Loi n° 821 du 23 juin 1967 sur l'injonction de payer et le recouvrement de certaines créances

  • Consulter le PDF

Article 1er🔗

Toute demande en paiement d'une somme d'argent dont la cause est contractuelle, et qui serait de la compétence du juge de paix, pourra être soumise à la procédure d'injonction de payer telle que réglée ci-après.

Le juge de paix sera compétent, quel que soit le montant de cette demande.

Aucune injonction de payer ne sera cependant accordée si le débiteur n'a pas de domicile ou de résidence connu à Monaco.

Article 2🔗

En personne ou par mandataire, le demandeur déposera au greffe général une requête au juge de paix, sur papier non timbré, contenant les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, l'indication du montant de la somme réclamée et sa cause.

À l'appui de la requête, il sera joint tous documents de nature à justifier de l'existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé, notamment tous écrits émanant du débiteur et visant la reconnaissance de la dette ou un engagement de payer. Ces documents seront inventoriés dans la requête.

Lors du dépôt de la requête, une provision fixée sous le contrôle du juge sera consignée au greffe.

Article 3🔗

Le juge de paix, par une simple mention au bas de la requête, autorisera la signification d'une injonction de payer, si la créance lui apparaît justifiée ; dans le cas contraire il rejettera, sans voie de recours possible, sauf au créancier à procéder suivant les voies de droit commun.

La requête revêtue de l'injonction de payer restera, à titre de minute, entre les mains du greffier en chef qui, sur la demande d'une des parties, en délivrera extrait sous forme de certificat mentionnant les noms, professions et domiciles des créanciers et des débiteurs, la date de l'injonction de payer, le montant et la cause de la dette, le numéro de l'inscription au registre prévu à l'article 8 ci-après, et, le cas échéant, la mention de l'enregistrement de l'original.

Article 4🔗

L'injonction de payer accordée par le juge sera notifiée sans délai à chacun des débiteurs, par lettre recommandée du greffier avec demande d'avis de réception. En l'absence d'avis de réception constatant la délivrance au destinataire, le juge fera notifier l'injonction de payer par exploit d'huissier.

La notification contiendra l'extrait prévu à l'alinéa 2 de l'article 3, avec sommation à chaque débiteur d'avoir, dans le délai de quinzaine et sous peine d'y être contraint par toutes les voies de droit, à satisfaire à la demande du créancier.

Elle devra, à peine de nullité, reproduire le texte de l'article 5, alinéa 1er et de l'article 6.

Elle contiendra en outre avertissement à chaque débiteur d'avoir à formuler ses moyens de défense. À peine de forclusion dans les quinze jours francs qui suivront la réception de la lettre ou la notification à personne ou à domicile, il devra opposer son contredit à l'injonction de payer, sinon celle-ci sera rendue exécutoire.

Article 5🔗

Le contredit se fera par déclaration écrite au greffe. Récépissé en sera délivré sous réserve de consignation préalable par le contredisant d'une provision fixée sous le contrôle du juge.

Le greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, convoquera les parties y compris les débiteurs non contredisants, à se présenter devant le juge de paix à la première audience utile. Il observera, entre l'envoi de la convocation et le jour de l'audience, les délais prévus par les articles 157 et 158 du Code de procédure civile. La convocation reproduira intégralement les dispositions des deux derniers alinéas du présent article.

S'il y a conciliation, les termes en seront portés sur le registre prévu à l'article 8. Le juge pourra dresser, sur la demande de l'une des parties, un procès-verbal qui sera enregistré au droit fixe et aura force exécutoire.

En cas de non-présentation ou de non-conciliation, le juge, après avoir constaté le retour de l'avis de réception, statuera, même d'office, sur le contredit par une décision qui aura les effets d'un jugement contradictoire.

En cas de rejet pur et simple du contredit ou de radiation du contredit par suite de désistement, l'injonction de payer sortira son plein et entier effet.

Article 6🔗

S'il n'a pas été formé de contredit dans le délai prescrit, et après vérification de la régularité de la procédure, l'injonction de payer sera, à la demande écrite du créancier, visée sur l'original de la requête par le juge et revêtue de la formule exécutoire par le greffier qui en délivrera expédition.

L'injonction de payer produira alors tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle ne sera susceptible ni d'opposition, ni d'appel, même si elle accorde des délais de paiement.

Toute injonction de payer, non frappée de contredit et non visée pour exécutoire dans les six mois de sa date, sera réputée non avenue.

Article 7🔗

Il pourra être fait appel de la décision sur le contredit. dans les termes de droit commun.

Article 8🔗

Il sera tenu au greffe un registre sur papier non timbré des requêtes présentées au juge de paix en vertu de l'article 2. Il y sera énoncé les noms, professions et domiciles des créanciers et des débiteurs, la date de l'injonction de payer ou celle du refus de l'accorder, la cause et le montant de la dette, la date de la délivrance de l'exécutoire, la date du contredit s'il en est formé, celle de la convocation des parties et celle de la décision.

Article 9🔗

Hors le cas prévu au 2e alinéa de l'article premier, si la demande en paiement d'une somme d'argent excède la compétence en premier ressort du juge de paix, elle ne pourra donner lieu à l'injonction de payer que si elle est fondée sur un engagement résultant d'une lettre de change acceptée ou d'un billet à ordre. Elle sera alors portée devant le président du tribunal de première instance, lequel procédera comme il est dit aux articles 2 à 8.

Lorsqu'il y a contredit, le président du tribunal, après avoir tenté de concilier les parties, s'il ne statue lui-même, les enverra devant le tribunal.

Toute décision sur le contredit sera susceptible d'appel.

Article 10🔗

Il sera tenu au greffe général un registre sur papier non timbré des requêtes présentées au président du tribunal en vertu de l'article précédent. Ce registre contiendra les énonciations prévues à l'article 8.

  • Consulter le PDF