Loi n° 749 du 25 mai 1963 relative à la déclaration des maladies contagieuses
Article 1er🔗
Tout médecin constatant un cas de maladie contagieuse consignera immédiatement son diagnostic dans un certificat qu'il adressera, dans les vingt-quatre heures, au médecin-inspecteur*[1]de l'action sanitaire et sociale.
Cette déclaration est obligatoire pour tout médecin dès qu'il a établi un diagnostic suffisant.
En ce qui concerne les infections puerpérales, la même obligation incombe aux sages-femmes, lorsqu'elles ont présidé à l'accouchement sans l'assistance d'un médecin.
Article 2🔗
Tout décès d'une personne atteinte d'une maladie contagieuse doit être déclaré dans le plus bref délai au médecin-inspecteur*[2]de l'action sanitaire et sociale par le médecin traitant ou par tout autre médecin qui l'aura constaté.
Article 2-1🔗
Au vu des déclarations visées aux deux articles précédents, et sur proposition du médecin-inspecteur*[1]de l'action sanitaire et sociale, le Ministre d'État peut. par arrêté ministériel ou par décision individuelle, édicter, tant à l'égard des personnes que des locaux ou objets, des mesures appropriées de désinfection ou de prophylaxie et, en cas de danger imminent pour la santé publique prescrire l'hospitalisation ou l'interdiction d'occuper les locaux.
Article 3🔗
La liste des maladies contagieuses auxquelles sont applicables les dispositions de la présente loi est adressée par arrêté ministériel pris sur proposition du médecin-inspecteur*[2]de l'action sanitaire et sociale ; elle peut être révisée dans la même forme.
Article 4🔗
Les formes et conditions dans lesquelles devront être faites les déclarations prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus seront fixées par ordonnance souveraine.
Article 5🔗
Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de la présente loi et des ordonnances prises pour son application ou qui se sera opposée, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, à l'exécution des mesures prescrites en vertu de l'article 2-1, sera punie de l'amende prévue au chiffre 2° de l'article 26 du Code pénal.
Article 6🔗
L'ordonnance du 6 février 1893 sur la police sanitaire et la déclaration des maladies contagieuses est abrogée.