Loi n° 711 du 18 décembre 1961 sur le règlement intérieur des entreprises

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Article 1er🔗

Tout employeur, quels que soient l'objet et la nature de son activité, peut, en se conformant aux prescriptions ci-après, déterminer par un règlement intérieur les conditions de travail, ainsi que les mesures d'ordre et de discipline applicables à son personnel.

L'employeur qui, habituellement, utilise les services de plus de dix salariés doit obligatoirement, dans les six mois suivant cette utilisation, établir un règlement intérieur.

Il doit procéder de même, quel que soit le nombre de salariés qu'il emploie, s'il entend réprimer par des sanctions les manquements à la discipline.

L'obligation d'élaborer un règlement intérieur ne s'étend toutefois pas aux gens de maison.

Article 2🔗

Le règlement projeté doit être soumis aux délégués du personnel ou, à défaut, à l'ensemble des salariés ; leurs observations seront consignées par écrit dans un procès-verbal.

Article 3🔗

Le règlement projeté doit être communiqué pour approbation en double exemplaire, accompagné du procès-verbal visé à l'article précédent, à l'inspecteur du travail. Celui-ci en délivre immédiatement récépissé et, dans les deux mois, notifie sa décision. Le défaut de notification dans ce délai vaut approbation du projet de règlement.

En dehors du projet qu'il notifie pour violation de la loi ou inobservation des formalités requises par elle, l'inspecteur du travail peut exiger, dans un délai qu'il déterminera, le retrait ou la modification des dispositions du projet de règlement contraires aux stipulations des conventions collectives ou aux usages régissant la profession ; le défaut de retrait ou de modification dans le délai imparti entraîne le rejet du projet sans autre notification.

La décision de rejet peut, dans les quinze jours de sa date, faire l'objet d'un recours gracieux devant le Ministre d'État.

Article 4🔗

Dans les huit jours qui suivent l'approbation du règlement intérieur, l'employeur doit le déposer, en double exemplaire, au secrétariat du tribunal du travail et l'afficher selon les conditions qui seront fixées par arrêté ministériel.

La date de mise en application du règlement doit être postérieure d'au moins huit jours à celle de l'affichage.

Seul un règlement intérieur régulièrement établi et affiché lie les parties.

Article 5🔗

Toute modification du règlement intérieur de même que l'élaboration d'un règlement spécial pour chacune des subdivisions de l'établissement ou pour chaque catégorie de personnel, demeurent subordonnées à l'accomplissement des formalités visées aux articles 2, 3 et 4.

Article 6🔗

Lorsque le règlement intérieur réprime par des pénalités les manquements à la discipline, il doit mentionner, dans un ordre gradué, les diverses sanctions morales ou professionnelles applicables au salarié en faute, ainsi que les règles de l'action disciplinaire.

Aucun régime d'amendes ne peut toutefois être institué ou maintenu que sous les réserves ci-dessous exprimées et les conditions fixées à l'article 7, ci-après :

  • le montant des amendes doit être indiqué d'une façon précise et figurer au règlement intérieur ;

  • sous réserve éventuellement des stipulations de la convention collective régissant la profession, le total des amendes infligées à un salarié dans la même journée ne peut dépasser le quart de la rémunération quotidienne, sauf accord des délégués du personnel intéressé ou des salariés eux-mêmes ;

  • leur produit doit être versé dans une caisse de secours au profit du personnel ; les modalités de gestion de cette caisse seront déterminées par arrêté ministériel ;

  • les amendes perçues doivent être inscrites sur un registre spécial, avec indication du motif, du montant et de l'affectation ; ce registre sera constamment tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.

Article 7*[1]🔗

Seules peuvent donner lieu à l'application d'une amende :

  • l'absence pendant une demi-journée au moins, sans autorisation, sauf les cas prévus par la loi ;

  • les perturbations de l'ordre dans l'établissement, dans les cas prévus par des ordonnances souveraines d'application ;

  • les violations des prescriptions relatives à la propreté des locaux ou à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.

Article 8🔗

Le mode de présentation du règlement intérieur sera déterminé par arrêté ministériel*[2]; au surplus, il pourra être inscrit, dans la même forme, d'insérer dans ledit règlement des dispositions visant à sauvegarder la santé et la vie des salariés.

Article 9🔗

Tout contrat de travail individuel ne pourra contenir de clauses dérogatoires au règlement intérieur que tout autant que ces dérogations constituent des avantages pour le salarié ; dans le cas contraire, elles seront nulles et de nul effet.

Article 10🔗

Tout employeur qui a déjà établi un règlement intérieur est tenu, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, de se conformer à toutes les prescriptions qu'elle édicte ; toutefois, l'application des mesures non contraires à la loi est autorisée jusqu'à la décision définitive de l'inspecteur du travail.

Article 11🔗

Les dispositions de la présente loi ne visent ni le personnel des entreprises publiques, ni celui d'organismes internationaux.

Article 12🔗

Les infractions aux dispositions des articles 1 à 5 et 8 seront punies de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal ; celles relatives aux articles 6 et 7 seront punies de l'amende prévue au chiffre 2 dudit article 26 ; les pénalités pécuniaires irrégulièrement infligées seront restituées.

En cas de récidive, les amendes seront respectivement celles prévues aux chiffres 2 et 3 de ce même article 26.

Il en sera de même si l'auteur de l'infraction néglige de se conformer à la loi dans les trois mois de sa condamnation.

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