Loi n° 807 du 23 juin 1966 tendant à assurer à l'État une participation à la société des bains de mer et du cercle des étrangers à Monaco

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Article 1er🔗

Le capital social de la société des bains de mer et du cercle des étrangers à Monaco (SBM) est augmenté de trois millions de francs, par la création de six cent mille actions de cinq francs, attribuées à l'État et libérées par lui.

La libération de ces actions se fera en numéraire, dans les trois mois de la publication de la présente loi ; elle sera assortie du versement par l'État d'une prime globale de 43 428 000 francs.

En cas d'augmentation du capital social de la SBM par une distribution d'actions gratuites à laquelle l'État ne participerait pas, la prime ci-dessus serait réduite en fonction du nombre d'actions gratuites ainsi créées, de telle manière que le prix de souscription des actions attribuées à l'État soit corrigé à due proportion et, si ladite prime a déjà été payée, la SBM aurait à restituer à l'État le montant versé en trop.

La déclaration de souscription et de versement prévue au deuxième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sera effectuée dans les quinze jours de la libération.

Article 2🔗

Les droits et obligations de l'État attachés aux actions visées à l'article précédent ne peuvent être exercés, sous réserve des dispositions de l'article 8, qu'à compter du jour où l'augmentation du capital aura été réalisée.

Des certificats d'actions seront délivrés par la SBM dans les six mois qui suivent.

Article 3🔗

Les actions que l'article premier attribue à l'État sont inaliénables.

Article 4🔗

Les actionnaires inscrits sur les registres de la S.B.M. à la date du dépôt du projet de loi ont la faculté de faire racheter par l'État les actions qu'ils possédaient à cette date. Ce rachat ne pourra toutefois être exigé que dans les trois mois de la publication de la présente loi. Les actions devront être livrées jouissance du premier jour de l'exercice clos le 31 mars 1966.

Le prix de rachat est égal au cours moyen des actions de la S.B.M. à la bourse de Paris pendant la période du premier janvier 1966 au 30 avril 1966 ; il est payable à Monaco, en espèces, par chèque ou par virement au gré du cédant, dans les six mois de la remise des actions à l'État.

Article 5🔗

En cas d'augmentation ultérieure du capital social par délibération de l'assemblée des actionnaires, l'État bénéficie d'un droit préférentiel de souscription proportionnel au nombre des actions à lui attribuées en vertu de l'article premier.

La renonciation de l'État à l'exercice de ce droit sera réputée acquise à la clôture du délai de souscription imparti aux actionnaires si, à cette date, l'État ne l'a pas exercé.

Article 6🔗

Les actions acquises par l'État en application des articles 4 et 5 de la présente loi peuvent être librement aliénées par lui.

Article 7🔗

Pour les actions acquises par lui en application des articles 1er et 5 de la présente loi, l'État exerce son droit de vote à l'assemblée générale de la S.B.M. conformément aux statuts sans être cependant limité à un nombre de voix maximum.

Pour les actions qu'il aura acquises de gré à gré ou rachetées en application de l'article 4 de la présente loi, il sera soumis aux mêmes restrictions du droit de vote que les autres actionnaires.

Article 8🔗

Le Gouvernement Princier est représenté au sein du Conseil d'administration de la S.B.M. par des administrateurs qu'il désigne ; leur nombre est égal au nombre maximal d'administrateurs dont dispose librement l'assemblée générale des actionnaires, diminué d'une unité.

Ces administrateurs sont nommés pour six ans et ne sont révocables que par le gouvernement princier ; leur mandat est renouvelable ; ils ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les autres administrateurs, toutefois ils n'auront ni à justifier de la possession d'un certain nombre d'actions, ni même de la qualité d'actionnaire.

À l'égard de la S.B.M., des actionnaires et des créanciers, l'État répond subsidiairement de l'activité de ses administrateurs, dans les limites de leur responsabilité légale et statutaire.

Article 9🔗

Sous réserve des dispositions de la présente loi, la S.B.M. demeure régie par ses statuts et par la législation monégasque sur les sociétés anonymes.

Article 10🔗

La S.B.M. devra mettre ses statuts en harmonie avec les prescriptions de la présente loi dans un délai de six mois à compter de sa publication. L'assemblée générale ordinaire de la S.B.M. pourra valablement y procéder malgré toute disposition législative ou statutaire contraire.

Dans le mois de leur adoption par l'assemblée générale, les nouvelles dispositions seront soumises à l'approbation du gouvernement princier, conformément aux dispositions de l'article 17 de l'ordonnance sur les sociétés anonymes du 5 mars 1895, modifié par l'ordonnance-loi du 11 mars 1942.

Dans le cas où les prescriptions des alinéas précédents n'auraient pas été exécutées dans les délais ci-dessus impartis, les modifications nécessaires seront établies par le Ministre d'État, sur avis du Conseil d'État ; le texte en sera soumis à l'homologation du président du tribunal de première instance, saisi par voie de requête à la diligence du commissaire du gouvernement près les sociétés à monopole.

Par dérogation aux dispositions de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 susvisée, l'ordonnance du président vaut approbation sans autre formalité.

Le greffier en chef devra procéder au dépôt des dispositions homologuées aux minutes du notaire dépositaire des statuts de la S.B.M., ainsi qu'à la publication au « Journal de Monaco » desdites dispositions avec mention de l'ordonnance d'homologation.

Article 11🔗

À titre transitoire, et tant que la composition du conseil d'administration n'aura pas été ramenée au maximum fixé par les statuts, le gouvernement princier désignera trois administrateurs en sus de ceux visés à l'article 8 et de ceux actuellement en fonction ; en cas de décès, de révocation, de démission ou de non-renouvellement de mandat d'un de ces derniers, il ne pourra être procédé à son remplacement et le nombre des membres nommés par le gouvernement princier, en application du présent article, sera concomitamment réduit d'une unité.

Article 12🔗

Sous réserve du pouvoir d'approbation que la loi et les statuts de la S.B.M. attribuent au gouvernement, dans le cas où la S.B.M. viendrait à décider un ou plusieurs emprunts obligataires remboursables avant le 1er avril 1987 et dans la limite d'un montant total au plus égal à trois fois celui du capital social au moment de chaque émission, l'intérêt et l'amortissement des obligations ainsi émises seront garantis par l'État, la garantie étant attachée au titre et le suivant en quelque main qu'il passe ; mention de cette garantie sera apposée sur le titre.

Article 13🔗

La présente loi entrera en vigueur le lendemain de sa publication au « Journal de Monaco », indépendamment de la date de mise en harmonie des statuts de la S.B.M.

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