Loi n° 815 du 24 janvier 1967 concernant les épaves terrestres

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Article 1🔗

Toute personne qui trouve des deniers, bijoux, titres de valeurs mobilières, effets et épaves quelconques sur la voie publique, dans un lieu public ou ouvert au public, dans les dépendances accessibles au public d'un immeuble privé ou dans un véhicule servant au transport des voyageurs, est tenu de les remettre à l'autorité publique dans les quarante-huit heures de la découverte.

Les véhicules trouvés en état d'abandon sur la voie publique ou sur une voie à usage public sont, du jour de leur mise en fourrière ordonnée par l'autorité compétente, considérés comme épaves au sens de la présente loi.

Article 2🔗

Les épaves sont remises soit à la direction de la sûreté publique, soit à un poste de police où sont également signalés les véhicules trouvés abandonnés.

Il est immédiatement délivré récépissé des remises ou des déclarations ; le récépissé mentionne, outre les nom, prénoms et adresse des inventeurs, la date, l'heure et le lieu de découverte, ainsi que les caractéristiques essentielles des épaves.

Les épaves trouvées dans un lieu ouvert au public ou dans un véhicule servant au transport des voyageurs peuvent être confiées à l'exploitant ou à l'un de ses préposés, à charge pour celui-ci de les remettre à l'autorité publique au nom des inventeurs dans les conditions indiquées aux deux alinéas précédents.

Article 3🔗

Les épaves peuvent être réclamées à la direction de la sûreté publique par ceux qui les ont perdues ou qui sont titulaires sur elles d'un droit de gage régulièrement constitué, pendant un an et un jour à compter de la date de la découverte.

Les épaves sujettes à détérioration ne seront toutefois maintenues a la disposition des intéressés que pendant six mois ; celles de nature périssable pendant quinze jours, à moins que leur vente ne s'impose sans délai.

Les restitutions sont faites sur justification des nom, prénoms et adresse des réclamants et production de toutes pièces ou renseignements permettant d'établir leurs droits sur les épaves réclamées.

Article 4🔗

À l'expiration des délais prévus à l'article précédent, les perdants, les titulaires d'un droit de gage et les inventeurs peuvent réclamer pendant quarante-huit heures les épaves de nature périssable qui n'auraient pas fait l'objet d'une vente immédiate ; pendant quinze jours les épaves sujettes à détérioration ; pendant un mois toutes autres épaves.

Les restitutions sont faites sur justification des nom, prénoms et adresse des réclamants et présentation, pour les inventeurs, des récépissés de remise ou de déclaration, pour les perdants, des pièces visées au dernier alinéa de l'article 3 ; elles peuvent cependant être différées pendant un mois au plus s'il est nécessaire de procéder à une enquête ou à des vérifications concernant soit les perdants ou les titulaires d'un droit de gage, soit les inventeurs.

Article 5🔗

En cas de restitution d'épaves en nature, les bénéficiaires sont tenus de rembourser le montant de tous les frais et avances assumés par le trésor ou éventuellement par les inventeurs.

Article 6🔗

Les épaves non réclamées par les perdants ou les titulaires d'un droit de gage, ni par les inventeurs, sont vendues par le service du domaine, soit de gré à gré, soit aux enchères publiques.

Les produits de ces ventes sont consignés à la caisse des dépôts et consignations, sous déduction des avances et frais de toute nature dus au trésor et, le cas échéant, aux inventeurs.

Il n'est toutefois pas procédé à la vente des deniers, des bijoux et des titres non identifiables qui sont consignés à la caisse des dépôts et consignations.

Article 7🔗

Les deniers, les bijoux et les titres non identifiables ainsi que les sommes provenant de la vente des autres épaves consignées en application des deux derniers alinéas de l'article précédent demeurent à la disposition de ceux qui les ont perdus à la caisse des dépôts et consignations pendant trois ans à compter de la consignation ; s'ils n'ont pas été réclamés au terme de ce délai, ils sont acquis au trésor.

Article 8🔗

Quiconque aura omis de faire la remise prescrite au premier alinéa de l'article premier ou au troisième alinéa de l'article 2, sera puni de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 29 du Code pénal. En cas de récidive, les contrevenants seront condamnés à une peine d'amende qui ne pourra être inférieure au double de celle précédemment prononcée, sans toutefois qu'elle puisse dépasser le double du maximum de la peine encourue.

Si l'intention frauduleuse est établie, l'auteur de l'infraction sera puni des peines prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article 325 du Code pénal.

Article 9🔗

Il n'est en rien dérogé par les dispositions qui précèdent aux prescriptions relatives aux titres, actions ou obligations au porteur perdus ou volés.

Article 10🔗

Sont et demeurent abrogées, les dispositions des arrêtés des 7 mai 1875 et 19 décembre 1884, ainsi que toutes autres dispositions contraires à la présente loi.

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