article 6.
Chaque suspension doit être immédiatement notifiée à l'inspecteur du travail comme indiqué à l'article précédent.
Article 6🔗
Les heures de travail qui, en application des articles 4 et 5, sont effectuées le jour du repos hebdomadaire doivent être rémunérées, s'il y a lieu, dans les conditions définies à l'article 8 de l'ordonnance-loi du 2 décembre 1959 sur la durée du travail.
Toutefois, lorsque le repos compensateur n'a pu être donné dans les délais fixés aux articles 4 et 5, l'alinéa précédent n'est pas applicable et les heures de travail effectuées le jour du repos hebdomadaire doivent être rémunérées en majorant uniformément de cent pour cent le salaire afférent à ces heures.
Les dispositions du présent article ne peuvent faire obstacle à celles des conventions collectives qui assureraient aux salariés des avantages supérieurs.
Article 7🔗
Lorsque le repos hebdomadaire est donné par roulement, les salariés doivent être avisés, au moins huit jours à l'avance, par voie d'affiches apposées dans chaque local affecté au travail, des jours de repos qui doivent leur échoir.
Article 8🔗
Toute infraction aux dispositions de la présente loi est punie de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal. Il est prononcé autant d'amendes qu'il y a de personnes indûment employées.
En cas de pluralité d'infractions, il est prononcé autant d'amendes qu'il y a d'infractions constatées et de personnes indûment employées.
En cas de récidive, l'amende sera celle prévue au chiffre 3 dudit article 26.
Article 9🔗
Les chefs d'entreprises sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs, gérants ou préposés.
Article 10🔗
L'inspecteur du travail est chargé de veiller à l'application des dispositions de la présente loi.
Article 11🔗
La loi n° 22, du 24 juillet 1919, et l'ordonnance souveraine n° 1.978 du 15 avril 1937, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi, sont et demeurent abrogées.