Loi n° 583 du 28 décembre 1953 sur la retraite du personnel titulaire des services publics
Article 1er🔗
Par dérogation expresse à la règle édictée par l'article 45 de la loi n° 455 du 27 juin 1947, les dispositions de cette dernière loi, à l'exception des articles 37, 39 et 41 s'appliquent à l'État et à la commune pour les catégories d'agents et d'employés ci-dessous énumérés :
1° Personnel temporaire de la Maison souveraine, de l'État et de la commune ;
2° Personnel titulaire et temporaire :
de l'imprimerie nationale ;
de la régie des tabacs ;
de l'affichage municipal ;
du service des routes ;
3° Personnel temporaire de l'hôpital.
Article 2🔗
La liquidation et le paiement des arrérages des pensions sont assurés par la caisse autonome des retraites, qui recevra des administrations intéressées et de leurs agents des cotisations calculées selon les dispositions de la loi n° 455.
Article 3🔗
Les ayants droit à une pension uniforme et non susceptibles de bénéficier de la retraite proportionnelle prévue au chapitre II de la loi n° 455, ou les ayants droit à une pension proportionnelle dont la liquidation devait s'effectuer avant la promulgation de la présente loi devront demander la liquidation de cette pension dans les six mois à dater de cette promulgation à peine de forclusion.
Article 4🔗
Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment la loi n° 524 du 21 décembre 1950.