Loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail
Article 1🔗
Sont codifiées et modifiées ainsi qu'il suit, les dispositions des lois n° 445 du 16 mai 1946, n° 462 du 6 août 1947, n° 521 du 21 décembre 1950, n° 539 du 12 mai 1951 et n° 610 du 11 avril 1956.
Titre premier - Indemnités en cas d'accidents🔗
Article 2🔗
Les accidents survenus par le fait du travail, ou à l'occasion du travail, en quelque lieu que celui-ci s'effectue, donnent droit, dans les conditions indiquées par la présente loi, au profit de la victime ou de ses représentants, à une indemnité à la charge de l'employeur, quel qu'il soit, dès lors qu'il aura été prouvé, par tous les moyens, que la victime exécutait, à un titre quelconque, même d'essai ou d'apprentissage, un contrat valable ou non de louage de services.
Est également considéré comme accident du travail, l'accident survenu au travailleur salarié alors qu'il se rend de sa résidence ou du lieu où il prend habituellement ses repas au lieu de son travail et vice-versa, à la condition qu'il ne se soit pas détourné du parcours normal ou qu'il ne l'ait pas interrompu pour un motif étranger à son emploi.
Article 3🔗
Les bénéficiaires, désignés à l'article 2, ne peuvent se prévaloir contre leurs employeurs ou les salariés et préposés de ces derniers, d'aucune disposition autre que celle de la présente loi, en raison des accidents dont ils sont victimes dans leur travail, sauf celles d'un statut personnel spécial élevant le taux des indemnités.
Article 3-1🔗
La rente due à la victime d'un accident de travail atteinte d'une incapacité permanente égale ou supérieure à 10 %, ou aux ayants droit de la victime d'un accident du travail mortel, est calculée d'après le salaire annuel de la victime et sur la base d'un salaire minimum fixé par arrêté ministériel, après avis de la Commission spéciale des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Si le salaire annuel de la victime de l'accident est supérieur au salaire minimum prévu à l'alinéa précédent, il n'est pris en compte que dans la limite d'une somme n'excédant pas quinze fois le montant de ce salaire minimum.
Toutefois, lorsque la victime de l'accident est un sportif professionnel, si son salaire annuel est supérieur au salaire minimum prévu au premier alinéa, il n'est intégralement pris en compte pour le calcul de la rente que s'il ne dépasse pas le double de ce salaire minimum. S'il le dépasse, l'excédent n'est compté que pour un tiers. En outre, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant huit fois le montant du salaire minimum.
Si le salaire annuel de la victime est inférieur au salaire minimum prévu au premier alinéa, la rente est calculée sur la base de ce dernier.
Article 4🔗
Dans les cas prévus à l'article 2, la victime a droit :
1° Pour l'incapacité temporaire, à partir du premier jour qui suit l'accident (la journée de travail au cours de laquelle il s'est produit étant intégralement à la charge du patron), à une indemnité journalière, sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, égale à 50 % du salaire journalier défini à l'article ci-dessous.
Le taux de l'indemnité journalière est, à partir du 29e jour après celui de l'accident, porté de 50 % à 66,66 % du salaire.
L'indemnité journalière est due jusqu'au jour du décès, ou jusqu'à la consolidation de la blessure, c'est-à-dire jusqu'au jour où la victime se trouve soit complètement guérie, soit définitivement atteinte d'une incapacité permanente.
2° Pour l'incapacité permanente, à une rente égale :
a) pour la partie du taux d'incapacité ne dépassant pas 50 % à la moitié de la réduction que l'accident aura fait subir au salaire annuel défini à l'article 6 de la présente loi ;
b) pour la partie du taux d'incapacité excédant 50 % à la réduction, augmentée de moitié, que l'accident aura fait subir au même salaire.
3° Dans le cas où l'incapacité permanente est totale et oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, le montant de la rente calculé comme il est dit à l'alinéa précédent, sera majoré d'une somme qui sera fixée par arrêté ministériel, après consultation de la commission spéciale des accidents du travail.
Le taux d'incapacité est déterminé, d'après la nature de l'infirmité, suivant un barème minimum d'invalidité établi par arrêté du ministre d'État, après avis d'une commission spéciale.
La victime a le droit, en outre, de réclamer à son employeur soit la fourniture et le renouvellement des appareils de prothèse nécessaires en raison de son infirmité, soit une indemnité représentative de leur acquisition et de leur renouvellement. La nature, la valeur, ainsi que les époques de renouvellement des appareils seront fixées par un arrêté ministériel, après avis d'une commission spéciale. L'indemnité représentative sera ajoutée, dans les conditions précisées par cet arrêté, au moment même de la rente.
Article 4-1🔗
Lorsque l'accident a causé la mort, le conjoint survivant a droit à une rente viagère égale à 30 % du salaire annuel de la victime s'il n'est ni séparé de corps ni divorcé et si le mariage a été contracté antérieurement à l'accident ou, à défaut, s'il a duré au moins deux ans à la date du décès.
Les conditions d'antériorité et de durée ci-dessus ne sont toutefois pas exigées si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage.
Article 4-2🔗
Le taux de la rente viagère est porté à 50 % lorsque le conjoint survivant atteint l'âge de cinquante-cinq ans ou avant cet âge aussi longtemps qu'il est dans l'incapacité, en raison de son état de santé, de se livrer à un quelconque travail lui procurant une rémunération supérieure à un minimum fixé par arrêté ministériel*[1]; cette incapacité doit avoir une durée d'au moins trois mois.
Article 4-3🔗
En cas de séparation de corps ou de divorce, le conjoint survivant séparé ou le conjoint survivant divorcé qui perçoit au moment du décès une pension alimentaire ou a obtenu un jugement pour abandon de famille a droit à la rente viagère ; toutefois, celle-ci sera réduite au montant de la pension lorsqu'elle lui est supérieure.
Si la victime laisse un nouveau conjoint, la rente est partagée entre ce dernier et le conjoint divorcé visé ci-dessus ; dans ce cas, le nouveau conjoint percevra au moins la moitié de la rente.
Le conjoint condamné pour abandon de famille ou qui a abandonné, depuis plus de trois ans, le domicile conjugal sans motif légitime est déchu de tous ses droits.
Article 4-4🔗
En cas de remariage, le conjoint survivant, s'il n'a pas d'enfants, cesse d'avoir droit à la rente viagère ; il lui est alloué, à titre d'indemnité totale, une somme égale à trois fois le montant annuel de la rente perçue au moment du remariage.
S'il y a des enfants, le droit à la rente est maintenu au conjoint survivant et le rachat est différé aussi longtemps que l'un d'eux bénéficie d'une rente d'orphelin par application de l'article 4-6.
Article 4-5🔗
Dans le cas où le remariage est suivi d'une séparation de corps, d'un divorce ou d'un nouveau veuvage, le conjoint survivant recouvre son droit à la rente dans les conditions suivantes :
si le rétablissement de la rente prend effet moins de trois ans après le remariage, son montant est diminué, le cas échéant, de l'indemnité totale allouée au moment du remariage ;
si le conjoint reçoit, en raison de son nouveau veuvage, une rente, une allocation ou une pension en application d'un régime légal ou s'il reçoit, en raison d'une séparation de corps ou d'un divorce, une pension alimentaire, le montant de l'avantage dont il bénéficie vient en diminution de sa rente de conjoint survivant.
Article 4-6🔗
L'enfant légitime qui est orphelin d'un père ou d'une mère dont la mort est causée par un accident du travail a droit à une rente égale à 15 % du salaire annuel de la victime tant qu'il peut prétendre au bénéfice des prestations familiales par application de la loi n° 595 du 15 juillet 1954. S'il y a deux enfants la rente est portée à 30 %, s'il y en a trois à 40 %, le taux étant ensuite majoré de dix points par enfant.
Lorsque l'enfant ou les enfants sont orphelins de père et de mère et que la mort de l'un des auteurs a été causée par un accident du travail, la rente est égale, par enfant à 20 % du salaire de la victime.
Les rentes ainsi allouées sont collectives. Elles sont réduites au fur et à mesure que chaque orphelin atteint la limite d'âge qui lui est applicable.
S'il y a des enfants de plusieurs lits, chaque groupe est traité conformément aux dispositions qui précèdent.
Article 4-7🔗
Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux enfants naturels reconnus ou dont la filiation est judiciairement établie, ainsi qu'aux enfants adoptifs.
Les autres descendants de la victime et les enfants recueillis par elle bénéficient des mêmes avantages si, privés de leurs soutiens naturels, ils étaient, de ce chef, à sa charge.
Article 4-8🔗
Chacun des ascendants d'une personne dont la mort est causée par un accident du travail a droit à une rente viagère égale à 10 % du salaire annuel de la victime s'il établit :
dans le cas où celle-ci n'a ni conjoint ni enfant au sens des dispositions qui précèdent, qu'il aurait pu obtenir de la victime une pension alimentaire ;
dans le cas où la victime a conjoint ou enfant, qu'il était à sa charge.
La condition prévue doit être remplie, au choix du bénéficiaire, soit à la date de l'accident, soit à celle du décès de la victime. Le total des rentes ainsi allouées ne devra pas excéder 30 % du salaire de la victime. Si cette quotité est dépassée, la rente de chacun des ayants droit sera réduite proportionnellement.
Le bénéfice des dispositions qui précèdent ne peut être accordé l'ascendant qui a été reconnu coupable d'abandon de famille ou qui a été privé de l'autorité parentale.
Article 4-9🔗
L'ensemble des rentes allouées aux différents ayants droit de la victime ne peut, en aucun cas, dépasser 85 % du salaire annuel sur le montant duquel elles ont été établies. Si leur total dépasse ce taux, les rentes revenant à chaque catégorie d'ayants droit seront réduites proportionnellement.
Article 5🔗
Le salaire journalier servant au calcul de l'indemnité de repos s'entend du salaire hebdomadaire divisé par six.
Si le salaire est variable, l'indemnité journalière est égale à la moitié du salaire moyen des journées de travail pendant le mois qui a précédé l'accident.
Si le travail n'est pas continu, l'indemnité journalière sera calculée en divisant par le nombre de jours ouvrables le salaire annuel calculé conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3.
En aucun cas le montant du salaire journalier calculé en application des alinéas précédents ne pourra excéder le trois cent douzième de la somme définie au deuxième alinéa de l'article 3-1 ci-dessus.
Article 6🔗
Sous réserve des dispositions de l'article 3-1, le salaire servant de base à la fixation des rentes s'entend, pour l'employé occupé chez le même employeur pendant les douze mois qui ont précédé l'accident, de la rémunération effective totale qui lui a été allouée pendant ce temps, soit en espèces, soit en nature. Toutefois, il n'est pas tenu compte des allocations familiales si la victime ou ses ayants droit bénéficient des dispositions de la loi n° 595 du 15 juillet 1954, modifiée par la loi n° 618 du 26 juillet 1956.
Pour les employés occupés pendant moins de douze mois avant l'accident, le salaire visé à l'alinéa précédent doit s'entendre de la rémunération effective totale qu'ils ont reçue depuis leur entrée chez l'employeur augmentée de la rémunération qu'ils auraient pu recevoir pendant la période de travail nécessaire pour compléter les douze mois, d'après la rémunération moyenne des salariés de la même catégorie pendant ladite période.
Si le travail n'était pas continu ou si, au cours de l'année précédant l'accident, la victime n'a pas effectué chez l'employeur la totalité des journées de travail correspondant aux jours ouvrables légalement prévus pour celle-ci, le salaire annuel est calculé d'après le nombre total de ces jours ouvrables. Toutefois, s'il est constant que, dans la profession exercée par la victime, on ne travaille normalement dans l'année qu'un nombre de jours inférieur au total de jours ouvrables ou un nombre d'heures inférieur à la normale, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d'activité chez l'employeur, le gain que le salarié a réalisé par ailleurs dans le reste de l'année.
Article 7🔗
Le salaire qui servira de base à la fixation des rentes et des indemnités allouées à l'employé âgé de moins de dix-huit ans ou à l'apprenti victime d'un accident ou à leurs ayants droit ne sera pas inférieur au salaire le plus bas des employés valides de la même catégorie occupés par le même employeur et dans la même entreprise.
Toutefois, dans le cas d'incapacité temporaire, l'indemnité évaluée comme ci-dessus due au salarié âgé de moins de dix-huit ans ne pourra dépasser le montant de son salaire.
Article 8🔗
L'indemnité journalière est payable aux époques et lieu de paye usités dans l'entreprise, sans que l'intervalle entre deux paiements puisse excéder 16 jours.
Les rentes sont payables par trimestre et à terme échu à la résidence du titulaire.
Tout retard apporté au paiement, soit de l'indemnité temporaire, soit des rentes, donnera droit au créancier, à partir du huitième jour de leur échéance, à une astreinte quotidienne de 1 % du montant des sommes non payées.
Les rentes seront incessibles et insaisissables.
Article 9🔗
La rente allouée à la victime de l'accident peut, après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de consolidation, être remplacée en totalité ou en partie, par un capital, à la demande de la victime, mais seulement dans les conditions ci-après indiquées.
Le rachat portant sur la totalité de la rente peut être effectué si le titulaire est majeur et si le degré d'incapacité est au plus égal à 10 %.
Quels que soient le montant de la rente et le taux d'incapacité, le titulaire peut demander que lui soit attribué en espèces le quart au plus du capital correspondant à la valeur de la rente, si le taux d'incapacité est de 50 % au plus ou - s'il est plus élevé - du capital correspondant à la fraction de rente allouée jusqu'à 50 %.
Si la rente est calculée sur un taux d'incapacité au plus égal à 50 %, le titulaire peut demander que le capital représentatif de la rente, ou ce capital réduit du quart au plus comme il vient d'être dit, serve à constituer sur sa tête une rente viagère réversible pour moitié au plus sur la tête de son conjoint. Si le taux d'incapacité est supérieur à 50 %, cette transformation ne peut être demandée que pour la portion de rente correspondant au taux d'incapacité de 50 %. La rente viagère est diminuée de façon qu'il ne résulte de la réversibilité aucune augmentation de charge pour l'employeur ou l'assureur.
Les conversions prévues ci-dessus sont effectuées suivant le tarif arrêté par le ministre d'État.
Le tribunal en chambre du conseil statue sur ces demandes qui doivent lui être adressées dans les trois mois qui suivent le délai de cinq ans visé à l'article premier.
Indépendamment des cas visés ci-dessus, la conversion en capital de certaines rentes pourra être rendue obligatoire par arrêté ministériel.
Article 10🔗
Quelle que soit la durée de l'interruption du travail occasionnée par l'accident, et même s'il n'y a pas eu interruption, l'employeur supporte en outre : les honoraires de médecins, chirurgiens et dentistes, les frais pharmaceutiques, les frais de transport de la victime, dans les limites du territoire de la Principauté, à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier, les frais d'hospitalisation et, d'une manière générale, tous les frais de traitement engagés par la victime d'après les prescriptions du médecin et sous son contrôle.
Ces frais sont taxés par le juge chargé des accidents du travail conformément à un tarif qui sera établi par arrêté du ministre d'État, après avis d'une commission spéciale. L'arrêté fixera, après avis de la commission, la durée d'application du tarif qui ne sera pas inférieure à une année.
En cas d'hospitalisation dans un établissement public, l'employeur ou l'assureur est tenu au paiement du prix de journée applicable aux malades payants dans les salles communes et des honoraires médicaux et chirurgicaux dus aux médecins et chirurgiens, conformément au tarif de responsabilité patronale fixé à l'alinéa précédent.
Dans le cas où l'accidenté est hospitalisé dans une clinique privée, dont les taux et conditions sont plus élevés que dans les établissements hospitaliers publics, l'employeur ou l'assureur ne sera tenu au remboursement des frais que dans les limites des tarifs des établissements hospitaliers publics.
Article 11🔗
En cas de décès, l'employeur supporte les frais funéraires et aussi les frais de transport du corps au lieu de sépulture demandé par la famille si c'est à la sollicitation de l'employeur que la victime avait quitté la localité où se trouve cette sépulture ou si le décès s'est produit au cours d'un déplacement effectué par la victime pour son travail hors de sa résidence.
Le taux maximum de remboursement des frais funéraires sera fixé par arrêté ministériel.
Article 12🔗
La victime peut toujours faire choix elle-même du médecin, du pharmacien et de l'établissement de soins.
Le médecin est tenu d'adresser à l'employeur, au plus tard dans les huit jours qui suivent l'accident, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident, ou les suites probables si les conséquences ne sont pas exactement connues.
Faute pour le praticien de se conformer à cette prescription, l'employeur, son assureur et la victime ou ses ayants droit ne sont pas tenus pour responsables des honoraires.
Les praticiens, médecins, pharmaciens et établissements hospitaliers peuvent actionner directement l'employeur ou l'assureur.
L'employeur ou son assureur pourra désigner au juge chargé des accidents du travail un ou plusieurs médecins chargés de le renseigner au cours du traitement sur l'état de ses salariés ou des salariés des employeurs qu'il assure et qui ont été victimes d'accidents du travail. Cette désignation dûment visée par le juge chargé des accidents du travail donnera auxdits médecins accès hebdomadaire auprès des victimes en présence du médecin traitant, prévenu deux jours à l'avance par lettre recommandée.
Faute pour la victime de se prêter à cette visite, le paiement de l'indemnité journalière sera suspendu par décision du juge chargé des accidents du travail qui convoquera la victime par simple lettre recommandée.
Si le médecin contrôleur estime que la victime est en état de reprendre son travail, il devra le lui signifier par lettre recommandée ; si la victime le conteste, elle devra en aviser son employeur dans la même forme. Dans ce cas, ce dernier ou la victime peut requérir du juge chargé des accidents du travail une expertise médicale qui devra avoir lieu dans les cinq jours.
Article 13🔗
Indépendamment de l'action résultant de la présente loi, la victime ou ses ayants droit conservent contre les auteurs de l'accident, autres que l'employeur ou ses salariés et préposés, le droit de réclamer la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun.
Si la responsabilité du tiers, auteur de l'accident, est entière, l'indemnité qui sera allouée exonèrera l'employeur des indemnités mises à sa charge ; elle devra comporter, en cas d'incapacité permanente ou de mort, une rente ou des rentes égales à celles fixées par la présente loi, augmentées, s'il y a lieu, des allocations ou majorations qu'elle prévoit et, le cas échéant, d'une rente supplémentaire destinée à rendre la réparation égale au préjudice causé. Cette dernière rente seule pourra être allouée sous forme de capital.
Si la responsabilité du tiers n'est que partielle, l'employeur n'est exonéré que de la fraction des indemnités légales correspondant à la part de responsabilité du tiers, et, pour le surplus, il reste tenu, vis-à-vis de la victime ou de ses ayants droit. L'indemnité due par le tiers devra, en cas d'incapacité permanente, ou de mort, comprendre la fraction de la ou des rentes légales mises à sa charge eu égard à sa fraction de responsabilité augmentée d'une rente supplémentaire pour réparer le préjudice causé.
En outre des rentes, le tiers reconnu responsable pourra être condamné à payer ou à rembourser en tout ou en partie dans les conditions ci-dessus indiquées, à la victime ou à l'employeur les autres indemnités prévues aux articles 4, 10 et 11 ci-dessus.
Cette action contre les tiers pourra même être exercée par l'employeur ou par son assureur pour lui permettre de faire valoir ses droits propres.
La victime ou ses ayants droit devront appeler l'employeur ou son assureur en déclaration du jugement commun.
Le tiers condamné pourra, concurremment avec l'employeur ou l'assureur de ce dernier, exercer l'action de révision prévue à l'article 25 comme il devra subir, le cas échéant, celle de l'ouvrier.
Article 13 bis🔗
Si l'accident dont le travailleur salarié a été victime est survenu dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 2 et s'il a été causé par l'employeur, ou l'un de ses préposés ou, plus généralement, par une personne appartenant à la même entreprise que la victime, l'auteur responsable est considéré comme un tiers au sens de l'article précédent.
Titre II - Déclaration des accidents🔗
Article 14🔗
a) Tout accident mortel du travail doit être déclaré d'urgence par l'employeur ou ses préposés à la direction de la sûreté publique et un certificat médical doit être joint dans les vingt-quatre heures au plus tard. Il est dressé procès-verbal et récépissé est immédiatement délivré au déclarant.
La déclaration et le procès-verbal doivent notamment indiquer les nom, qualité et adresse de l'employeur et de la victime ; ils mentionnent la compagnie d'assurances, garantissant la responsabilité de l'employeur, le jour, l'heure et la nature de l'accident, les circonstances dans lesquelles il s'est produit, la nature des blessures, les nom et adresse des témoins. Un arrêté ministériel fixe les autres règles applicables à la forme que doivent revêtir ces déclarations et procès-verbal.
b) Tout accident ayant occasionné une incapacité de travail doit être déclaré dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et jours fériés, dans les formes visées ci-dessus.
Dès que les conséquences sont connues, et au plus tard dans les dix jours qui suivent l'accident, si la victime n'a pas repris son travail, l'employeur doit déposer à la direction de la sûreté publique, où lui en est immédiatement délivré récépissé, un certificat médical indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites probables, si les conséquences ne sont pas exactement connues.
Lors de la guérison de la blessure, s'il ne persiste pas d'incapacité permanente, ou au moment de la consolidation, s'il y a incapacité permanente, un second certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, sera déposé dans les mêmes formes.
La copie des deux certificats ci-dessus mentionnés sera obligatoirement remise par le médecin à la victime. Sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motif légitime, la victime doit, dans la journée où l'accident se produit ou, au plus tard, dans les quarante-huit heures déclarer ou faire déclarer l'accident à son employeur ou à l'un de ses préposés.
c) Indépendamment de cette dernière formalité, la déclaration d'accident prévue aux lettres a et b du présent article pourra être faite dans les mêmes conditions, par la victime, ses représentants ou ses ayants droit, jusqu'à l'expiration de l'année qui suit l'accident.
Article 14 bis🔗
Dans les vingt-quatre heures qui suivent la déclaration d'accident, la direction de la sûreté publique avise l'inspecteur du travail en lui précisant les circonstances de l'accident.
Un arrêté ministériel détermine les conditions dans lesquelles devront être faites les déclarations concernant les accidents survenus hors de Monaco.
Article 15🔗
Les employeurs ou les préposés qui méconnaissent les dispositions de l'article 14 sont punis de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 29 du Code pénal.
En cas de récidive dans l'année, l'amende est celle prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal.
Article 16🔗
En cas d'accident mortel du travail, la déclaration doit être transmise d'urgence par la direction de la sûreté publique au juge chargé des accidents du travail. Le certificat médical doit également être transmis dès son dépôt.
Si l'accident a occasionné une incapacité de travail, la déclaration, accompagnée du certificat médical ou de l'attestation qu'il n'a pas été produit de certificat doit être transmise par le commissaire de police au juge dans les vingt-quatre heures du dépôt de ce certificat ou, au plus tard, dans les dix jours qui suivent la déclaration de l'accident. Le greffier lui en accuse réception et mentionne cette déclaration sur un registre spécial dans les formes et conditions déterminées par arrêté ministériel. Le deuxième certificat est transmis dans les mêmes formes.
Titre III - Juridiction - Compétence - Procédures révision🔗
Article 17🔗
Un juge, choisi parmi tous les membres du tribunal de première instance, est spécialement chargé des accidents du travail. Il est désigné après avis du président de ce tribunal, par ordonnance du premier président de la cour d'appel pour une période de trois ans. Il est assisté d'un greffier.
En cas d'indisponibilité, il est remplacé pour la durée de cette indisponibilité par un autre membre du tribunal, ou par le juge de paix, désigné dans les mêmes formes.
Il peut siéger aux audiences où le tribunal est appelé à statuer sur les affaires dont il aura connu.
D'une manière générale, il est investi d'une mission de conciliation au sujet de tous les litiges susceptibles de s'élever entre la victime, ses représentants ou ses ayants droit et la compagnie d'assurances de l'employeur ou l'employeur lui-même.
Sa compétence et la procédure qu'il doit suivre sont régies par les articles ci-après.
Article 18🔗
En cas d'accident mortel, le juge chargé des accidents du travail connaît en dernier ressort des contestations relatives aux frais funéraires prévus par l'article 11.
Dans les autres cas, il connaît en dernier ressort jusqu'à trois cents francs*[2]et à charge d'appel si l'intérêt du litige excède ce montant, de toutes les demandes concernant : le paiement de l'indemnité journalière prévue par le chiffre 1 de l'article 4, pendant la période d'incapacité temporaire comprise entre le jour de l'accident et la date de guérison ou de consolidation ; le paiement des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires prévus par l'article 10 et, s'il y a lieu, l'application des dispositions relatives à la fourniture des appareils de prothèse conformément aux dispositions réglementaires. L'ordonnance rendue est exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel.
Article 19🔗
Quelles qu'aient été les suites de l'accident, le juge chargé des accidents du travail, au vu des certificats médicaux qui lui sont produits, demande par lettre recommandée avec accusé de réception à l'agent agréé par la compagnie d'assurances de l'employeur si l'assureur accepte en principe de régler les conséquences pécuniaires de l'accident.
Si l'employeur a enfreint les dispositions de la présente loi et n'a pas souscrit l'assurance légalement prescrite, cette demande est adressée à l'employeur lui-même, sans préjudice de l'application à ce dernier des sanctions et, le cas échéant, des autres mesures prévues en pareil cas.
Article 20🔗
En cas de refus ou à défaut de réponse dans la huitaine de l'accusé de réception, comme dans le cas où le juge l'estimerait utile, ce magistrat procède à une enquête, ainsi qu'à toutes les recherches nécessaires à l'effet de déterminer les causes, la nature et les circonstances de l'accident.
Il peut, à cette fin, se transporter sur les lieux avec son greffier, se faire au besoin assister par un expert qu'il commet par ordonnance, ou ordonner une expertise technique.
En cas de décès de la victime, il peut, sans délai, s'il l'estime utile à la manifestation de la vérité, présenter au procureur général une requête aux fins d'autopsie du corps, dans les conditions prévues aux articles 344 et suivants du Code de procédure civile.
En cas de blessures, il peut faire procéder à l'examen de la victime par un médecin qu'il désigne par ordonnance.
Le cas échéant, il se fait remettre une copie de la procédure de police établie à cette occasion ou de la procédure d'information si une instruction a été requise.
Article 21🔗
Au cours de l'enquête, le juge procède à l'audition de tous témoins utiles. Cette audition a lieu contradictoirement en présence des parties, ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception. Le juge pourra se transporter auprès de la victime de l'accident lorsqu'elle se trouvera dans l'impossibilité d'assister à l'enquête.
Au jour fixé, les témoins, après avoir indiqué leurs nom, profession, âge et domicile, prêteront serment de dire la vérité et déclareront s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré, et s'ils sont attachés à leur service.
Chaque témoin sera entendu séparément et sans interruption en présence des parties si elles comparaissent. Après sa déposition, le juge pourra, sur la demande des parties, et même d'office, lui faire les interpellations convenables.
Le greffier dressera procès-verbal de l'audition des témoins. Cet acte devra contenir leurs nom, âge, profession et domicile, leur serment de dire la vérité, leur déclaration s'ils sont parents, alliés ou attachés au service des parties.
Lecture de la déposition sera faite à chaque témoin ; il signera, ou mention sera faite s'il ne sait ou ne veut signer. Le procès-verbal sera, en outre, signé par le juge et le greffier.
Dans tous les cas où la vue des lieux pourra être utile pour l'intelligence des dépositions, le juge se transportera, s'il l'estime nécessaire, sur les lieux et ordonnera que les témoins y soient entendus.
Article 21 bis🔗
L'enquête terminée, le juge donne, sans délai et par voie de greffe, communication du dossier aux parties qui sont avisées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans les quinze jours de cette communication, la compagnie d'assurances doit faire connaître, par lettre recommandée avec accusé de réception, si elle maintient son refus de prendre en charge les conséquences pécuniaires de cet accident.
Si elle persiste dans son refus, ou si elle s'abstient de répondre dans le délai ci-dessus fixé, le juge renvoie l'affaire par ordonnance devant le tribunal de première instance. Ce dernier est saisi par une assignation qui vise cette ordonnance et est délivrée à la requête de la partie la plus diligente.
Le tribunal auquel est communiqué le dossier de l'enquête statue d'urgence dans le mois de l'assignation à charge d'appel dans les conditions prévues par l'article 22. S'il juge que l'accident doit être pris en charge par la compagnie d'assurances il renvoie l'affaire devant le juge chargé des accidents du travail afin qu'il soit procédé comme il est dit aux articles 21 ter, 21 quater et 21 quinquies.
Article 21 ter🔗
Si les conséquences pécuniaires de l'accident incombent à l'assureur, ou, le cas échéant, à l'employeur, le juge procède à la fixation des indemnités et frais visés à l'article 18, ainsi qu'au règlement des rentes dues au cas d'accident mortel ou d'accident suivi d'incapacité permanente. Il se fait remettre par l'employeur, s'il y a lieu, un état en double exemplaire précisant le salaire annuel de la victime et, en cas de décès de celle-ci, la liste des ayants droit.
Article 21 quater🔗
S'il s'agit d'un accident mortel le juge convoque par lettre recommandée avec accusé de réception l'assureur ou l'employeur et les ayants droit de la victime qui peuvent se faire assister par un avocat ou un avocat-défenseur. À la lettre adressée aux ayants droit est annexé un exemplaire de l'état des salaires. L'accord ou le désaccord, constaté par l'ordonnance du juge, est irrévocable.
En cas d'accord sur la rente calculée conformément aux prescriptions de la présente loi, l'indemnité est définitivement fixée par ordonnance du juge qui en donne acte en indiquant sous peine de nullité, le salaire annuel, le pourcentage de la rente dans les conditions fixées à l'article 4, chiffre 4, le montant de cette rente, qui est indexé sur les rémunérations minimales telles que définies par l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima des salaires, modifié. Dans ce cas, sur le vu de l'ordonnance du juge, le greffier délivre à l'administration de l'enregistrement, contre l'adversaire de l'assisté, sur état taxé par le juge, un exécutoire de dépens qui comprend les avances faites par le Trésor, ainsi que les droits, frais et émoluments dus au greffier et aux officiers ministériels à l'occasion de la procédure.
En cas de désaccord, le juge, par ordonnance, fixe une provision sur la rente qui pourrait être allouée conformément aux prescriptions de la présente loi et renvoie l'affaire devant le tribunal dans les conditions déterminées par l'article 21 bis. Le tribunal est saisi dans les formes prévues audit article et statue d'urgence dans le mois.
Article 21 quinquies🔗
Si l'accident a entraîné une incapacité de travail permanente, totale ou partielle, dès que la consolidation est constatée par un certificat médical qui doit être transmis sans délai au juge, celui-ci désigne, sauf accord des parties sur le taux de l'incapacité, un médecin expert avec mission de fixer ce taux. Les parties sont avisées de cette désignation par lettre recommandée avec accusé de réception. L'accord sur le taux d'incapacité, constaté par une ordonnance du juge, est irrévocable, sauf modification de l'état de la victime.
Le juge surveille les opérations de l'expert afin d'éviter tout retard dans l'accomplissement de sa mission. Il peut, en raison de circonstances spéciales, accorder à l'expert pour exécuter ses opérations un plus long délai que celui de l'article 23.
Dès que le rapport est déposé, ainsi que, le cas échéant, les conclusions de la commission d'invalidité visée à l'article 23 bis, le juge convoque la victime ou ses représentants et l'assureur ou l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception en leur donnant connaissance des conclusions prises. À la lettre adressée à la victime est annexé un exemplaire de l'état des salaires. La victime peut se faire assister à l'audience de conciliation comme il est dit à l'article 21 quater.
Si les parties s'accordent sur le taux proposé par l'expert, il est procédé comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 21 quater. Si les parties sont en désaccord sur ce taux, il est procédé comme il est dit au dernier alinéa du même article. Le dossier de l'affaire est, en ce cas, transmis au tribunal.
Article 21 sexies🔗
Si, en application de l'article 30, la faute inexcusable est invoquée par l'une des parties, le juge, après avoir procédé à l'enquête prévue par les articles 20 et suivants, détermine, s'il y a lieu, par ordonnance assortie de l'exécution provisoire, une provision sur la rente qui pourrait être allouée conformément aux prescriptions de la présente loi et renvoie l'affaire devant le tribunal dans les conditions fixées par l'article 21 bis. Le tribunal est saisi dans les formes prévues audit article et statue d'urgence dans le mois de l'assignation.
Le tribunal, auquel est communiqué le dossier de l'enquête, prononce à charge d'appel dans les conditions prévues par l'article 22.
Article 21 septies🔗
Le juge peut toujours modifier, en cours d'instance par décision contradictoire, les provisions qu'il a allouées. Il est saisi par lettre recommandée avec accusé de réception. Il convoque les parties dans les mêmes formes.
Les arrérages des rentes courent à partir du jour du décès ou de la consolidation de la blessure, sans se cumuler avec l'indemnité journalière ou la provision.
Si la possibilité de reprise du travail n'a pas été contestée en temps utile, dans les conditions fixées à l'article 12, c'est la date de reprise fixée par le médecin contrôleur qui sera adoptée par le juge comme point de départ de la rente.
Dans le cas où le montant de l'indemnité ou de la provision excède les arrérages dus jusqu'à la date de la fixation de la rente, le juge ou le tribunal peut ordonner que le surplus sera précompté sur les arrérages ultérieurs dans la proportion qu'il détermine.
L'ordonnance du juge ou le jugement du tribunal fixant la rente allouée spécifie, s'il y a lieu, que l'assureur est substitué à l'employeur pour le service de la totalité de la rente ou des rentes, nonobstant toute clause contraire de la police d'assurance, dans les termes du titre IV, sans recours de la victime contre ledit employeur.
S'il y a plusieurs assureurs, le principal d'entre eux sera substitué pour la totalité de la rente ; les autres sont tenus de lui verser le montant du capital constitutif de la fraction de rente à leur charge suivant le tarif prévu par la présente loi.
Article 22🔗
Les ordonnances prises en application des articles 18 - deuxième alinéa - 26 et 27 et les jugements rendus en vertu de la présente loi, sont susceptibles d'appel suivant les règles du droit commun. Toutefois, l'appel devra être interjeté dans les trente jours de la date de l'ordonnance ou du jugement s'il est contradictoire et, s'il est par défaut, dans la quinzaine à partir du jour où l'opposition ne sera plus recevable. Dans les cinq jours du prononcé de la décision, le greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, avisera les parties de la date de l'ordonnance ou du jugement contradictoire en leur rappelant que l'appel doit être interjeté dans les trente jours de la date de la décision.
Passé le délai de quinze jours à partir de la signification, l'opposition ne sera plus recevable en cas de décision par défaut contre partie, lorsque cette décision aura été signifiée à personne.
La cour statuera d'urgence dans le mois de l'acte d'appel.
Les parties pourront se pourvoir en révision. Le recours sera jugé sur pièces dans les formes prévues pour les affaires urgentes.
Article 22 bis🔗
Tout expert désigné en application de la présente loi recevra du greffe une lettre l'avisant de sa nomination et de l'objet de sa mission. À cette lettre sera annexée la formule du serment que l'expert prêtera par écrit. La formule remplie et signée sera renvoyée au greffe dans les trois jours de la réception pour être jointe au dossier.
Article 23🔗
L'expert médical désigné, soit par le juge chargé des accidents du travail, soit par le tribunal ou la cour d'appel ne sera, en aucun cas, le médecin qui a soigné la victime ni le médecin attaché à l'employeur ou à la compagnie d'assurances ; il pourra être fait appel à un médecin de l'office de la médecine du travail qui, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 637, du 11 janvier 1958, sera autorisé à percevoir des honoraires. Le médecin traitant et le médecin conseil ne seront pas admis à assister à l'expertise ; leurs rapports seront simplement soumis à l'expert, dans un délai que celui-ci indiquera, à défaut de quoi il passera outre.
Les honoraires du médecin traitant, du médecin conseil et des experts seront déterminés selon un barème fixé par arrêté ministériel.
Si, pour se rendre à l'expertise, la victime est obligée de quitter sa résidence, ses frais de déplacement seront, suivant le cas, à la charge de l'employeur ou compris dans les frais d'instance.
Les médecins experts désignés pour établir un rapport concernant un accident du travail devront déposer leurs conclusions dans le délai d'un mois ; à défaut, il sera pourvu à leur remplacement, à moins qu'en raison des circonstances spéciales, ils n'aient obtenu un plus long délai.
Le juge ou le président de la juridiction saisie surveille les opérations de l'expert, comme il est dit à l'article 21 quinquies.
Article 23 bis🔗
Toutes les fois qu'une expertise médicale aura été effectuée comme il est dit à l'article précédent, le juge chargé des accidents du travail, le tribunal de première instance ou la cour d'appel pourra, sur le vu du rapport du médecin expert, faire apprécier, en outre, la capacité résiduelle de gain de la victime de l'accident, compte tenu de la situation du marché du travail, du champ des emplois pouvant convenir à la victime et de son rendement théorique dans la nouvelle profession qu'elle peut être contrainte d'exercer.
Il sera procédé à cette appréciation par une commission de cinq membres, y compris le président, dont la composition est fixée par ordonnance souveraine prise après avis du Conseil d'État.
Dès réception de la copie du rapport médical, laquelle lui sera adressée par le greffe général dans les cinq jours de son dépôt, le président de la commission est tenu de la convoquer et de communiquer ses conclusions au greffe général dans le délai maximum de trente jours à compter de sa réunion.
Les conclusions de la commission jointes au rapport du médecin expert viendront ensuite, aux diligences du greffe général, devant la juridiction qui les aura provoquées. Celle-ci ne sera pas liée par ces conclusions.
Article 24🔗
L'action en indemnité prévue par la présente loi se prescrit par un an à dater du jour :
1° soit de l'accident, si aucune déclaration n'a été faite par la victime, ses représentants ou ses ayants droit, selon les dispositions de l'article 14, lettre b ;
2° soit de la cessation de paiement de l'indemnité temporaire ;
3° soit de l'ordonnance rendue par le juge en application des articles 21 bis, troisième alinéa, 21 quater, quatrième alinéa et 21 sexies.
La prescription ainsi instituée est soumise aux règles du droit commun.
Article 25🔗
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Il en sera de même en cas de variations des éléments ayant servi à apprécier la capacité résiduelle de gain de la victime de l'accident.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment, dans les deux premières années qui suivent la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai de deux ans, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles d'au moins un an. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués d'un commun accord.
En cas de décès de la victime, par suite des conséquences de l'accident, une nouvelle fixation des réparations peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu'ils sont désignés aux articles 4-3 à 4-8.
Sauf preuve contraire à la charge de la compagnie d'assurances, le décès de la victime est présumé résulter des conséquences de l'accident pour l'appréciation de la demande de rente présentée par l'ayant droit qui justifie avoir assisté la victime pendant dix ans, si à la date de son décès celle-ci avait bénéficié durant la même période de la majoration de rente prévue par le premier alinéa du chiffre 3° de l'article 4. Le lien de causalité entre le décès et l'accident est alors réputé établi à l'égard de l'ensemble des ayants droit.
En toute hypothèse le juge chargé des accidents du travail est saisi par voie de simple déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il ordonne une expertise médicale à l'effet d'examiner la victime. En cas de décès, il peut procéder à une autopsie dans les formes prévues au troisième alinéa de l'article 20.
Il communique les conclusions du rapport aux parties, convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
S'il y a accord entre les parties, conforme aux prescriptions de la présente loi, le chiffre de la rente est fixé par ordonnance du juge, conformément au deuxième alinéa de l'article 21 quater. En cas de désaccord, il est procédé comme il est dit au dernier alinéa de cet article. L'accord ou le désaccord, constaté par l'ordonnance du juge, est irrévocable, sauf modification de l'état de la victime.
Article 26🔗
Sous réserve de l'observation des délais prévus à l'article précédent, l'employeur ou l'assureur pourra demander la désignation d'un médecin avec mission de le renseigner sur l'état de la victime. Ce médecin sera choisi par le juge chargé des accidents du tribunal sur une liste de trois noms présentée par le demandeur.
Cette désignation, faite par ordonnance, donnera audit médecin accès trimestriel auprès de la victime qui sera informée, au moins quatre jours avant, par lettre recommandée avec accusé de réception, du jour et de l'heure de cette visite.
Dans le cas où la victime refuserait de se prêter à cette visite, l'employeur ou l'assureur pourra demander au juge l'autorisation de suspendre la rente.
Le juge convoque alors la victime par lettre recommandée avec accusé de réception. Si la victime ne se présente pas ou si elle persiste dans le refus de se soumettre à la visite, le juge ordonne la suspension de la rente.
Article 27🔗
Dans le cas où l'aggravation de la lésion entraînerait pour la victime une nouvelle incapacité temporaire ou la nécessité d'un traitement médical, l'employeur ou l'assureur est tenu de payer l'indemnité journalière, les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques, ainsi que les frais d'hospitalisation s'il y a lieu. Le service de la rente, s'il en a été alloué une, est suspendu pendant cette période. Le juge chargé des accidents du travail statue par ordonnance sur les contestations qui pourraient s'élever à ce sujet. La décision est exécutoire par provision.
Article 28🔗
Les demandes prévues à l'article 9 doivent être portées devant le juge chargé des accidents du travail dans l'année qui suit l'expiration du délai de cinq ans fixé audit article.
À titre exceptionnel, lorsqu'à la suite d'un accident régulièrement déclaré il n'y a pas eu d'interruption de travail ou si la victime, ayant interrompu son travail n'a pas perçu d'indemnité journalière, la victime pourra, dans un délai de deux ans à compter de la déclaration d'accident, intenter une action tendant au paiement des indemnités prévues à la présente loi, à charge par elle de faire la preuve de la matérialité de l'accident et de la relation de cause à effet entre ledit accident et le dommage invoqué.
Article 29🔗
Les rentes perçues en application de la présente loi se cumuleront avec les pensions d'invalidité ou de retraite auxquelles les intéressés peuvent avoir droit en vertu de leur statut particulier ou en vertu d'une disposition légale.
Article 30🔗
Aucune des indemnités prévues par la présente loi ne peut être attribuée à la victime qui a intentionnellement provoqué l'accident.
Le tribunal a le droit, s'il est prouvé que l'accident est dû à une faute inexcusable du salarié, de diminuer la pension fixée au titre premier.
Lorsqu'il est prouvé que l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, l'indemnité pourra être majorée, mais sans que la rente ou le total des rentes allouées puisse dépasser soit la réduction visée à l'article 4, soit le montant du salaire annuel réel.
Lorsque l'accident a été causé intentionnellement par un des ayants droit de la victime, celui-ci est déchu de tous ses droits qui sont transférés aux enfants et descendants visés aux articles 4-6 et 4-7 ou, à défaut, aux autres ayants droit.
En cas de poursuites criminelles ou correctionnelles les pièces de procédure seront communiquées à la victime ou à ses ayants droit.
Le même droit appartiendra à l'employeur, à son assureur ou à leurs ayants droit.
Article 31🔗
Les parties peuvent toujours, après détermination du montant de l'indemnité due à la victime de l'accident, décider que le service de la rente sera suspendu et remplacé, tant que l'accord subsistera, par tout autre mode de réparation.
Article 32🔗
Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé de plein droit, sur le visa du président du bureau de l'assistance judiciaire, à la victime de l'accident ou à ses ayants droit pour la procédure devant le juge chargé des accidents du travail, le tribunal, la cour d'appel et la cour de révision.
Le bénéfice de l'assistance judiciaire s'étend, de plein droit, aux instances devant le juge chargé des accidents du travail, à tous les actes d'exécution mobilière, à toute contestation incidente à l'exécution des décisions judiciaires et aux instances en révision de rente.
Titre III BIS - Réadaptation fonctionnelle et rééducation professionnelle🔗
Article 32 bis🔗
La victime a le droit de bénéficier d'un traitement spécial en vue de sa réadaptation fonctionnelle.
Ce bénéfice lui est accordé, soit sur sa demande, soit sur l'initiative de la direction du travail et des affaires sociales, après avis du médecin traitant et du médecin conseil de la compagnie d'assurances, dès qu'il apparaît que ce traitement est de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure ou à atténuer l'incapacité permanente.
En cas de désaccord, ou si la victime en fait la demande, il est procédé à une expertise par un médecin de l'office de la médecine du travail, qui bénéficiera, pour l'accomplissement de sa mission, des dispositions prévues à l'article 23.
Au vu de ces avis médicaux, la commission spéciale des accidents du travail statue sur la nature et la durée du traitement nécessité par l'état de la victime.
Article 32 ter🔗
Le traitement prévu à l'article précédent peut comporter l'admission dans un établissement choisi par la commission spéciale susvisée.
Pendant toute la période du traitement de réadaptation la victime aura droit à l'indemnité journalière prévue à l'article 4 ci-dessus.
Article 32 quater🔗
Le bénéficiaire des dispositions des articles précédents est tenu :
1° De se soumettre aux traitements et mesures de toute nature qui lui seront prescrits, ainsi qu'aux visites médicales et vérifications demandées par la compagnie d'assurances, avec l'autorisation et sous le contrôle de l'office de la médecine du travail ;
2° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
3° D'accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel, sans préjudice des dispositions des articles 32 quinquies et 32 sexies.
En cas d'inobservation de ces obligations, la compagnie d'assurances peut demander au juge chargé des accidents du travail l'autorisation de suspendre le service de l'indemnité ou d'en réduire le montant. Il est alors procédé comme il est indiqué aux troisième et quatrième alinéas de l'article 26.
Dans ce même cas, elle cesse d'être tenue au paiement des prestations prévues par les praticiens ou les établissements intéressés. La suspension prendra effet le lendemain du prononcé de l'ordonnance.
Article 32 quinquies🔗
Si, à la suite d'un accident du travail, la victime devient inapte à sa profession ou ne peut l'exercer qu'après une nouvelle adaptation, elle a le droit, qu'elle ait ou non bénéficié de la réadaptation fonctionnelle prévue à l'article 32 bis, d'être admise dans un établissement de rééducation professionnelle ou d'être placée chez un employeur pour y apprendre l'exercice d'une profession de son choix, si elle possède les aptitudes requises.
Elle subira à cet effet un examen psychotechnique préalable.
Les frais de rééducation ou d'enseignement sont supportés par la compagnie d'assurances intéressée.
L'indemnité journalière pour la période visée à l'article 4, ou la rente, est intégralement maintenue à la victime pendant la durée de la rééducation. Elle ne pourra être inférieure au salaire minimum du manœuvre de la profession en vue de laquelle la victime est réadaptée.
La rente du travailleur rééduqué ne peut être réduite du fait de l'exercice de la nouvelle profession.
Article 32 sexies🔗
Des ordonnances souveraines fixeront les modalités d'application des dispositions du présent titre et notamment la mesure dans laquelle la compagnie d'assurances sera appelée à participer aux frais de rééducation ou de reclassement de la victime.
Titre IV - Garanties. Assurance obligatoire fonds exceptionnel de garantie🔗
Article 33🔗
La créance de la victime de l'accident, ou de ses ayants droit, relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et accessoires aux frais funéraires, et aux indemnités allouées à la suite de l'incapacité de travail, est garantie par le privilège de l'article 1938 du Code civil et y est inscrite sous le numéro 8.
Article 34🔗
Le paiement des indemnités pour incapacité permanente de travail, ou accident suivi de mort, est garanti conformément aux dispositions des articles suivants.
I. - Assurance obligatoire🔗
Article 35🔗
Les personnes, quelles qu'elles soient, occupant des salariés susceptibles de bénéficier des dispositions de la présente loi, seront tenues d'assurer leurs ouvriers, employés ou serviteurs, contre les risques de mort ou d'incapacité temporaire ou permanente et de leur garantir, en cas d'accident, le paiement d'indemnités, de rentes ou de pensions au moins aussi élevées que celles prévues au titre premier.
Article 36🔗
Les contrats d'assurances devront avoir été passés avec des sociétés ou compagnies préalablement autorisées par arrêté ministériel à pratiquer dans la Principauté l'assurance contre les accidents du travail.
Les contrats devront être signés et gérés par le représentant qualifié de la société ou de la compagnie agréée à Monaco dans les formes et conditions déterminées par la réglementation des assurances.
Les arrêtés ministériels accréditant les sociétés ou compagnies et leurs représentants qualifiés seront publiés au « Journal de Monaco ».
Article 37🔗
Les contrats régulièrement passés substitueront entièrement les établissements d'assurances aux employeurs assujettis.
Aucune déchéance ne pourra être opposée par ces établissements aux victimes d'accident ou à leurs ayants droit.
Article 38🔗
Les employeurs assujettis à l'obligation d'assurance au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, devront faire connaître à l'inspection du travail, par lettre recommandée avec avis de réception, avant l'expiration du mois qui suivra la date de cette entrée en vigueur, l'établissement d'assurances avec lequel ils auront contracté et la date du contrat passé.
Pareille obligation incombera aux établissements assureurs.
Il leur sera délivré immédiatement récépissé de leur déclaration.
Les employeurs auxquels les dispositions de la présente loi deviendront applicables ultérieurement devront faire la même déclaration dans un délai de dix jours à partir de celui où la loi leur devient applicable.
Les déclarations ci-dessus seront vérifiées au siège des établissements assureurs par l'inspecteur du travail.
Les employeurs qui méconnaissent les dispositions du présent article sont punis de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 29 du Code pénal, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application à leur égard des dispositions de l'article 42.
En cas de déclaration fausse ou inexacte, l'amende est celle prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal.
Article 39🔗
Les résiliations de contrats seront prononcées par les juridictions de droit commun, sauf dans les cas ci-après où elles sont facultatives pour l'établissement assureur :
1° Défaut de paiement des primes ;
2° Fausse déclaration de salaires ;
3° Sinistres excédant le montant total des primes payées.
Les résiliations de contrat devront être notifiées par l'établissement assureur au secrétariat général du ministère d'État par lettre recommandée avec avis de réception.
Si la résiliation émane de l'établissement d'assurances elle devra être notifiée dans les mêmes formes au chef d'entreprise intéressé. En ce cas, nonobstant toutes clauses contradictoires, l'établissement d'assurances demeurera tenu du paiement des rentes, pensions et indemnités qui seraient dues en réparation d'un accident survenant pendant un mois à dater de la notification, à moins qu'un nouveau contrat n'ait été passé avant l'expiration de ce délai.
Article 40🔗
À toute époque un arrêté du ministre d'État, pris sur l'avis conforme du Conseil d'État, pourra mettre fin aux opérations de l'établissement qui ne remplira pas les conditions prévues par la présente loi et les dispositions réglementaires prises en vue de son application, ou dont la situation financière n'offrira pas les garanties suffisantes.
Le retrait d'autorisation ne pourra toutefois être prononcé qu'après mise en demeure adressée par le ministre d'État à l'établissement intéressé, de fournir ses observations par écrit dans un délai de quinzaine.
L'arrêté prononçant le retrait d'autorisation ne produira effet qu'après avoir été publié dans le « Journal de Monaco ».
En cas de retrait d'autorisation, tous les contrats contre les risques prévus par la présente loi cesseront de plein droit d'avoir effet le dixième jour, à midi, à compter de la publication prévue à l'alinéa précédent ; les primes restant à payer, ou les primes payées d'avance, ne seront acquises à l'assureur qu'en proportion de la période d'assurance réalisée, sauf stipulation contraire dans les polices.
Article 41🔗
Dans les trois mois qui suivront la date de la promulgation de la présente loi, les établissements d'assurances auprès desquels auront été souscrites les polices contre les accidents du travail, concernant les employeurs assujettis à la présente loi, antérieurement à sa promulgation, devront, par lettre recommandée avec avis de réception, notifier aux assurés l'augmentation de prime moyennant laquelle ils consentent à couvrir la totalité des risques résultant de la présente loi ; à défaut de quoi, ces risques seraient réputés couverts sans augmentation de prime.
Article 42🔗
Les employeurs qui ne s'assurent pas, dans les délais ci-dessus impartis, ou qui ne renouvellent pas les contrats prescrits ou révolus, sont punis de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 29 du Code pénal par salarié et par jour de retard dans la conclusion et le renouvellement, sans que l'amende prononcée soit inférieure à l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal, ni supérieure à l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 précité.
Ils seront de plus, en cas d'accident, tenus de verser à un établissement d'assurances autorisé le capital nécessaire au service, par cet établissement, des rentes et pensions prévues au titre premier.
La juridiction saisie désignera l'établissement chargé du service des rentes et pensions, après avoir déterminé le montant de ces dernières et le capital nécessaire à leur service.
La créance de l'établissement d'assurances en paiement du capital correspondant aux rentes et pensions dont il devra assurer le service sera garantie par le privilège prévu à l'article 33.
Article 43🔗
Les employeurs assujettis qui, par suite du défaut de paiement des primes convenues ou par suite de tout autre fait qui leur serait imputable, provoquent la suspension des effets du contrat d'assurance sont punis de l'amende fixée au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal.
Ils seront en outre, en cas d'accident, tenus au paiement du capital représentatif des rentes et pensions allouées, dans les conditions fixées à l'article précédent.
II. - Fonds exceptionnel de garantie🔗
Article 44🔗
En cas d'insolvabilité judiciairement constatée des employeurs et des établissements d'assurances, le service des rentes, pensions et indemnités sera pris en charge et imputé sur le fonds de majoration des rentes prévu à l'article 8 de la loi n° 463 du 6 août 1947.
Le juge chargé des accidents du travail déterminera, par ordonnance, sur la requête de la victime ou de ses ayants droit, les modalités du paiement des rentes, pensions et indemnités ainsi garanties.
Titre V - Dispositions générales🔗
Article 45🔗
Les procès-verbaux, certificats, actes de notoriété, significations, jugements et autres actes faits ou rendus en vertu ou pour l'application de la présente loi, sont délivrés gratuitement, visés pour timbre, et enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement.
Article 46🔗
Toute convention contraire à la présente loi est nulle de plein droit. Cette nullité, comme la nullité prévue au deuxième alinéa de l'article 21 quater, peut être poursuivie par tout intéressé devant le tribunal de première instance.
Toutefois, dans ce cas, l'assistance judiciaire n'est accordée que dans les conditions du droit commun.
La décision qui prononce la nullité fait courir à nouveau, du jour où elle devient définitive, les délais de prescription et de révision.
Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées pour la rémunération de leurs services, envers les intermédiaires qui se chargent, moyennant des émoluments convenus à l'avance, d'assurer aux victimes ou à leurs ayants droit le bénéfice des instances ou des accords prévus par la présente loi.
Est puni de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal, et en cas de récidive dans l'année de la condamnation, de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 précité :
1° Tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services ci-dessus visés ;
2° Tout employeur ayant opéré sur les salaires de ses ouvriers, employés ou serviteurs, des retenues pour l'assurance des périls mis à sa charge par la présente loi ;
3° Toute personne qui, soit par menace de renvoi, soit par refus ou menace de refus de réparation due, en vertu de la présente loi, aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte au droit de la victime de choisir son médecin ;
4° Tout médecin ayant, dans les certificats délivrés pour l'application de la présente loi, sciemment dénaturé les conséquences des accidents.
Article 47🔗
Les employeurs sont tenus, sous peine de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 29 du Code pénal, de porter à la connaissance de leurs salariés, quels qu'ils soient, les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, ainsi que les nom et adresse de leur assureur ou du principal de leurs assureurs s'ils en ont plusieurs.
Ils peuvent s'acquitter de cette obligation, soit par l'affichage dans les locaux affectés au travail, soit par la remise à chaque salarié, contre récépissé, d'un exemplaire complet de ces dispositions.
En cas de récidive dans l'année, l'amende est celle fixée au chiffre 3 de l'article 29 du Code pénal.
Les infractions réprimées tant par le présent article que par l'article 15 pourront être constatées par l'inspecteur du travail.
Article 48🔗
Les membres de la commission spéciale qui doit être consultée en vertu des articles 4, 9 et 10 seront nommés par arrêté ministériel.
Article 49🔗
Les dispositions réglementaires prises en vertu de la loi n° 141 du 24 février 1930, abrogée, à compter du 1er janvier 1946, par la loi n° 445 du 16 mai 1946, sont maintenues en vigueur en tant qu'elles ne sont pas contraires à celles de la présente loi.