Loi n° 614 du 11 avril 1956 portant rajustement de certaines rentes viagères constituées entre particuliers

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Article 1🔗

Les rentes viagères constituées à titre onéreux, moyennant l'aliénation en pleine ou en nue-propriété d'un ou de plusieurs immeubles et ayant pour objet le versement de sommes fixes en numéraires sont majorées de plein droit, à l'effet de les aligner sur l'évolution des conditions économiques et monétaires, si elles ont pris naissance avant une date fixée par une ordonnance souveraine.

Les taux de majoration sont déterminés par cette ordonnance souveraine dont les dispositions pourront exceptionnellement comporter un effet rétroactif.

Article 2🔗

Si le plein reçu en contrepartie de la constitution de la rente viagère a été aliéné, le débirentier, seul obligé au paiement de la rente rajustée, pourra demander au tribunal de première instance de faire contribuer chacun des acquéreurs successifs dudit bien à la charge du rajustement. Cette contribution sera proportionnée à la différence de valeur de l'immeuble telle qu'elle résultera de la comparaison des prix et, en ce qui concerne le détenteur actuel, il sera tenu compte de la valeur de l'immeuble, au jour de la demande, fixée par voie d'expertise à défaut d'accord amiable.

Si le débirentier est décédé, son obligation est indivisible entre ses héritiers, sauf stipulation contractuelle contraire, mais l'héritier qui possédera le bien dont s'agit sera seul obligé au paiement de la rente rajustée, sauf son recours contre ses cohéritiers.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliqueront en cas de liquidation de communauté ou d'une indivision quelconque, mais elles ne pourront mettre à la charge des héritiers ou de l'époux commun en biens un passif supérieur à l'actif recueilli par eux.

Si le bien reçu en contrepartie de la rente a été totalement détruit parfaits de guerre, le débirentier ne pourra être tenu des rajustements prévus par la présente loi que lorsqu'il aura été indemnisé par application de la loi du 28 février 1952, n° 559, sur les dommages de guerre.

Article 3🔗

Les rentes viagères qui ont pris naissance avant la date fixée comme prévu à l'article premier et qui ont pour objet le paiement de sommes d'argent, variables suivant une échelle mobile ou indexées, ne pourront, en aucun cas, dépasser en capital la valeur du bien ou des biens cédés en contrepartie, au jour de l'exigibilité de la rente.

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