Loi n° 644 du 17 janvier 1958 sur la retraite des travailleurs indépendants
Article 1er🔗
Il est institué un régime de retraite en faveur des personnes exerçant ou ayant exercé à Monaco une activité professionnelle non salariée, et non susceptible comme telle d'ouvrir droit à une pension de retraite accordée par l'État.
Article 2🔗
Est considérée comme activité professionnelle non salariée au sens de la présente loi, toute activité artisanale, industrielle, commerciale ou toute profession libérale, exercée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 3🔗
Les activités exercées en commun en vertu d'une même licence ou autorisation administrative sont prises en considération à l'égard de chacune des personnes au nom desquelles ladite licence ou autorisation a été délivrée.
Les activités non soumises à autorisation administrative ne sont prises en considération qu'à l'égard des personnes qui les exercent en leur nom.
Article 4🔗
Le service des pensions est assuré par un organisme autonome jouissant de la capacité civile et dénommé caisse autonome des retraites des travailleurs indépendants.
Article 5🔗
Le droit à pension s'ouvre à l'âge de soixante-cinq ans. L'ouverture de ce droit est différée lorsque l'intéressé, poursuivant l'exercice de son activité, continue à cotiser sans demander la liquidation de sa retraite.
Le droit à pension peut exceptionnellement être accordé avant l'âge de soixante-cinq ans dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles 26, 27 et 28 de la loi n° 455 du 27 juin 1947.
Article 6🔗
L'ouverture du droit à pension est subordonnée à l'exercice d'une activité professionnelle ayant donné lieu au versement d'un minimum de cent-vingt cotisations mensuelles.
Le nombre minimum de cotisations mensuelles est réduit à soixante lorsque l'activité est saisonnière ou discontinue et a été exercée pendant quinze années successives ou non.
Article 7🔗
La liquidation est effectuée, sur la demande expresse de l'intéressé, dans les conditions qui seront fixées par ordonnance souveraine.
Article 8🔗
Le conjoint survivant et l'orphelin ont droit à une pension de réversion suivant les modalités prévues par les articles 3 à 6 inclus de la loi n° 455 du 27 juin 1947.
Ce droit est également ouvert lorsque le conjoint ou l'auteur est décédé à une date antérieure à celle de la promulgation de la présente loi.
Article 9🔗
Les personnes exerçant l'une des activités visées à l'article 2 sont tenues de cotiser à la caisse autonome des retraites des travailleurs indépendants.
La cotisation est due quel que soit l'âge. Elle entre en ligne de compte pour le calcul de la retraite, même au-delà de soixante-cinq ans ; elle n'entre plus en compte lorsque l'intéressé a bénéficié de la liquidation de sa pension.
Article 10🔗
Le montant de la cotisation mensuelle se trouve déterminé par le cotisant qui a la faculté de choisir entre les classes de cotisations fixées par ordonnance souveraine. La moins élevée de ces classes ne peut être inférieure à 12 % du salaire minimum de base prévu par l'article 9 de la loi n° 455 du 27 juin 1947 et la plus élevée ne peut dépasser 12 % du quadruple de ce même salaire.
Toutefois, la faculté de choisir la classe la moins élevée est réservée aux travailleurs indépendants dont le revenu professionnel est inférieur à celui qui sera fixé par arrêté ministériel.
Les litiges relatifs à l'application des dispositions du précédent alinéa sont soumis à la commission administrative contentieuse mentionnée à l'article 27.
Article 11🔗
Le montant de la cotisation peut être modifié par l'intéressé chaque année au premier octobre, en hausse ou en baisse, dans des conditions qui seront fixées par ordonnance souveraine.
Article 11-1🔗
Le montant de la cotisation résultant de l'application des articles 10 et 11 est affecté d'un taux de majoration fixé, pour chaque exercice, par ordonnance souveraine prise après avis du Comité de Contrôle et du Comité financier de la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants et qui ne pourra en aucun cas excéder 15 %. Toutefois, le montant de ce taux de majoration ne pourra être inférieur à 10 % pendant cinq ans.
La part de cotisation correspondant à cette majoration n'est pas génératrice de droits à pension et ne peut être prise en compte dans le calcul du montant de celle-ci.
Article 12🔗
À compter de la date qui sera fixée par ordonnance souveraine, le montant de la pension de retraite est déterminé en fonction des cotisations versées par l'intéressé. À cet effet, le montant des cotisations est converti en points de retraite.
Cette conversion s'effectue en divisant chaque cotisation par les 12/100 du salaire de base prévu par l'article 9 de la loi n° 455 du 27 juin 1947.
Article 13🔗
Le montant de la pension proportionnelle est égal au produit du total des points acquis à la date de la liquidation par la valeur du point de retraite.
Cette valeur est égale au trois cent soixantièmes de la retraite entière définie à l'article 19.
Article 14🔗
Les années d'activité professionnelle accomplies avant la date fixée par l'ordonnance souveraine prévue à l'article 12 ouvrant droit à une retraite dite « uniforme » dans les conditions particulières ci-après.
Il en est tenu compte, le cas échéant et pour les deux tiers de leur total, en vue de l'ouverture du droit à la pension proportionnelle.
Article 14 bis🔗
L'attribution de la pension uniforme est subordonnée à la cessation définitive de toute activité professionnelle.
Article 15🔗
La durée minimum d'activité professionnelle à laquelle est subordonnée l'ouverture du droit à la retraite uniforme est de cent quatre-vingt mois dont soixante accomplis après l'âge de cinquante ans.
Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas aux personnes pouvant justifier de vingt-cinq années d'activité professionnelle à Monaco.
La condition de durée de travail de soixante mois prévue au premier alinéa du présent article n'est pas exigée pour l'ouverture du droit à pension de réversion si le décès est survenu en cours d'activité et avant l'âge de cinquante-cinq ans.
Article 16🔗
Sont considérées comme années valables pour l'ouverture du droit, celles au cours desquelles l'activité professionnelle aura été exercée pendant une durée minimum d'un mois.
Est présumée avoir été exercée pendant la durée minimum fixée ci-dessus l'activité professionnelle ayant permis de réaliser un chiffre d'affaires au moins égal à celui prévu au 2° de l'article 18 de la présente loi.
Article 17🔗
Pour les activités saisonnières ou discontinues, le droit est ouvert lorsqu'elles auront été exercées pendant soixante mois au moins et à condition :
que ces soixante mois soient compris dans une période minimum de quinze années ;
et que l'activité de l'intéressé se soit poursuivie, après l'âge de cinquante ans, pendant au moins vingt de ces mois répartis sur cinq années consécutives ou non.
Article 18🔗
Ne seront pris en compte pour la liquidation de la retraite uniforme que les mois pendant lesquels l'intéressé aura :
1° effectivement résidé sur le territoire monégasque ou sur celui du département des Alpes-Maritimes ;
2° réalisé, à Monaco, un chiffre d'affaires au moins égal :
a) pour les prestations de service, au montant du salaire de base visé à l'article 9 de la loi n° 455 du 27 juin 1947 ;
b) pour les autres activités, au triple de ce montant.
Les minima ci-dessus fixés seront affectés de coefficients de correction pour les années antérieures à celle de la promulgation de la présente loi.
Ces coefficients seront déterminés par arrêté ministériel. Les dispositions du chiffre 2 ne sont pas applicables aux activités non soumises à la tenue de livres comptables.
Article 19🔗
Le montant de la retraite entière est fixé par arrêté ministériel.
Il est calculé en fonction du salaire minimum de base visé à l'article 9 de la loi n° 455 du 27 juin 1947, de manière que le produit de ce montant par le nombre de points de pension servis au cours de l'exercice précédent, soit inférieur ou au plus égal au total des cotisations perçues, déduction faite du prélèvement affecté à la constitution du fonds de réserve et des frais de gestion.
Le montant de la retraite entière ne peut excéder la moitié du salaire minimum de base.
Article 20🔗
La pension de retraite uniforme est égale à autant de trois cent soixantièmes du montant de la retraite entière annuelle que l'intéressé compte de mois d'activité professionnelle à Monaco, au sens précisé à l'article 18, sans qu'elle puisse, en aucun cas, dépasser ce montant.
Article 21🔗
Les périodes d'activité professionnelle accomplies antérieurement à la date prévue à l'article 12, devront faire l'objet de la part des intéressés ou de leurs ayants droit, d'une déclaration à la caisse.
Cette déclaration doit être accompagnée de pièces justificatives et souscrite, sous peine de forclusion, dans un délai de deux années à compter de la promulgation de l'ordonnance souveraine prévue par ledit article.
Article 22🔗
La gestion administrative de la caisse autonome des retraites des travailleurs indépendants est assurée par un directeur nommé par le ministre d'État et placé sous le contrôle d'un comité dont la composition est fixée par arrêté ministériel.
Article 23🔗
Les attributions et la mission du comité de contrôle sont les suivantes :
1° contrôler et approuver les comptes présentés annuellement par le directeur, après examen du comité financier prévu à l'article 24 ci-après ;
2° donner un avis motivé sur l'acceptation ou le refus des dons, legs et versements dont la caisse autonome des retraites des travailleurs indépendants est appelée à bénéficier ;
3° surveiller et contrôler les encaissements des cotisations, amendes et droits revenant à la caisse par application des dispositions de la présente loi ;
4° surveiller et contrôler les paiements des pensions de retraite, en vérifier et en approuver les montants et les calculs ;
5° contrôler les décisions du directeur de la caisse relatives aux admissions ou aux refus des demandes en liquidation ;
6° donner un avis motivé et proposer au comité financier les investissements du fonds de réserve ;
7° établir annuellement et transmettre audit comité l'état prévisionnel des dépenses pour le prochain exercice ; lui proposer éventuellement le recours au fonds de réserve ;
8° donner un avis sur toute question touchant directement ou indirectement au régime des pensions de retraite des travailleurs indépendants qui lui serait soumise par le Gouvernement.
Article 24🔗
La gestion financière est également assurée par le directeur dans les formes et conditions prévues par l'article 18 et le chapitre V de la loi n° 455 du 27 juin 1947.
La compétence du comité financier prévu par ces dispositions est étendue aux opérations propres à la caisse autonome des retraites des travailleurs indépendants.
Article 25🔗
La charge de la preuve de la résidence et des années d'activité professionnelle, en vue de l'ouverture du droit à la retraite uniforme, incombe aux intéressés.
Article 26🔗
La preuve de l'autorisation réglementaire nécessaire à l'exercice d'une des activités prévues a l'article 2 ne peut être rapportée que par la présentation de ladite autorisation ou d'un certificat délivré par l'autorité compétente.
Article 27🔗
Le directeur de la caisse autonome des retraites des travailleurs indépendants a qualité pour apprécier la recevabilité des demandes.
Sa décision peut être soumise par l'intéressé ou par le comité de contrôle à la commission administrative contentieuse prévue par l'article 20 de la loi n° 455, qui statue en dernier ressort en motivant sa décision.
Pour application de la présente loi, la composition de cette commission est fixée par ordonnance souveraine*[1].
Article 28🔗
Les procédures de notification et de recours sont celles prévues par l'article 22 de la loi n° 455 du 27 juin 1947 ; toutefois la durée du délai fixé au second alinéa de ce même article est portée à trente jours.
Article 28 bis🔗
Les cotisations y compris les intérêts et majorations réglementaires, à verser en application de l'article 9 constituent des créances privilégiées au sens de l'article 1938 du Code civil ; elles y sont inscrites sous le numéro 3.
Article 29🔗
Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sont applicables à toutes infractions aux dispositions de la présente loi.
Article 30🔗
Des ordonnances souveraines fixeront les modalités d'application de la présente loi et notamment les règles nécessaires à la coordination des régimes de retraite*[2].