Loi n° 609 du 11 avril 1956 portant codification de la législation relative aux taxes dues par les compagnies d'assurances sur les contrats par elles passés
Article 1er🔗
Toute convention d'assurance ou de rente viagère passée avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur est soumise obligatoirement, quels que soient le lieu et la date de sa conclusion, au paiement d'une taxe spéciale annuelle.
Le paiement de cette taxe entraîne l'exonération du droit de timbre et du droit d'enregistrement, lorsque la formalité est requise, pour tout écrit constatant la formation du contrat d'assurance, sa modification ou sa résiliation amiable, ainsi que pour les expéditions, copies ou extraits qui en sont délivrés, quel que soit le lieu de leur rédaction.
Article 2🔗
La taxe spéciale est perçue sur le montant de sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires, dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré.
Article 3🔗
Le tarif de la taxe spéciale est fixé comme suit :
1° Assurances contre les risques de toute nature, de navigation maritime ou aérienne (y compris les risques de transport) ............ | 4 % |
2° Assurances contre l'incendie : | |
a) Tarif général ............ | 25 % |
b) Biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale ou artisanale ............ | 7 % |
c) Pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre de ces mêmes activités ............ | 7 % |
3° et 4° (3° et 4 abrogés) | |
5° Assurances des crédits à l'exportation ............ | 0,20 % |
6° Toutes autres assurances, y compris les transports terrestres ............ | 7 % |
Article 4🔗
Sont exonérés de la taxe spéciale :
1° Les contrats d'assurance sur la vie et assimilés y compris les contrats de rentes viagères.
2° Les contrats de réassurance lorsque la taxe est perçue à Monaco sur l'assurance primitive.
3° Tous les contrats relatifs à un risque situé hors du territoire monégasque ; à défaut de situation matérielle certaine, le risque est réputé situé au lieu du domicile ou du principal établissement du souscripteur.
4° Les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré ;
Les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de chacun des assurés.
Article 5🔗
Les compagnies et sociétés d'assurance contre l'incendie sont assujetties au paiement d'une taxe complémentaire annuelle de 9 %, calculée sur le montant des sommes stipulées au profit des assureurs et de tous accessoires, dont ceux-ci bénéficient directement ou indirectement du fait de l'assuré.
Cette taxe complémentaire ne vise pas le contrat d'assurance. Elle s'ajoute aux frais généraux de l'assureur qui ne peut en faire supporter la charge à l'assuré.
Article 6🔗
La taxe spéciale sera perçue pour le compte du Trésor par les sociétés, compagnies et assureurs qui la verseront, en même temps que la taxe complémentaire, à la direction des services fiscaux, pour chaque trimestre, dans les dix premiers jours du troisième mois du trimestre suivant.
Il sera procédé, chaque année, après la clôture des écritures de l'exercice précédent et, au plus tard, le 31 mai, à une liquidation générale de la taxe due pour l'exercice entier.
Si cette opération fait ressortir un complément de taxe à percevoir pour le Trésor, ce complément sera immédiatement acquitté. Dans le cas contraire, l'excédent versé sera imputé sur l'exercice courant.
Article 7🔗
Les sociétés, compagnies et assureurs autorisés à passer dans la Principauté des contrats assujettis aux taxes susvisées sont tenus, avant toute opération :
1° S'ils appartiennent à une nationalité étrangère, de faire agréer par le Ministre d'État un représentant, personnellement responsable du paiement des droits et amendes, qui sera obligatoirement domicilié à Monaco.
Toutefois, lorsque cette dernière condition ne pourra être remplie, le dépôt d'un cautionnement en numéraire sera exigé. Un arrêté ministériel fixera le montant de ce cautionnement qui sera déposé à la Caisse des dépôts et consignations.
2° De déclarer à la direction des services fiscaux :
a) La nature des opérations qu'ils ont été autorisés à faire ou à étendre sur le territoire monégasque ;
b) Le siège de leur établissement et les succursales et agences qu'ils pourront avoir à Monaco ;
c) Les nom, prénoms et domicile de la personne responsable du paiement des droits et amendes.
Article 8🔗
Les sociétés, compagnies et particuliers, visés à l'article précédent, sont tenus de présenter à toute réquisition des agents des services fiscaux les livres dont la tenue est prescrite par le Code de commerce, les polices ou copies de police, concernant les conventions en cours, y compris celles renouvelées par tacite reconduction ou venues à expiration depuis moins de six ans, ainsi que tous autres livres ou documents pouvant servir au contrôle de la taxe. Le refus de présentation ou de communication est constaté dans les formes et soumis aux sanctions prévues par l'ordonnance souveraine n° 3.085, du 25 septembre 1945, relative aux droits et devoirs des agents des services fiscaux.
Article 9🔗
Tout retard dans le paiement des taxes entraîne l'application aux sommes exigibles d'un intérêt moratoire liquidé au taux de 6 % l'an, toute fraction de mois étant comptée pour un mois entier.
Toute inexactitude, omission ou insuffisance ou toute autre infraction entraînant un préjudice pour le Trésor donne lieu au paiement d'un droit en sus égal au complément de taxe exigible, sans que ce droit puisse être inférieur à 150 euros.
Toute autre contravention aux dispositions de la présente loi est passible d'une amende de 1 500 euros.
Article 10🔗
L'action de l'administration pour le recouvrement des taxes et des pénalités est prescrite par un délai de cinq ans à compter de leur exigibilité.
Article 11🔗
Les taxes et les pénalités payées à tort peuvent être restituées dans les cinq ans du paiement.
Article 12🔗
Le recouvrement des taxes et des pénalités est assuré, et les instances sont introduites et jugées comme en matière d'enregistrement.
Article 13🔗
Les articles 20 à 29 de l'ordonnance du 11 janvier 1921 concernant les taxes sur le chiffre d'affaires et les taxes d'abonnement, l'arrêté ministériel du 30 avril 1921 portant règlement sur les taxes d'abonnement aux contrats d'assurance, l'ordonnance souveraine du 3 mai 1932 relative aux taxes d'abonnement, ainsi que les articles 38 à 44 du titre cinquième de la loi n° 223, du 27 juillet 1936, sont abrogés.