Loi n° 741 du 25 mars 1963 réglementant la cession et la saisie-arrêt des traitements, salaires, rémunérations et arrérages
Article 1er🔗
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux traitements, salaires, rémunérations et arrérages visés à l'article 503 du Code de procédure civile, lesquels sont saisissables et cessibles conformément à l'article 502 de ce même code.
Article 2🔗
En cas de cession ou de saisie-arrêt faite pour le paiement des dettes alimentaires prévues par les articles 172, 174 à 176 et 247 du Code civil, 10, 27 et 39 de l'ordonnance du 3 juillet 1907 sur le divorce et la séparation de corps, le terme mensuel courant de la pension alimentaire sera, chaque mois, prélevé intégralement sur la portion insaisissable du traitement, de la rémunération ou de l'arrérage.
La portion saisissable pourra, le cas échéant, être retenue en sus, soit pour complément du terme mensuel courant conformément aux dispositions de l'article 504 du Code de procédure civile, soit pour sûreté des termes arriérés de la pension alimentaire et des frais, soit au profit des créanciers ordinaires, opposants ou cessionnaires.
Les allocations familiales sont insaisissables et incessibles, sauf pour le paiement des dettes alimentaires prévues par l'article 172 du Code civil.
Article 3🔗
La cession des créances de traitements, salaires, rémunérations et arrérages visés à l'article premier ne peut être consentie, quel qu'en soit le montant, que par une déclaration souscrite par le cédant au greffe général.
Toutefois, en cas de cession visant le remboursement des frais de transport d'ouvriers recrutés à l'étranger, la cession pourra être consentie par une mention portée au contrat de travail, dûment visé par l'inspecteur du travail et notifié sans formalité au greffier en chef.
Le greffier fait mention de la déclaration sur le registre exigé par l'article 17. Il adresse, lorsqu'il en est requis par le cessionnaire ou par le cédant, une notification par lettre recommandée au débiteur des salaires ou appointements, ou à son représentant préposé au paiement.
La retenue est opérée sur cette notification.
La cession non notifiée dans le délai d'un an est périmée.
Le cessionnaire touche directement des retenues du débiteur de la rémunération sur la production d'une copie de la mention de la déclaration au registre de l'article 17.
Toutefois, lorsque la cession est paralysée par une ou plusieurs oppositions antérieures, les sommes retenues sont versées à la Caisse des dépôts et consignations conformément aux dispositions de l'article 11 ci-après.
Article 4🔗
Même si le créancier a un titre, la saisie-arrêt portant sur les créances de traitements, salaires, rémunérations et arrérages visés par l'article premier ne peut être faite, quel qu'en soit le montant, qu'après une tentative de conciliation devant le juge de paix.
À cet effet, sur la réquisition du créancier, le juge de paix convoque le débiteur devant lui, par lettre recommandée, adressée par le greffier, avec avis de réception. Le délai pour la comparution est de trois jours francs, à compter de la date de la remise figurant à l'avis de réception ; il est compté et augmenté conformément aux dispositions des articles 60, 970, 971 et 972 du Code de procédure civile.
Les lieu, jour et heure de la tentative de conciliation sont indiqués verbalement au créancier, au moment où il formule sa réquisition.
À défaut d'avis de réception et si le débiteur ne se présente pas, le créancier doit, sauf s'il a un titre exécutoire, le citer à nouveau en conciliation, par exploit d'huissier, dans le délai prescrit au second alinéa du présent article.
Article 5🔗
Le juge de paix, assisté de son greffier dresse un procès-verbal sommaire de la comparution des parties, qu'elle soit ou non suivie d'arrangement, aussi bien que de la non-comparution de l'une d'elles.
Quand les parties conviennent d'un arrangement, le juge en mentionne les conditions, s'il en est stipulé.
Quand les parties ne conviennent pas d'un arrangement, le juge de paix. s'il y a titre, ou s'il n'y a pas de contestation sérieuse sur l'existence ou le montant de la créance, autorise la saisie-arrêt par ordonnance énonçant la somme pour laquelle ladite saisie sera formée.
Quand le débiteur ne se présente pas sur convocation régulière, le juge de paix autorise également, et dans les mêmes formes, la saisie-arrêt.
Article 6🔗
Dans le délai de quarante-huit heures à partir de la date de l'ordonnance, le greffier en donne avis au tiers saisi par lettre recommandée ; cet avis vaut opposition.
Le greffier donne également avis, dans les mêmes formes, au débiteur lorsque celui-ci ne s'est pas présenté à l'audience de conciliation.
Ces avis contiennent :
1° Mention de l'ordonnance autorisant la saisie-arrêt et de la date à laquelle elle a été rendue ;
2° Les noms, prénoms, professions, domiciles des créanciers saisissants, débiteur saisi et tiers saisi ;
3° L'évaluation de la créance par le juge de paix.
Le débiteur peut toucher du tiers saisi la portion non saisie de sa rémunération.
Article 7🔗
Lorsqu'une saisie-arrêt aura été pratiquée, s'il survient d'autres créanciers, leur demande, signée et déclarée sincère par eux et contenant toutes les pièces de nature à mettre le juge à même de faire l'évaluation de la créance, est inscrite par le greffier sur le registre exigé par l'article 17 ci-après. Le greffier en donne avis dans les quarante-huit heures au tiers saisi par lettre recommandée qui vaut opposition et aussi par lettre recommandée au débiteur saisi.
En cas de changement de domicile, le créancier saisissant ou intervenant doit déclarer au greffe sa nouvelle résidence et il en est fait mention par le greffier sur ledit registre.
Article 8🔗
Tout créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisis peuvent requérir la convocation des intéressés devant le juge de paix par une déclaration qui sera mentionnée sur le registre de l'article 17.
Le juge de paix peut aussi ordonner d'office cette convocation. Dans les quarante-huit heures de la réquisition ou de l'ordonnance. le greffier adresse :
1 ° Au saisi ;
2° Au tiers saisi ;
3° À tous autres créanciers opposants, un avertissement recommandé à comparaître devant le juge de paix à l'audience que celui-ci aura fixée. Le délai à observer est le même que celui prévu à l'article 4.
À cette audience ou à toute autre fixée par lui, le juge de paix, prononçant sans appel dans les limites de sa compétence en dernier ressort, et à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever, statue sur la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie, ainsi que sur la déclaration que le tiers saisi sera tenu de faire, audience tenante, à moins qu'il ne l'ait faite au préalable par lettre recommandée adressée au greffier. Cette déclaration indique avec précision la situation entre le tiers saisi et le débiteur saisi.
Le tiers saisi qui, n'ayant pas fait sa déclaration par lettre recommandée, ne comparaît pas ou qui refuse de faire sa déclaration à l'audience, ou qui a fait une déclaration reconnue mensongère, est déclaré débiteur pur et simple des retenues non opérées, et condamné aux frais par lui occasionnés.
Le jugement qui prononce la validité ne confère au saisissant sur les sommes saisies aucun droit exclusif au préjudice des intervenants.
L'attribution des sommes saisies aux saisissants ou intervenants résulte des répartitions prévues à l'article 13, à concurrence de la somme répartie.
Article 9🔗
Si le jugement est rendu par défaut, avis de ses dispositions est transmis par le greffier à la partie défaillante, par lettre recommandée, dans les trois jours du prononcé.
L'opposition n'est recevable que dans les huit jours de la date de la lettre. Elle consiste dans une déclaration, au greffe général, sur le registre prescrit par l'article 17.
Toutes parties intéressées sont prévenues par lettre recommandée du greffier, pour la prochaine audience utile, en observant les délais de l'article 4. Le jugement qui intervient est réputé contradictoire.
Article 10🔗
Le délai pour interjeter appel d'un jugement contradictoire est de dix jours. Il court du jour du prononcé du jugement.
Le jugement contradictoire n'a pas besoin d'être signifié.
Article 11🔗
Dans les quinze jours qui suivent chaque trimestre, à partir de l'avis prévu par l'article 6 ou dans les quinze jours qui suivent l'époque où les retenues cesseraient d'être opérées, le tiers saisi versera, à la Caisse des dépôts et consignations, le montant des sommes retenues ; il est valablement libéré sur la seule quittance du trésorier général des finances.
Le tiers saisi, en opérant son versement, remet, en double exemplaire, à ladite caisse, une note indicative des noms des parties, de la somme versée et de ses causes, laquelle note est immédiatement transmise par le trésorier général des finances au greffier chargé de la procédure, en lui précisant la somme effectivement versée à la caisse.
Le tiers saisi a la faculté de se libérer par chèque bancaire ou postal adressé au trésorier général des finances par lettre recommandée, avec avis de réception, à laquelle doit obligatoirement être jointe, en double exemplaire également, la note indicative prévue à l'alinéa précédent.
Article 12🔗
Lorsque le tiers saisi n'a pas effectué son versement à l'époque fixée ci-dessus, il peut y être contraint en vertu d'une ordonnance qui est rendue d'office par le juge de paix et dans laquelle le montant de la somme est énoncé.
Cette ordonnance peut être sollicitée par les parties au moyen d'une déclaration au greffe qui est portée sur le registre prévu à l'article 17.
L'ordonnance est notifiée par le greffier, sous pli recommandé, dans les trois jours de sa date. Le tiers saisi a huit jours, à partir de cette notification, pour former opposition au moyen d'une déclaration au greffe, qui est portée sur le registre de l'article 17. Il est statué sur cette opposition, conformément aux règles de compétence et de procédure contenues dans les articles 8 et 9 ci-dessus.
L'ordonnance du juge de paix non frappée d'opposition dans le délai de huitaine devient définitive. Elle est exécutée à la requête du débiteur saisi ou du créancier le plus diligent sur une expédition délivrée par le greffier et revêtue de la formule exécutoire.
Article 13🔗
La répartition des sommes sera faite au greffe par le juge de paix, assisté du greffier. Le juge devra surseoir à la convocation des parties intéressées, sauf pour causes graves, tant que la somme à distribuer n'atteint pas, déduction faite des frais à prélever et des créances privilégiées, un dividende de trente-cinq pour cent au moins. S'il y a une somme suffisante et si les ayants droit ne se sont pas amiablement entendus devant le juge pour la répartition, il y procède et dresse un procès-verbal indiquant le montant des frais à prélever, le montant des créances privilégiées, s'il en existe et le montant des sommes attribuées à chaque ayant droit.
Il est donné quittance sur le procès-verbal des sommes versées aux ayants droit.
Si les parties se sont entendues avant de comparaître devant le juge, la répartition amiable sera visée par lui, pourvu qu'elle ne contienne aucune disposition contraire à la loi et qu'elle ne comprenne aucun frais à la charge du débiteur, sauf les droits alloués au greffier en chef, en application du tarif en vigueur. Le juge la fera mentionner sur le registre exigé par l'article 17.
Il n'est pas fait de répartition de sommes au-dessous de 1 franc, à moins que les retenues opérées jusqu'à cette somme soient suffisantes pour désintéresser les créanciers.
Toute partie intéressée peut réclamer, à ses frais, une copie ou un extrait de l'état de répartition.
Article 14🔗
La saisie-arrêt, les interventions et les cessions consignées par le greffier sur le registre de l'article 17 sont radiées de ce registre par le greffier en vertu, soit d'un jugement les annulant, soit d'une attribution, soit d'une répartition constatant l'entière libération du débiteur, soit d'une mainlevée amiable que le créancier peut donner par acte sous seing privé légalisé et enregistré ou par une simple déclaration sur ledit registre. Dans tous les cas, un avis recommandé est adressé immédiatement au tiers saisi par le greffier.
Article 15🔗
Si, depuis la première répartition, aucune nouvelle créance n'a été inscrite au greffe, le juge de paix, lors de la deuxième répartition, invite les créanciers à donner mainlevée de leur saisie, sous la condition que leur débiteur s'acquittera du reliquat de ses obligations dans un délai qu'ils détermineront.
Si plus de la moitié des créanciers, représentant au moins les trois quarts en sommes des créances validées, acceptent de donner mainlevée, le juge prononce, par ordonnance, la mainlevée de la saisie-arrêt.
Seront condamnés aux peines de la banqueroute frauduleuse, les individus convaincus d'avoir frauduleusement inscrit, pour prendre part à la susdite mainlevée, des créances supposées.
Aucun créancier, compris dans les répartitions ci-dessus mentionnées, ne peut former une nouvelle saisie-arrêt sur les traitements, salaires, rémunérations ou arrérages revenant au débiteur, à moins qu'il ne soit pas payé à une des échéances convenues.
Si, un créancier, non compris dans les susdites répartitions ou dont la créance serait née postérieurement à l'ordonnance de mainlevée, forme une saisie-arrêt ou si l'un des créanciers dont la saisie a été levée n'est pas payé au terme convenu et forme, pour cette cause, une nouvelle saisie, tous les créanciers, antérieurement saisissants ou intervenants sont réinscrits d'office et sans frais pour la portion de leur créance non éteinte. Cette réinscription est faite par le greffier qui en avise le tiers saisi, dans les formes et délais prévus au paragraphe premier de l'article 6.
Article 16🔗
Les frais de la saisie-arrêt et de distribution sont à la charge du débiteur. Ils seront prélevés sur la somme à distribuer.
Tous frais de contestation jugée mal fondée seront mis à la charge de la partie qui aura succombé.
Article 17🔗
Il est tenu au greffe général un registre sur papier non timbré, coté et paraphé par le juge de paix, et sur lequel sont mentionnés tous les actes d'une nature quelconque, décisions, déclarations et formalités, auxquels donne lieu l'exécution de la présente loi.
Article 18🔗
Tous les actes, déclarations, décisions et formalités visés dans l'article 17 sont enregistrés gratis : ils sont, ainsi que leurs copies prévues dans la présente loi, rédigés sur papier non timbré.
Les lettres recommandées, les procurations du débiteur et du tiers saisi et les quittances données au cours de la procédure sont exemptes de tout droit de timbre et dispensées de la formalité de l'enregistrement.
Les parties peuvent se faire représenter par un avocat défenseur ou par un avocat, dispensé de procuration, ou encore par tout mandataire de leur choix, auquel cas, les procurations données par le créancier saisissant doivent être spéciales pour chaque affaire ; elles sont soumises au droit de timbre et d'enregistrement.
Article 19🔗
Pour les besoins des répartitions, le greffier est admis à opérer les retraits nécessaires de la Caisse des dépôts et consignations sur sa simple quittance, en justifiant de l'autorisation du juge de paix.
Article 20🔗
Les dispositions de l'article 12 ne s'appliquent pas aux comptables de l'État et de la commune qui doivent verser d'office à la Caisse des dépôts et consignations, et sous leur responsabilité pcrsonnelle, les retenues effectuées sur les traitements, appointements, soldes ou pensions, en vertu des dispositions de la présente loi.
Article 21🔗
Par dérogation à l'article 20 ci-dessus, les retenues opérées pour dettes alimentaires, en vertu de l'article 2 de la présente loi, sur les traitements, appointements, soldes ou pensions des fonctionnaires, agents ou employés de l'État ou de la Commune sont, moyennant la justification des droits des bénéficiaires, versées directement à ces derniers par le payeur tiers saisi.
Le dépôt de ces retenues ne pourra être effectué à la Caisse des dépôts et consignations qu'autant qu'il aura été autorisé par le juge de paix, requis, comme il est dit à l'article 8, par le comptable intéressé. Toutefois, ce dépôt sera opéré d'office lorsque, pour un même débiteur, plusieurs créanciers alimentaires seront inscrits sur la portion du traitement ou de la solde qui leur est réservée, pour sûreté de mensualités s'élevant ensemble à une somme supérieure à cette portion.
Article 22🔗
Les avances sur traitements, appointements ou soldes des fonctionnaires, agents et employés de l'État ou de la commune sont après retenue, s'il y échet, des dettes alimentaires visées aux articles 2 et 21 ci-dessus -imputées d'office, dans les conditions fixées par l'administration au jour où l'avance a été consentie, sur la portion incessible ou insaisissable des traitements, appointements ou soldes du débiteur. En cas de décès de ce dernier avant remboursement complet des avances, l'imputation est opérée, s'il y a lieu, dans les mêmes conditions que ci-dessus, sur les indemnités d'assistance-décès.