Loi n° 735 du 16 mars 1963 établissant le statut du travail à domicile

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Article 1er🔗

Sont considérés comme travailleurs à domicile, ceux qui, sans utiliser d'autres concours que ceux de leurs ascendants, conjoints ou enfants à charge au sens de la législation sur les prestations familiales, exécutent isolément un travail moyennant une rétribution forfaitaire convenue, pour le compte d'un ou plusieurs établissements industriels, commerciaux, artisanaux ou non de quelque nature qu'ils soient, même s'ils ont un caractère éducatif ou de bienfaisance, alors même que ces travailleurs se procurent librement les fournitures accessoires, à l'exclusion de tout ou partie des matières premières utilisées.

Article 2🔗

Sont considérés comme donneurs d'ouvrage à domicile, les chefs des établissements visés ci-dessus qui occupent, même temporairement, soit directement, soit par un intermédiaire et pour les besoins de leur commerce ou de leur industrie, un ou plusieurs travailleurs à domicile.

Article 3🔗

Les donneurs d'ouvrage et les travailleurs à domicile sont soumis aux prescriptions de la présente loi, quelles que soient la nature et la forme du contrat qui les lie.

Les travailleurs à domicile bénéficient, en outre, de toutes les dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés.

Article 4🔗

Le donneur d'ouvrage est tenu d'observer, sous sa propre responsabilité, toutes les dispositions législatives et réglementaires applicables aux travailleurs à domicile en vertu de l'alinéa 2 de l'article précédent.

Article 5🔗

La rémunération du travailleur à domicile ne peut être inférieure à celle revenant à tout autre salarié pour l'exécution d'un même ouvrage, majorée des frais d'atelier et accessoires.

Les temps de travail, les salaires et majorations de salaire applicables, les frais d'atelier et accessoires sont fixés - à défaut de stipulations spéciales dans les conventions collectives - par ordonnances souveraines.

Article 6🔗

Le tribunal du travail est compétent, dans les conditions définies par l'article 53 de la loi n° 446, du 16 mai 1946, pour juger toutes les contestations qui naîtront de l'application de la présente loi.

Les demandes des travailleurs à domicile concernant le tarif appliqué par le donneur d'ouvrage au travail exécuté par eux, les frais d'atelier et accessoires ainsi que les congés payés, sont recevables à condition d'être introduites, au plus tard, six mois après le paiement de la rémunération.

Article 7🔗

Les syndicats professionnels ressortissant aux branches d'activité où se pratique le travail à domicile, effectué à Monaco, même s'ils sont composés, en totalité ou en partie, d'ouvriers occupés en atelier, peuvent exercer une action civile fondée sur l'inobservation des dispositions de la présente loi.

Les syndicats professionnels peuvent exercer les actions qui, en vertu des dispositions relatives aux travailleurs à domicile, naissent en faveur de chacun de leurs membres, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.

Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux droits reconnus par les lois antérieures aux syndicats professionnels.

Article 8🔗

Des ordonnances souveraines fixeront les mesures de contrôle nécessaires à l'application de la présente loi.

Article 9🔗

Des ordonnances souveraines détermineront les catégories de travaux qui, en raison des dangers qu'ils présentent pour la santé des travailleurs à domicile, ne pourront être effectués par ceux-ci que dans les conditions qu'elles fixeront.

Article 10🔗

Lorsqu'un artisan ou un travailleur indépendant travaille à façon pour un donneur d'ouvrage, le prix ne peut être inférieur à celui fixé par application de l'article 5 ; toutefois, en ce cas, les majorations ne porteront que sur les charges sociales et fiscales ainsi que sur l'amortissement normal des moyens de production.

Article 11🔗

L'inspecteur du travail est chargé, concurremment avec les officiers de police judiciaire, d'assurer l'exécution des dispositions de la présente loi.

Article 12🔗

Les infractions aux dispositions de la présente loi et des ordonnances souveraines prises pour son application seront punies de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 29 du Code pénal. En cas de récidive, dans le délai d'une année, les délinquants seront punis de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 de ce même code.

Dans tous les cas, la juridiction saisie pourra, selon les circonstances, ordonner, aux frais du condamné, la publication du jugement dans un ou deux journaux qu'elle désignera. Elle pourra, en outre, interdire au condamné, pour une durée n'excédant pas trois ans à compter du jour où la décision sera devenue définitive, la faculté d'employer des travailleurs à domicile. Quiconque contreviendra à une telle interdiction prononcée contre lui sera puni d'un emprisonnement de six jours à un mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 dudit code ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de pluralité d'infractions, l'amende pour contravention ou délit sera appliquée autant de fois qu'il y aura de personnes à l'égard desquelles les prescriptions légales ou réglementaires auront été enfreintes.

Article 13🔗

Les ordonnances souveraines prévues aux articles 5, 8 et 9 devront intervenir au plus tard dans le délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, qui prendra effet du jour de leur mise en vigueur.

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