Loi n° 762 du 26 mai 1964 fixant le statut professionnel des voyageurs, représentants ou placiers
Article 1er🔗
Les conventions dont l'objet est la représentation, intervenues entre les voyageurs, représentants ou placiers et leurs employeurs, sont, nonobstant toutes stipulations contraires, des contrats de travail.
Cette définition leur est applicable quelles que soient la qualification donnée au contrat, à la profession de l'employeur et l'appellation professionnelle attribuée au travailleur.
Ces conventions n'ont un tel caractère que si les voyageurs, représentants ou placiers :
1°) travaillent pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs ;
2°) exercent en fait d'une façon exclusive et constante leur profession de représentant ou, conjointement avec l'exercice effectif et habituel de celle-ci, se livrent à d'autres activités, quelle qu'en soit la nature, pourvu que ce soit pour le compte d'un ou plusieurs de leurs employeurs ;
3°) ne font effectivement aucune opération commerciale pour leur compte personnel ;
4°) sont liés à leurs employeurs par des engagements qui déterminent :
a) la nature des prestations de service ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ;
b) la zone géographique dans laquelle ils doivent exercer leur activité ou les catégories de clients qu'ils sont chargés de visiter ;
c) le taux des rémunérations.
L'absence de clauses interdisant, soit l'exercice d'une autre profession, soit l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles ne peut faire obstacle à l'application des dispositions ci-dessus.
Les contrats peuvent, pour leur durée, contenir l'interdiction pour le voyageur, représentant ou placier, de représenter des maisons ou des produits déterminés.
Lorsque les contrats ne contiennent pas cette interdiction, ils doivent, à moins que les parties n'y renoncent par une stipulation expresse, contenir, s'il y a lieu, la déclaration des maisons ou produits que les voyageurs, représentants ou placiers représentent déjà et l'engagement de ne pas prendre en cours de contrat de nouvelles représentations sans autorisation préalable de l'employeur.
Article 1-1🔗
La présente loi ne s'applique pas aux employés chargés occasionnellement, avec leur travail à l'intérieur d'une entreprise, de démarchages auprès de la clientèle, rémunérés exclusivement ou principalement par des appointements fixes, ayant des frais de déplacement à la charge de l'entreprise et dont l'activité est dirigée et journellement contrôlée par l'employeur.
Article 2🔗
En l'absence de contrat écrit, les personnes exerçant la représentation sont présumées être des voyageurs, représentants ou placiers, soumis aux règles particulières de la présente loi.
Les contrats sont au choix des parties, soit d'une durée fixe, soit d'une durée indéterminée ; ils doivent, dans ce dernier cas, stipuler un délai-congé dont la durée ne sera jamais inférieure à un mois durant la première année d'exécution, à deux mois durant la deuxième année et à trois mois au-delà de la deuxième année.
Le délai-congé des représentants et voyageurs employés hors de Monaco est augmenté de la durée normale du voyage de retour, lorsque la résiliation de leur contrat entraîne leur retour à Monaco.
Il peut être stipulé une période d'essai dont la durée ne saurait être supérieure à trois mois.
Article 3🔗
Les conséquences de la rupture du contrat de travail par la volonté d'une seule des parties, sans faute grave de l'autre partie, sont réglées comme suit :
1° Quand la rupture interviendra au cours de la période d'essai, il ne sera dû aucune indemnité ;
2° Quand la rupture interviendra postérieurement et qu'elle sera le fait de l'employé, il sera fait application, au profit de l'employeur, des dispositions des articles 11 et 13 de la loi n° 729, du 16 mars 1963 ;
3° Quand la rupture postérieure à la période d'essai sera le fait de l'employeur, il sera dû à l'employé :
A. - S'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée :
a) en cas d'inobservation du délai-congé : à titre de salaire, le montant, évalué en argent, de tous les avantages directs et indirects qu'il aurait recueillis pendant le délai-congé ;
b) en cas d'observation du délai-congé, une indemnité pour résiliation abusive, s'il y a lieu, dans les conditions fixées par l'article 13 de la loi n° 729, du 16 mars 1963.
B. - S'il s'agit de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée :
a') à titre de salaire, le montant des avantages directs et indirects qu'il aurait recueillis jusqu'à l'expiration normale du contrat, compte tenu des avantages que l'employé trouvera par suite de la rupture du contrat ;
b') une indemnité pour résiliation du contrat à moins que l'employeur ne justifie d'une faute grave à la charge de l'employé.
Les éléments des deux indemnités prévues aux alinéas b et b' sont ceux énumérés par l'article 11 de la loi n° 729, du 16 mars 1963, précitée ; il peut être tenu compte de toutes autres causes de préjudice dûment justifiées.
Article 4🔗
Les rémunérations et commissions des voyageurs, représentants ou placiers doivent être réglées au moins tous les trois mois.
Article 5🔗
Quelles que soient la cause et la date de la cessation des services de l'employé, même lorsqu'elle se produit à l'expiration du contrat à durée déterminée, l'employé a toujours droit à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ de l'établissement, mais qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat.
Sauf clause plus favorable, ce droit sur les commissions sera apprécié en fonction de la durée normale consacrée par les usages. Toutefois, une durée plus longue, qui ne pourra excéder trois ans à compter de la date à laquelle le contrat de travail a pris fin, pourra être retenue pour tenir compte des sujétions administratives, techniques, commerciales ou financières propres à la clientèle.
Article 6🔗
En cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave du voyageur, représentant ou placier, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du voyageur, représentant ou placier, celui-ci aura droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet, ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait du voyageur, représentant ou placier.
Tout contrat à durée déterminée comportera un droit à la même indemnité pour le cas où sans faute grave du voyageur, représentant ou placier, et du fait de l'employeur, le contrat serait rompu avant son échéance ou le contrat venu à expiration ne serait pas renouvelé.
L'indemnité prévue au paragraphe précédent ne se confondra ni avec celle qui pourrait être due pour rupture abusive du contrat prévue par l'article 13 de la loi n° 729, du 16 mars 1963, ni avec celle qui pourrait être due en cas de rupture anticipée pour l'inexécution des obligations nées du contrat de durée déterminée.
Cette indemnité ne pourra pas être fixée forfaitairement à l'avance.
Lorsqu'une convention collective de travail ou un règlement intérieur est en vigueur dans l'entreprise, le voyageur, représentant ou placier pourra prétendre, en tout état de cause, dans les cas de cessation d'activité mentionnés ci-dessus, à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention ou du règlement, il avait, selon son âge, été licencié ou mis à la retraite. Cette indemnité et celle prévue au premier alinéa ne sont pas cumulables, seule la plus élevée est due.
Article 7🔗
Les dispositions ci-dessus sont de plein droit applicables aux contrats et aux instances en cours.
Elles ne peuvent constituer une cause de rupture de ces contrats.
Les conventions qui ne seraient pas conformes à ces dispositions doivent être modifiées, en conformité de la présente loi, dans les deux mois de sa publication. Au cas de refus de l'une des parties, le juge pourra condamner l'autre partie, sous peine d'astreinte, à procéder aux modifications qu'il estimera nécessaires.
Article 8🔗
Tous les litiges relatifs à l'application du contrat de représentation visé dans la présente loi seront de la compétence du tribunal du travail. Il en sera ainsi, par exception à l'article premier de la loi n° 446, du 16 mai 1946, portant création d'un tribunal de travail, même lorsque l'employeur n'est ni industriel ni commerçant.
Article 9🔗
Sont frappées de nullité toutes conventions dont le but serait d'éluder l'application des dispositions de la présente loi.
Article 10🔗
Les bénéficiaires des dispositions de la présente loi devront être en possession d'une carte d'identité professionnelle de voyageur, représentant ou placier, dont les modalités d'établissement et de délivrance seront fixées par arrêté ministériel.
Article 11🔗
Toute personne qui aura exercé la profession de voyageur, ou de représentant de commerce sans pouvoir justifier de la possession régulière de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article précédent, ou qui, sciemment aura fait des déclarations inexactes pour obtenir la délivrance de cette carte, sera passible de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 29 du Code pénal.
En cas de récidive dans le délai d'une année, le délinquant sera passible de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 de ce code.