Loi n° 771 du 25 juillet 1964 sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil National

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Article 1er🔗

Le Conseil national siège dans les locaux qui lui sont spécialement affectés et hors desquels il ne peut se réunir.

Néanmoins, en cas d'indisponibilité de ces locaux, l'Assemblée peut siéger en tout autre lieu situé dans la Principauté déterminé d'un commun accord entre le Président du Conseil National et le Ministre d'État. En l'absence de locaux appropriés appartenant à l'État, il peut être procédé, à défaut d'accord amiable, à la réquisition d'un bien immobilier dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre II de la loi n° 1.283 du 7 juin 2004.

Article 2🔗

Le bureau du Conseil National comprend un Président et un Vice-président désignés par l'Assemblée parmi ses membres. Il est élu au cours de la séance publique qui se tient le onzième jour après l'élection du Conseil National et renouvelé l'année suivante et chaque année, à la séance d'ouverture de la session ordinaire du mois d'avril.

Le bureau est doté d'un organe d'assistance composé au plus de deux élus désignés dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'Assemblée.

Article 3🔗

Le président et le vice-président du Conseil national sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue des membres en exercice ; si la majorité requise n'est pas obtenue, l'élection a lieu, au second tour de scrutin, à la majorité relative ; en cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Article 4🔗

Le Président du Conseil National dirige les débats ; il veille à l'observation du règlement de l'Assemblée et à la sécurité intérieure de celle-ci.

À cet effet, le Maire est tenu de mettre à la disposition du Président du Conseil National, sur sa demande, un ou plusieurs fonctionnaires ou agents du service de la police municipale, afin de permettre le déroulement normal des séances publiques.

En outre, le Président peut, dans le cas où serait menacé le déroulement normal des travaux de l'Assemblée, requérir l'intervention des services de la Direction de la Sûreté Publique.

Article 5🔗

Les démissions du président, du vice-président ou des membres du Conseil national sont communiquées, selon les cas, par le président, le vice-président ou le doyen d'âge, au Ministre d'État pour être portées à la connaissance du Prince.

Article 6🔗

Le règlement intérieur détermine les dispositions applicables en cas de décès, de démission, d'absence ou de tout autre empêchement du Président du Conseil National, ainsi que les modalités relatives à l'intérim.

Article 7🔗

L'autorisation nécessaire, en vertu de l'article 56 de la Constitution, aux fins d'engager des poursuites ou de procéder à l'arrestation d'un Conseiller National en raison d'une infraction criminelle ou correctionnelle n'est, sauf le cas de flagrant délit, requise que durant une session ordinaire ou extraordinaire.

Lorsque le Président de l'Assemblée est saisi d'une demande de levée de l'immunité dont bénéficient ses membres, il convoque l'ensemble des conseillers nationaux au sein d'une commission plénière spécialement réunie à cet effet aux fins de délivrer ou non, par un vote à la majorité des deux tiers des membres présents admis à voter, l'autorisation mentionnée au précédent alinéa. Le Conseiller National faisant l'objet de cette demande ne peut participer au vote.

Article 8🔗

Les services administratifs du Conseil National sont dirigés par un Secrétaire Général placé sous l'autorité du Président de l'Assemblée.

Le Président du Conseil National peut également être assisté de collaborateurs personnels qui forment un cabinet dirigé par un Chef de Cabinet. Les postes de membres du Cabinet et de Chef de Cabinet, qui ne constituent pas des emplois permanents au sens des dispositions législatives portant statut des fonctionnaires de l'État, sont inscrits à l'organigramme mentionné à l'article 9. Ils sont pourvus dans les conditions énoncées ci-après.

Les intéressés sont recrutés au moyen d'un contrat de droit public renouvelable chaque année lors de l'élection du Président du Conseil National et dont la durée ne peut excéder celle de la législature.

Ce contrat, conclu avec l'État, est signé par l'intéressé et par le Président du Conseil National. Il prévoit les mêmes conditions de rémunération et avantages sociaux que celles applicables aux agents non titulaires de l'État.

S'ils sont fonctionnaires, ils sont placés d'office en position de détachement.

Article 8-1🔗

Les Conseillers Nationaux peuvent, pour leurs besoins propres, recourir aux services d'assistants dont ils assurent le recrutement et, s'il y a lieu, la rémunération, à partir d'une inscription budgétaire dans les conditions prévues à l'article 11 et dont les modalités de répartition entre les conseillers nationaux sont fixées par le règlement intérieur.

Article 8-2🔗

La situation de ces assistants est réglée par un contrat écrit de droit privé.

Une copie du contrat est transmise au Secrétaire Général du Conseil National, accompagnée d'un extrait du casier judiciaire de l'assistant.

Nul ne peut être assistant d'élu(e)(s) :

- s'il a fait l'objet, pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou pour atteinte à la sécurité des personnes et des biens, d'une condamnation à une peine d'emprisonnement correctionnelle ou à une peine criminelle, avec ou sans sursis, devenue définitive ;

- s'il est failli non réhabilité ou s'il a été frappé d'une autre sanction, en application des dispositions relatives au règlement judiciaire, à la liquidation de biens, à la faillite personnelle et aux banqueroutes.

Article 8-3🔗

Les assistants sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 308 du Code pénal. Ils sont en outre liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Le règlement intérieur fixe les conditions d'accès et de circulation des assistants dans l'enceinte du Conseil National, ainsi que les modalités de l'exercice de leur activité et de leur éventuelle participation aux réunions de travail.

Les assistants ne participent pas aux réunions des Commissions.

Article 9🔗

Le Secrétaire Général et les fonctionnaires ou agents des services administratifs de l'assemblée sont, sous les réserves ci-après, régis, selon le cas, par les dispositions du statut général des fonctionnaires ou par les stipulations contractuelles liant les agents non titulaires de l'État.

L'application des règles statutaires est assurée, sous l'autorité du Président du Conseil National, par le Secrétaire Général.

Un organigramme, établi et modifié d'un commun accord entre le Président du Conseil National et le Ministre d'État, détermine la liste et le classement des postes constituant le personnel du Conseil National.

Les avancements de grade et d'échelon sont proposés par le Président du Conseil National.

Les détachements, les mises en disponibilité, ainsi que les mutations autres qu'à l'intérieur des services de l'Assemblée, nécessitent l'accord du Ministre d'État et du Président du Conseil National.

En matière disciplinaire, les attributions exercées, en vertu du statut général des fonctionnaires, par le Ministre d'État ou les autorités exécutives sont respectivement dévolues au Président du Conseil National et au Secrétaire Général.

La comparution devant le conseil de discipline est ordonnée par décision du Président du Conseil National ; la composition du conseil de discipline est fixée par le règlement intérieur.

Article 10🔗

L'État est responsable conformément à la loi des dommages de toute nature causés par les services administratifs du Conseil national.

Article 11🔗

Une inscription budgétaire globale est établie pour couvrir les dépenses nécessaires au fonctionnement du Conseil National. Son montant est arrêté d'un commun accord entre le Président du Conseil National et le Ministre d'État.

À cette fin, le Président du Conseil National transmet sa proposition, accompagnée d'un rapport explicatif avant le 1er juillet de chaque année.

Article 11-1🔗

Le bureau gère les crédits budgétaires de l'Assemblée.

Il détermine les lignes budgétaires composant l'inscription budgétaire globale.

Les dépenses du Conseil National sont réglées par exercice budgétaire.

Elles sont engagées et ordonnancées par le Président seul.

Après contrôle par la Commission Supérieure des Comptes, la Commission des Finances et de l'Économie Nationale, qui apure les comptes, en rapporte à l'Assemblée à qui il appartient, en Commission plénière d'étude, de donner quitus par un vote au bureau pour sa gestion.

Article 12🔗

Conformément à l'article 58 de la Constitution, le Conseil National se réunit de plein droit chaque année en deux sessions ordinaires :

- la première session s'ouvre le premier jour ouvrable du mois d'avril,

- la seconde session s'ouvre le premier jour ouvrable du mois d'octobre.

La durée de chaque session ne peut excéder trois mois. La clôture en est prononcée par le Président.

Article 12-1🔗

Conformément à l'article 59 de la Constitution, le Conseil National se réunit en session extraordinaire :

- soit sur convocation du Prince,

- soit, à la demande des deux tiers au moins des membres, sur convocation de son Président.

Article 13🔗

Lorsque le Conseil national se réunit en session extraordinaire sur la convocation du Prince, l'ordonnance de convocation fixe l'ordre du jour, la date d'ouverture et la durée de la session. Les dates et l'ordre du jour des séances sont fixés par le Ministre d'État après consultation du président du Conseil national. L'ordre du jour est communiqué à l'assemblée au moins trois jours à l'avance. La clôture de la session est prononcée par le Ministre d'État au terme de la session ou lorsque l'ordre du jour est épuisé.

Article 14🔗

Le président réunit le Conseil national en session extraordinaire lorsque les deux tiers au moins des membres en exercice lui ont adressé à cet effet une demande écrite et motivée. La lettre de convocation du président indique l'ordre du jour et la durée de la session, qui ne peut excéder vingt jours, ainsi que la date de la première séance. Il en donne connaissance au Ministre d'État.

Le nombre des sessions extraordinaires n'est pas limité, sans toutefois que le Conseil national puisse siéger de façon permanente.

Article 15🔗

La clôture des sessions ordinaires et des sessions extraordinaires convoquées par le président est prononcée par lui au terme de la session ou lorsque l'ordre du jour est épuisé.

Article 16🔗

Le Conseil national ne peut délibérer que si les conseillers présents forment la majorité des membres en exercice.

Quand, après deux convocations successives, à trois jours au moins d'intervalle, le quorum n'est pas atteint, les délibérations et votes intervenus sur la troisième convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents.

En cas d'urgence, le président du Conseil national, en accord avec le Ministre d'État, a la faculté d'abréger les délais de convocation.

Article 17🔗

Sous réserve de l'application des articles 63, second alinéa, et 95 de la Constitution, ou en application de dispositions législatives, les délibérations et votes du Conseil National interviennent à la majorité des suffrages exprimés ; en cas d'égalité de suffrages, le texte mis aux voix est rejeté.

Les abstentions ne sont, en aucun cas, décomptées comme suffrages exprimés.

Article 18🔗

Le Conseil national peut décider de siéger à huis clos, soit à la demande du Ministre d'État, soit de son initiative, dans les conditions prévues par l'article 63, alinéa 2 de la Constitution.

Article 19🔗

Lors des séances de l'Assemblée, le Conseil National et le Gouvernement, après accord entre le Ministre d'État et le Président, peuvent se faire assister de fonctionnaires ou d'agents désignés à cet effet.

Article 20🔗

L'ordre du jour des séances de l'Assemblée est établi, dans le cadre de ses attributions constitutionnelles et sous réserve de l'article 13, par le bureau du Conseil National, le Ministre d'État entendu ; il comporte l'indication détaillée des questions inscrites.

L'ordre du jour est communiqué par le Président aux membres de l'Assemblée et au Ministre d'État au moins trois jours calendaires à l'avance. Il ne peut ensuite être modifié qu'en accord avec le Ministre d'État.

À défaut d'un tel accord et sauf dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 21, ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour que les projets de loi pour lesquels les rapports des commissions intéressées ont été transmis au Ministre d'État au moins dix jours ouvrés avant la date de la séance publique prévue pour leur discussion.

Le Ministre d'État doit adresser au Conseil National ses réponses au rapport des Commissions intéressées au moins cinq jours ouvrés avant la date de la séance publique.

D'un commun accord entre le Président du Conseil National et le Ministre d'État, il pourra être dérogé aux délais prévus aux deux alinéas précédents.

Au sens de la présente loi, un jour ouvré s'entend d'un jour de semaine, hors samedi, dimanche et jours fériés applicables aux services administratifs de l'État.

Article 21🔗

À la demande du Ministre d'État, une séance sur deux au moins doit être consacrée à la discussion des projets de loi déposés par le Prince.

Lorsque le dépôt d'un projet de loi est accompagné d'une déclaration d'urgence, ce projet doit être inscrit par priorité à l'ordre du jour des séances consacrées à la discussion des projets de loi ; la première de ces séances doit intervenir dans les six jours de l'ouverture de la session ou du dépôt du projet s'il intervient en cours de session.

Lorsque plusieurs projets de loi sont accompagnés d'une déclaration d'urgence, ils sont inscrits dans l'ordre de priorité déterminé par le Ministre d'État.

Article 22🔗

Lors des séances de l'Assemblée le Ministre d'Etat et les Conseillers de Gouvernement doivent être entendus quand ils le demandent.

Article 23🔗

Après la clôture de la discussion générale le Ministre d'État peut demander le renvoi de l'ensemble du projet de loi à la commission saisie au fond.

Il en est de même pour le renvoi d'un article au cours de la discussion par article.

Article 24🔗

Article 25🔗

Les projets de loi peuvent être retirés par le Ministre d'État tant qu'ils n'ont pas été adoptés par l'assemblée.

Article 26🔗

Lorsque le Conseil national a adopté un projet de loi, la présidence en dresse la minute, en deux exemplaires, dont l'un est communiqué au Prince par l'intermédiaire du Ministre d'État.

Article 27🔗

Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 57 de la Constitution, le Conseil national ne peut tenir aucune séance en dehors des sessions ordinaires ou extraordinaires ; toutefois, pendant l'intervalle des sessions, les projets ou propositions de loi dont l'assemblée est saisie peuvent être étudiés dans les commissions visées à l'article 28.

Article 28🔗

Le règlement intérieur du Conseil National fixe les conditions dans lesquelles l'Assemblée constitue ses commissions et l'époque de leur renouvellement. Il détermine également les attributions de ces commissions.

Article 29🔗

Article 30🔗

Le Ministre d'État peut demander la convocation des commissions prévues à l'article 28.

Article 31🔗

Le Ministre d'État et les conseillers de gouvernement sont entendus par les commissions quand ils le demandent.

Les commissions peuvent demander l'audition d'un membre du gouvernement. La demande formulée à cette fin est portée à la connaissance du Ministre d'État par le président du Conseil national.

Le Ministre d'État, les Conseillers de Gouvernement et les commissions peuvent se faire assister par des fonctionnaires ou des agents relevant, selon les cas, des services exécutifs ou de ceux de l'Assemblée, ou par toute autre personne qualifiée de leur choix.

Article 32🔗

Dans les cas prévus à l'article précédent, le procès-verbal des séances est communiqué au Ministre d'État par le président du Conseil national.

Article 33🔗

Par l'intermédiaire du président, chaque commission peut, pour son information, demander au Ministre d'État communication de la documentation se rapportant aux textes soumis à son examen.

Article 33-1🔗

Deux Conseillers Nationaux au moins peuvent former un groupe politique au sein du Conseil National.

Le règlement intérieur détermine les modalités de constitution, de modification et de fonctionnement des groupes politiques.

Article 33-2🔗

Les employeurs sont tenus, sauf motif impérieux, de permettre à leurs salariés membres du Conseil National de s'absenter le temps nécessaire à l'exercice de leur mandat.

Article 34🔗

L'Assemblée ne peut faire, ni publier de proclamation à la population mettant en cause la Personne du Prince ou Ses fonctions.

Article 35🔗

Les pétitions destinées au Conseil national doivent être formulées par écrit et adressées au président du Conseil national dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée. Elles ne peuvent être déposées au cours d'une séance publique.

Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent, toute provocation à un rassemblement sur la voie publique ayant pour objet la discussion, la rédaction ou l'apport au Conseil national de pétitions, déclarations ou adresses - que la provocation ait été ou non suivie d'effet - sera punie des peines édictées à l'article 36.

Il n'est en rien dérogé par les présentes dispositions aux articles 169 à 174 du Code pénal.

Article 36🔗

Ceux qui auront volontairement, par des troubles ou désordres causés dans la salle des séances, ses dépendances ou son voisinage, soit empêché, retardé ou interrompu, soit tenté d'empêcher, retarder ou interrompre les libres délibérations du Conseil National seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 37🔗

Toutes dispositions contraires à celles de la présente loi sont abrogées.

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