Loi n° 712 du 18 décembre 1961 réglementant l'émission par les entreprises commerciales ou industrielles de bons de caisse
Article 1er🔗
Les prescriptions ci-après doivent être observées pour l'émission. l'exposition, la mise en vente ou en circulation, par voie d'offre au public, de bons à ordre ou au porteur, dits « bons de caisse », comportant engagement par un commerçant de payer à échéance déterminée et délivrés en contrepartie d'un prêt.
Ces bons ne peuvent être souscrits à plus de cinq années d'échéance ; en outre, il est interdit aux entreprises autres que les banques d'émettre ces bons à moins de deux années d'échéance.
Article 2🔗
Les titres remis aux prêteurs mentionnent, outre le numéro de son immatriculation au répertoire du commerce et de l'industrie, les nom, prénoms et adresse de l'émetteur, l'objet de son commerce, le lieu où il l'exploite et l'enseigne ou la raison de commerce de l'établissement et, s'il s'agit d'une société, la forme, la dénomination ou la raison sociale, le capital et l'adresse du siège social de la société émettrice.
Les titres reproduisent, en outre, le dernier bilan de l'émetteur, certifié exact et sincère par ce dernier.
Article 3🔗
L'émission des bons visés à l'article 1er est interdite aux sociétés dont le capital n'est pas intégralement libéré ainsi qu'aux particuliers et aux sociétés qui n'ont pas établi le bilan de leur troisième exercice commercial.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux banques ; toutefois, les bons de caisse émis par une banque qui n'a pas encore établi son premier bilan doivent mentionner la date de création de la banque et, en dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 2, reproduire une situation comptable de la banque émettrice, datée de moins de six mois et certifiée sincère par cette dernière.
Article 4🔗
Les fonds provenant d'une émission de bons de caisse à ordre ou au porteur sont toujours considérés, notamment au sens de l'ordonnance souveraine n° 1.106 du 25 mars 1955, comme provenant du public.
Article 5🔗
Les dispositions de Notre ordonnance n° 222, du 6 mai 1950, relative aux déclarations de paiement de produits de valeurs et capitaux mobiliers, sont applicables à tous les bons de caisse quels qu'ils soient.
Lorsque les intérêts desdits bons sont payés d'avance par voie d'imputation sur le montant de la souscription, les documents prévus à l'article 8 de l'ordonnance précitée doivent être adressés au directeur des services fiscaux dans les trois premiers mois de l'année qui suit celle au cours de laquelle les bons ont été émis.
Article 6🔗
Les bons de caisse, quels qu'ils soient, sont assujettis à un droit de timbre proportionnel de 0,005 F par nouveau franc ou fraction de nouveau franc.
Toutefois, les bons de caisse émis par les banques ne sont passibles que d'un droit de timbre fixe de 0,25 F.
L'un et l'autre droits sont acquittés au moyen de l'apposition d'un ou plusieurs mobiles fiscaux.
Les infractions aux dispositions du présent article entraînent l'application d'une amende égale au montant du droit exigible, avec minimum de 5 nouveaux francs.
Sont solidaires pour le paiement des droits simples et des amendes les émetteurs, les souscripteurs, les cessionnaires et les porteurs.
Article 7🔗
L'émetteur qui reproduira un bilan inexact ou une situation comptable inexacte et faussement certifiés exacts et sincères, comme prévu aux seconds alinéas des articles 2 et 3, sera puni des peines portées à l'article 330 du Code pénal.
Toute infraction aux autres dispositions de la présente loi sera punie, si elle ne fait pas déjà l'objet d'une sanction prévue par un texte antérieur, de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal ; en cas de récidive dans un délai de cinq ans, une peine d'emprisonnement d'un mois à deux ans pourra être prononcée.
Les infractions visées au présent article pourront être constatées par les agents des services fiscaux.