Loi n° 740 du 25 mars 1963 relative aux mineurs délinquants

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Article 1er🔗

Lorsqu'une infraction sera imputée à un mineur de dix-huit ans ou conjointement à un mineur de dix-huit ans et à des personnes plus âgées, les lois de procédure pénale et la législation répressive ne seront pas applicables en ce qu'elles ont de contraire aux dispositions de la présente loi.

Article 2🔗

Si l'infraction autre qu'un crime a été relevée à la charge d'un mineur présentant des garanties suffisantes de représentation, le procureur général aura la faculté, avant toute décision ou réquisition, d'ordonner les mesures qui paraîtront utiles aux fins d'établir la personnalité du mineur et, le cas échéant, les moyens propres à le rééduquer. Ces mesures auront pour objet de renseigner la justice sur la situation morale et matérielle de la famille du mineur, les conditions dans lesquelles il a été élevé et il a vécu, ses antécédents, son comportement dans le milieu familial, scolaire et social, ses aptitudes physiques et intellectuelles au travail, son état de santé corporel et mental. Elles pourront être les suivantes :

  • 1° Une enquête de police ;

  • 2° Une enquête sociale ;

  • 3° Un examen médical du mineur, sans préjudice des examens médico-psychologique et médico-psychiatrique éventuellement nécessaires.

Article 3🔗

Au vu des renseignements recueillis et alors même que l'infraction lui semblerait légalement établie, le procureur général pourra, si l'intérêt du mineur l'exige et si la personne lésée a renoncé à se porter partie civile, soit classer l'affaire purement et simplement, soit se borner à admonester le mineur.

Article 4🔗

Aucune poursuite en matière de crime ou de délité ne pourra être exercée contre les mineurs de dix-huit ans, sans une information préalable confiée au juge tutélaire.

Article 5🔗

Le juge tutélaire ainsi désigné fera procéder, dans la mesure qui lui paraîtra utile, aux enquêtes et examens prévus à l'article 2 ci-dessus. Les articles 107, 108, 109, 110, 111 et 112 du Code de procédure pénale ne seront pas applicables.

Article 6🔗

Si la détention du mineur s'impose, le juge tutélaire pourra :

  • 1° Soit placer le mineur dans un centre d'observation surveillée ;

  • 2° Soit décerner un mandat d'arrêt en précisant dans son ordonnance les motifs justifiant cette mesure.

Article 7🔗

Alors même que l'information aurait établi l'existence de l'infraction, le juge tutélaire pourra, sur les réquisitions conformes du Procureur général, si l'intérêt du mineur l'exige et si la personne lésée déclare renoncer à toute constitution de partie civile, rendre, en faveur du mineur inculpé, une ordonnance de non-lieu assortie, le cas échéant, de l'une des mesures prévues aux chiffres 1°, 2°, 5° et 6° de l'article 9.

Article 8🔗

S'il est procédé à la mise en jugement du mineur, les débats auront lieu à huis clos, alors même que des majeurs seraient impliqués dans les poursuites. Le juge tutélaire sera toujours entendu par la juridiction de jugement dans ses observations concernant le mineur ; celui-ci pourra, si son intérêt l'exige, être dispensé de comparaître à tout ou partie des débats. Il sera toujours assisté d'un avocat commis d'office, si besoin est, par le président.

La décision sera rendue en audience publique, en présence du mineur.

Est interdite, à peine d'une amende de mille à cent mille francs*[1], la publication, par quelque procédé de diffusion que ce soit, de tout ou partie des débats ou de la décision, alors même que des majeurs seraient impliqués dans les poursuites. En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans pourra en outre être prononcé.

Article 9🔗

Si les faits sont établis à la charge du mineur, la juridiction saisie pourra prendre l'une des décisions suivantes :

  • 1° Faire adresser au mineur, par le président, une simple admonestation ;

  • 2° Rendre le mineur à ses parents ou la personne qui en avait la garde ou encore à une personne indiquée dans la décision, soit purement et simplement, soit sous le régime de la liberté surveillée, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de la majorité ou pour une durée moindre.

  • 3° Ordonner, dans les mêmes conditions de temps, le placement du mineur dans un établissement monégasque ou français, habilité à recevoir des délinquants mineurs ;

  • 4° Prononcer contre le mineur, s'il est âgé de treize ans au moins, la peine prévue par le texte pénal réprimant l'infraction, compte tenu tant des nécessités de la répression que des possibilités de relèvement moral et de rééducation du coupable ;

  • 5° mettre en œuvre, une mesure de réparation, précédée ou non d'une médiation, par laquelle l'auteur de l'infraction, procède à l'indemnisation pécuniaire ou en nature de la victime de l'infraction ;

  • 6° ordonner, pour une durée qu'elle détermine, l'accomplissement de stages d'éducation ou de sensibilisation, ou d'une activité auprès d'une structure sanitaire, sociale professionnelle, ou d'une association dont l'objet statutaire ou l'exercice de l'activité statutaire comprend ou implique la protection de l'enfance, dans les conditions fixées par arrêtés ministériels.

Article 10🔗

Toutes les mesures ordonnées à l'égard d'un mineur, soit par application de l'article 7, soit en vertu de l'article 9, chiffres 2°, 3°, 5° et 6°, pourront, quelle que soit la juridiction qui les a prononcées, être révisées à tout moment par le tribunal correctionnel, saisi par le procureur général et statuant dans les formes et conditions fixées par l'article 8.

En ce cas, le tribunal aura la faculté d'ordonner un ou plusieurs examens ou enquêtes prévus à l'article 2.

Sa décision, exécutoire par provision, sera susceptible d'appel et de pourvoi en révision. La cour d'appel statuera aux formes et conditions fixées par l'article 8.

Article 11🔗

Les modalités d'application de la présente loi et notamment des dispositions énoncées aux articles 2 (2° et 3°), 6 (2°) et 9, chiffres 2°, 3°, 5° et 6°, sont fixées par une ordonnance souveraine.

Article 12-15🔗

Article 16🔗

Article 17🔗

Les termes « mineur de dix-huit ans » sont substitués à ceux de « mineur de seize ans » dans tous les textes légaux ou réglementaires concernant la procédure pénale et la législation répressive.

Article 18🔗

La présente loi ne régira que les faits postérieurs à la mise en vigueur de l'ordonnance d'application prévue par l'article 11 ci-dessus.

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