Loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire
Article 80🔗
La procédure réglée par les articles 109, 110 et 111 sera observée à l'égard des officiers de police judiciaire.
Article 109🔗
Le magistrat poursuivi a droit à la communication de son dossier et de toutes les pièces de l'enquête.
Les conclusions écrites du ministère public seront, avant tout débat, communiquées par le procureur général au magistrat poursuivi et, si ce dernier le demande, un délai de quinze jours francs lui sera accordé pour présenter sa justification par écrit.
Aucune décision ne sera rendue sans qu'au préalable, le magistrat poursuivi n'ait été personnellement entendu ou dûment appelé. Il pourra se faire assister d'un avocat-défenseur ou d'un avocat.
Article 110🔗
Si l'intéressé ne comparaît pas volontairement, citation lui sera donnée à comparaître dans le délai qui lui sera fixé.
La citation sera faite, d'ordre du président, par lettre du greffier, indicative de l'objet, de laquelle il sera pris note sur un registre coté et paraphé par le président.