Loi n° 719 du 27 décembre 1961 relative à l'âge d'admission au travail
Article 1er🔗
Avant leur libération de l'obligation scolaire, les enfants ne peuvent être employés, même en qualité d'apprenti, dans aucun établissement de quelque nature qu'il soit, ni dans aucun commerce, industrie ou profession.
Sont seuls exceptés les établissements, commerces, industries ou professions où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité, soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.
Article 2🔗
L'inspecteur du travail peut faire procéder par l'Office de la médecine du travail à un examen médical de tout enfant âgé de moins de seize ans, admis à exercer une activité conformément aux dispositions qui précèdent, à l'effet de rechercher si le travail effectué excède ses forces.
Si l'examen révèle que l'enfant ne peut continuer à remplir son emploi, l'inspecteur du travail en informe les parents ou tuteur par lettre recommandée avec accusé de réception. Ceux-ci ont la faculté d'exiger, dans les huit jours de la réception de la lettre, un examen médical contradictoire ; à défaut, ou si cet examen confirme les constatations de l'office, l'inspecteur du travail peut enjoindre à l'employeur de muter l'intéressé dans un autre service. Si la mutation est impossible ou si le nouvel emploi auquel il serait affecté ne correspond pas aux facultés physiques de l'enfant, l'inspecteur peut exiger son renvoi. Le congédiement ne donne lieu à aucun préavis, ni à aucune indemnité.
Les formes et conditions de l'examen médical contradictoire sont précisées par ordonnance souveraine.
Article 3🔗
Dans toutes les institutions où l'instruction primaire est dispensée, l'enseignement manuel ou professionnel ne peut dépasser trois heures par jour pour les enfants qui ne sont pas régulièrement libérés de l'obligation scolaire.
Article 4🔗
Les contrevenants aux dispositions de la présente loi seront punis de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal encourue autant de fois qu'il y aura de personnes employées dans des conditions contraires aux dispositions ci-dessus.
En cas de récidive, l'amende sera celle prévue au chiffre 2 dudit article 26 et le tribunal pourra ordonner, selon les circonstances et aux frais du contrevenant, l'affichage du jugement et son insertion dans les journaux aux formes et conditions que la décision indiquera.