Loi n° 595 du 15 juillet 1954 fixant le régime des prestations familiales

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Article 1🔗

La présente loi a pour objet de garantir des prestations familiales aux salariés remplissant les conditions légales et réglementaires de classification et de salaire qui régissent leur profession.

Chapitre I - Prestations familiales🔗

Article 2🔗

Les prestations familiales comprennent :

  • 1° Les allocations familiales ;

  • 2° Les allocations prénatales.

Article 3🔗

Les salariés qui résident habituellement à Monaco et y travaillent en conformité des lois et règlements bénéficient des prestations familiales dans les conditions ci-après fixées, pour les enfants dont ils assument la charge et au regard desquels ils ont la qualité de chef de foyer, qu'ils vivent ou non sous le toit du chef de foyer dans les conditions qui seront fixées par une ordonnance souveraine.

Une ordonnance souveraine rendue conformément à l'article 25 déterminera les personnes qui seront considérées comme chef de foyer aux effets de la présente loi.

Article 4🔗

Le service des prestations familiales incombe à la caisse de compensation des services sociaux.

Toutefois, les entreprises qui sont dispensées de l'affiliation à la caisse doivent elles-mêmes assurer à leur personnel le service des prestations familiales.

Section I - Allocations familiales🔗

Article 5🔗

Les allocations familiales ne sont dues, sous les conditions fixées par l'article 3, que pour l'enfant résidant à Monaco ; toutefois, la condition de résidence n'est pas exigée si l'éloignement de l'enfant de son foyer, fixé dans la Principauté, est motivé par des raisons médicales, soit par la poursuite de ses études ou s'il est la conséquence d'une décision de justice.

Article 6🔗

Historique de consolidation

Les allocations familiales sont versées mensuellement à l'allocataire, à moins qu'un accord écrit des parents désigne celui d'entre eux auquel les allocations seront intégralement versées. Toutefois, la caisse de compensation pourra, lorsque l'enfant risque d'être privé du bénéfice des allocations familiales, décider que celles-ci seront versées à la personne effectivement chargée de son entretien.

En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun de ses père et mère mise en œuvre de manière effective, les allocations familiales et autres allocations pour charge de famille sont versées par moitié à chacun d'eux, à moins qu'un accord écrit des parents ou une décision de justice désigne celui d'entre eux auquel les allocations seront intégralement versées.

Les dispositions de l'alinéa précédent prévoyant le partage par moitié des allocations familiales et autres allocations pour charge de famille ne s'appliquent pas aux résidences alternées mises en œuvre antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 1.450 relative à la résidence alternée, à moins que, postérieurement à cette date, un accord écrit des père et mère ou une décision de justice ne prévoie, pour ces allocations, un versement par moitié à chacun d'eux.

Le tribunal de première instance connaîtra en chambre du conseil, et suivant la procédure prévue par l'article 850 du Code de procédure civile, des demandes de nomination de tuteur aux allocations familiales.

L'ordonnance prévue à l'article 25 déterminera notamment les conditions d'application du présent article, dans les cas ci-après :

  • a) Lorsque les parents ne peuvent exercer l'autorité parentale ;

  • b) Lorsqu'il y a séparation de fait ;

  • c) Lorsque les enfants ont été confiés à un service public, à une institution privée ou à un particulier.

Article 7🔗

1° L'enfant à charge est celui dont le salarié assume, de façon effective et habituelle, l'éducation et l'entretien.

2° Les prestations familiales sont dues :

  • a) jusqu'à l'âge auquel prend fin l'obligation scolaire si l'enfant satisfait à cette obligation et un an au-delà de cet âge si l'enfant est à la recherche d'une première activité professionnelle et inscrit à ce titre au service de la main-d'œuvre et des emplois.

  • b) jusqu'à l'âge de vingt et un ans dans les cas ci-après :

    • l'enfant poursuit ses études ;

    • il est placé en apprentissage et son salaire ne dépasse pas le montant qui sera fixé par l'ordonnance souveraine visée à l'article 25 ; cette ordonnance pourra prévoir une réduction des prestations familiales proportionnelle au salaire en espèces ou en nature dont bénéficie l'apprenti ;

    • l'enfant est, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité médicalement reconnue de poursuivre ses études ou de se livrer à une activité salariée.

(3° abrogé) ;

4° Une ordonnance souveraine rendue conformément à l'article 25, ci-après, fixera les modalités d'application du présent article et notamment :

  • les conditions auxquelles doit répondre l'apprenti pour bénéficier des allocations ;

  • les études ouvrant droit aux allocations après l'âge limite de l'obligation scolaire ;

  • les conditions dans lesquelles les manquements à l'obligation scolaire pourront entraîner la suppression du versement des prestations familiales ;

  • les conditions dans lesquelles l'éducation et l'entretien doivent être assurés pour que l'enfant soit considéré comme enfant à charge, au sens de la présente loi.

Article 8🔗

Le droit aux prestations familiales s'ouvre dans le cadre de chaque mois calendaire.

L'ouverture du droit est subordonnée à l'accomplissement, au cours du mois calendaire considéré, d'un nombre minimal d'heures de travail qui sera fixé par ordonnance souveraine.

En cas d'accident ou de maladie, les allocations familiales sont maintenues pendant la période d'incapacité temporaire.

Elles sont également maintenues tant que les enfants y ont droit à raison de leur âge, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ayant entraîné soit la mort, soit l'allocation d'une rente correspondant à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 85 % au titre des lois n° 636 du 11 janvier 1958 et n° 444 du 16 mai 1956 ; pour les autres accidents ou maladies, le droit aux allocations est maintenu s'il subsiste une invalidité atteignant le taux de 100 %.

Article 9🔗

Les allocations familiales sont décomptées au prorata du nombre d'heures de travail effectuées sans que, toutefois, le montant des allocations dues au titre d'un mois calendaire puisse excéder un maximum qui sera fixé par arrêté ministériel pris après consultation du conseil des services sociaux.

Cet arrêté ministériel fixera également le montant des allocations familiales horaires.

Les allocations familiales varient selon l'âge des enfants et doivent tendre, par rapport au montant de l'allocation minimale fixée au coefficient 100, aux coefficients ci-après :

- Pour les enfants de moins de 3 ans............

100

- Pour les enfants de 3 à 6 ans ............

150

- Pour les enfants de 6 à 10 ans ............

180

- Pour les enfants de plus de 10 ans............

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Section II - Allocations prénatales🔗

Article 10🔗

Sous réserve des dispositions ci-après et dans les conditions applicables de la section I de la présente loi, le travail du chef de foyer ouvre droit, en cas de maternité, à des allocations prénatales.

Article 11🔗

Les allocations prénatales sont dues à compter du jour où l'état de grossesse est déclaré ; toutefois, si cette déclaration est faite dans les trois premiers mois de la grossesse, les allocations sont dues pour les neuf mois précédant celui au cours duquel se place la date présumée de l'accouchement.

En cas de naissance prématurée, il n'est dû qu'un nombre de mensualités correspondant au nombre effectif des mois de grossesse.

En cas de naissances multiples, chaque enfant ouvre droit rétroactivement au bénéfice des allocations prénatales.

En cas d'interruption de la grossesse, les allocations prénatales sont dues jusqu'au premier jour du mois au cours duquel s'est produite l'interruption. Il ne peut être versé d'allocations prénatales si l'interruption de la grossesse intervient avant le premier examen prénatal.

Article 12🔗

Le versement des allocations prénatales est subordonné à la réalisation par la femme enceinte, sauf empêchement justifié, d'au moins trois examens médicaux au cours de sa grossesse et d'un examen post-natal dans les huit semaines qui suivent l'accouchement.

Le montant des allocations prénatales est égal à celui des allocations familiales dues pour un enfant âgé de moins de trois ans.

Article 13🔗

Les allocations prénatales sont versées à la mère. Toutefois, la caisse de compensation et les services particuliers pourront, dans leur règlement intérieur, décider que le versement en sera fait au chef du foyer.

Les allocations sont versées en trois fractions inégales et aux époques ci-dessous fixées :

  • Deux mensualités après le premier examen ;

  • Quatre mensualités après le deuxième examen ;

  • Le solde après l'examen post-natal.

Article 14🔗

En cas d'infanticide ou d'avortement criminel, les allocations prénatales ne sont pas dues et les prestations déjà perçues sont restituées.

Article 15🔗

Chapitre II - Pénalités🔗

Article 16🔗

Sera puni d'une amende de 2 400 F à 100 000 F quiconque aura obtenu ou tenté d'obtenir des prestations en violation de l'interdiction prononcée par le dernier alinéa de l'article 3 de la présente loi.

Article 17🔗

Sera puni des peines prévues par l'article 403 du Code pénal quiconque aura frauduleusement obtenu ou tenté d'obtenir, ou fait obtenir ou tenté de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois s'il y échet.

Sera puni des mêmes peines, quiconque aura obtenu ou tenté d'obtenir le versement de prestations déjà perçues dans un autre régime pour le même objet.

Article 18🔗

Sera puni d'une amende de 2 400 F à 24 000 F et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une peine de six jours à six mois de prison et d'une amende de 24 000 F à 100 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant rétribution convenue à l'avance à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui lui seraient dues.

Article 19🔗

Quiconque, par voie de fait, menaces ou manœuvres concertées, aura organisé ou tenté d'organiser le refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions de la législation des prestations familiales et, notamment, de s'affilier à la caisse des services sociaux ou de payer les cotisations dues, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 12 000 F à 120 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Sera passible d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 2 400 F à 12 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, incité les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation sur les prestations familiales et, notamment, de s'affilier à la caisse des services sociaux ou de payer les cotisations dues.

Article 20🔗

Dans tous les cas prévus aux articles du présent chapitre, le tribunal ordonnera l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux, le tout aux frais du condamné.

Chapitre III - Dispositions diverses🔗

Article 21🔗

Le règlement des allocations familiales a lieu à intervalle ne dépassant pas un mois.

Le règlement des allocations prénatales a lieu, conformément aux dispositions de l'article 13 et sur la demande des intéressés, au plus tard trente jours après la date de cette demande.

L'action et le droit au paiement des allocations et prestations se prescrivent par deux ans à compter du jour de l'ouverture du droit.

Article 22🔗

L'employeur est personnellement tenu au paiement des prestations familiales à ses salariés ou ayants droit au cas où, par sa faute ou sa négligence, ceux-ci ne pourraient bénéficier des prestations servies par la caisse des services sociaux. Dans ce cas, les prestations qui sont dues par l'employeur sont considérées comme des créances privilégiées et prennent rang avec les salaires.

Article 23🔗

Le paiement des cotisations dues à la caisse de compensation des services sociaux est garanti, pour l'année échue et ce qui est dû pour l'année courante, par un privilège sur les biens meubles et immeubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui des salaires des gens de services visés au chiffre 5 de l'article 1938 du Code civil.

Article 24🔗

Les prestations versées par application des dispositions de la présente loi sont insaisissables et incessibles, sauf pour le paiement des dettes alimentaires prévues par les articles 172 et suivants du Code civil et par les articles 10 et suivants de l'ordonnance du 3 juillet 1907 sur le divorce et la séparation de corps, ainsi que pour l'acquit des dépenses faites dans l'intérêt exclusif de l'enfant depuis sa conception.

Toutefois, la caisse de compensation ou les entreprises ayant institué des services particuliers agréés pourront retenir tout ou partie des prestations pour la récupération des sommes qui auraient été versées à tort, sauf, en cas de contestation, le recours de l'intéressé à la juridiction compétente.

Article 25🔗

Une ordonnance souveraine, prise après consultation du conseil des services sociaux, déterminera les modalités d'application de la présente loi.

Elle fixera, en particulier, les conditions applicables pour que le droit aux prestations soit acquis, notamment les durées minima de résidence et de travail pour l'ouverture des droits.

Elle pourra préciser, entre autres, la situation au regard de la présente loi des personnes dont la qualité de salarié n'est pas nettement déterminée, notamment celle des administrateurs de sociétés et celle des personnes exerçant des activités multiples, ou occupées dans une exploitation familiale.

Article 26🔗

Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux divers services de l'État ou de la commune, ni aux services directement ou indirectement rattachés au gouvernement dans lesquels des régimes particuliers ont été institués.

Article 27🔗

Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi et, notamment, l'ordonnance-loi n° 326 du 25 juillet 1941 et l'ordonnance souveraine n° 3.036 du 16 juin 1945.

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