Loi n° 580 du 29 juillet 1953 portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques

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Chapitre I - Droits d'enregistrement🔗

Article 1er🔗

Les tarifs des droits d'enregistrement, prévus par les articles 1 à 21 de la loi n° 223 du 27 juillet 1936, modifiés par les articles 5 et 6 de la loi n° 474 du 4 mars 1948, sont modifiés comme suit.

I. - Droits fixes🔗

Article 2*[1]🔗

Tous les actes qui ne sont pas soumis aux droits proportionnels visés par la présente loi ou par un autre texte sont soumis à un droit unique et fixe de cinquante euros, à l'exception des actes expressément exonérés par la loi.

Celui-ci constitue également le minimum de perception dans le cas où le produit d'un droit proportionnel lui serait inférieur.

Article 2 bis*[1]🔗

L'enregistrement de tout acte constitutif d'un gage de monnaie ou de valeurs mobilières relève du droit fixe de cinquante euros.

Article 3-6🔗

II. - Droits proportionnels🔗

Article 7🔗

Les actes et mutations soumis au droit proportionnel acquittent ce droit d'après les quotités établies ci-après :

0,02 %🔗

Article 7 bis🔗

Les mainlevées totales ou partielles d'hypothèques de navires ou d'aéronefs.

Le droit est dû sur le montant des sommes faisant l'objet de la mainlevée. S'il y a seulement réduction de l'inscription, il ne sera perçu que le droit fixe prévu à l'article 3.

0,10 %🔗

Article 7 ter🔗

Les actes constitutifs d'hypothèques de navires ou d'aéronefs.

Le droit, qui est établi sur le montant des sommes ou valeurs portées au contrat, couvre toutes les dispositions qui concourent à former le contrat constitutif d'hypothèques.

0,50 %🔗

Article 8🔗

1° Les contrats de mariage qui ne contiennent d'autres dispositions que les déclarations, de la part des futurs, de ce qu'ils apportent eux-mêmes en mariage et se constituent sans aucune stipulation avantageuse entre eux.

La reconnaissance y énoncée, de la part du futur, d'avoir reçu la dot apportée par la future ne donne pas lieu à un droit particulier.

Si les futurs sont dotés par leurs ascendants, ou s'il leur est fait des donations par des collatéraux ou autres personnes non parentes, par leur contrat de mariage, les droits, dans ce cas, sont perçus ainsi qu'ils sont réglés par les différents tarifs de donation.

2° Les cautionnements de baux à ferme ou à loyer.

3° Les mainlevées totales ou partielles d'hypothèques.

S'il y a seulement réduction de l'inscription, il ne sera perçu qu'un droit fixe de dix euros par chaque acte.

4° À l'exception des dispositions du chiffre 2° de l'article 12, les partages de biens immeubles ou de biens meubles, y compris les valeurs mobilières étrangères de quelque nature qu'elles soient entre copropriétaires, cohéritiers, coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié.

S'il y a retour ou plus-value, le droit sur ce qui en sera l'objet sera perçu aux taux réglés pour les ventes.

1 %🔗

Article 9🔗

1° Les baux ou conventions pour nourriture de personnes, lorsque les années sont limitées.

Le droit est dû sur le prix cumulé des années du bail ou de la convention ; mais, si la durée est illimitée, l'acte sera assujetti au droit réglé pour les baux à rente perpétuelle de biens immeubles.

S'il s'agit de baux de nourriture de mineurs, il ne sera perçu qu'un demi-droit.

2° Les baux à ferme ou à loyer de biens meubles ou immeubles, pourvu que la durée soit limitée.

Le droit sera perçu sur le prix cumulé des années de bail.

Et les sous-baux, subrogations, cessions et rétrocessions de baux.

Le droit sera liquidé et perçu sur les années à courir comme il est établi pour les baux.

Ce droit ne sera exigible, sur les baux de trois, six ou neuf années, qu'au début de chacune de ces trois périodes. Il sera acquitté, pour la première, au moment de l'enregistrement, et pour les autres, dans le premier mois de chacune d'elles.

Pour les baux à durée fixe, le droit sera dû intégralement lors de l'enregistrement.

Toutefois, si le bail est de plus de trois ans et si les parties le requièrent, il pourra être fractionné en autant de paiements égaux qu'il y a de périodes triennales dans la durée du bail.

La partie du droit afférente à la première période sera seule acquittée lors de l'enregistrement, et celle des périodes subséquentes sera payée dans le mois qui commencera chacune d'elles.

3° Les abandonnements pour fait d'assurance ou grosse aventure.

Le droit est perçu sur la valeur des objets abandonnés.

(4° abrogé) ;.

5° Les atermoiements entre débiteurs et créanciers.

Le droit est perçu sur les sommes que le débiteur s'oblige de payer.

6° Les lettres de change, les billets à ordre, les cessions d'actions et coupons d'actions mobilières, de compagnies et sociétés d'actionnaires, et tous autres effets négociables de particuliers ou de compagnies.

Les effets négociables de cette nature pourront n'être présentés à l'enregistrement qu'avec les protêts qui en auront été fait.

7° Les brevets d'apprentissage, lorsqu'ils contiendront stipulation de sommes ou valeurs mobilières payées ou non.

8° Les cautionnements de sommes et objets mobiliers, les garanties mobilières et les indemnités de même nature.

Le droit sera perçu indépendamment de celui de la disposition que le cautionnement, la garantie ou l'indemnité aura pour objet, mais sans pouvoir l'excéder.

Il ne sera perçu qu'un demi-droit pour les cautionnements des comptables publics.

9° Les obligations à la grosse aventure ou pour retour de voyage.

10° Les acceptilations ou remises de dettes.

11° Les quittances, remboursements ou rachats de rentes ou redevances de toute nature ; les retraits exercés en vertu de réméré par actes publics, dans les délais stipulés, pourvu qu'ils n'excèdent pas cinq années, ou faits sous signature privée avant la promulgation de la présente loi, lorsque la somme remboursée n'excède pas cent cinquante francs et présentés à l'enregistrement avant l'expiration de ces délais, et tous autres actes et écrits portant libération de sommes et valeurs mobilières, lorsque la libération n'est pas le résultat d'un abandon de biens meubles ou immeubles, non enregistrés.

12° Les chartes parties, affrètement ou nolis ; le droit sera perçu sur le fret.

13° Les distributions de deniers par contribution judiciaire.

14° Les chèques négociables et non négociables.

15° Les arrêtés de comptes, bien qu'ils ne contiennent que la récapitulation et la reconnaissance de sommes dues par titre en forme, sans nouvelle obligation ni convention de terme de paiement.

16° Les contrats, transactions, promesses de payer, billets mandats, les reconnaissances, celles de dépôt de sommes chez les particuliers et tous autres actes ou écrits pouvant faire titre qui contiendront obligation de sommes sans libéralité et sans que l'obligation soit le prix d'une transmission de meubles ou immeubles non enregistrés ;

17° Les prorogations de délai portant novation.

2 %🔗

Article 10🔗
Article 10-1🔗

3 %🔗

Article 11🔗

Les actes portant obligation hypothécaire au profit du porteur de la grosse.

4,75 %*[1]🔗

Article 12🔗

1° - Les opérations énumérées aux chiffres 1° à 8° de l'article 13 bis, réalisées au profit d'une personne physique ou d'une société civile immatriculée à Monaco, autre que celles ayant la forme anonyme ou en commandite, dont les associés sont exclusivement des personnes physiques agissant pour leur propre compte lorsque leur identité est connue de la Direction des services fiscaux, et dont l'actif social comprend des biens immeubles ou des droits réels portant sur des biens immobiliers situés sur le territoire de la Principauté ;

2° - Les actes portant réduction du capital social de toutes entités juridiques visées à l'article 2 de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011, titulaires de droits réels sur des biens immobiliers situés sur le territoire de la Principauté, quel que soit le lieu de leur siège social ou la législation qui leur est applicable, entraînant attribution de ces mêmes droits à une ou plusieurs personnes physiques identifiées en qualité de bénéficiaire économique effectif.

Le droit dû au titre des deux précédents chiffres est calculé sur la valeur vénale des biens immobiliers ou des droits réels concernés.

5 %🔗

Article 13🔗

1° Les ventes aux enchères publiques qui ne remplissent pas les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 10-1 de la loi n° 1.014 du 29 décembre 1978 concernant les ventes aux enchères publiques de meubles ainsi que les ventes, reventes, cessions, rétrocessions constatées par tous actes civils ou judiciaires translatifs de propriété, à titre onéreux, de meubles et autres objets mobiliers.

Il n'est perçu que moitié du droit sur les ventes aux enchères publiques d'objets mobiliers après liquidation des biens ;

2° Les constitutions de rentes, soit perpétuelles, soit viagères et de pensions à titre onéreux ; les cessions, transports, et délégations qui en sont faites au même titre, et les baux de biens meubles faits pour un temps illimité ;

(3° abrogé) ;

4° Les démissions de biens meubles ou immeubles en ligne directe ;

5° Les échanges de biens meubles.

Le droit sera perçu sur la valeur cumulée des deux parts ;

6° Les élections ou déclarations de command ou d'ami sur adjudication ou contrat de vente de biens meubles, lorsque l'élection est faite après les vingt-quatre heures ou sans que la faculté d'élire un command ait été réservée dans l'acte d'adjudication ou de contrat de vente ;

7° Les engagements de biens immeubles ;

8° Les contrats pignoratifs ;

9° Les parts et portions acquises par licitation de biens meubles indivis ;

10° Les retours de partage de biens meubles.

7,50 %🔗

Article 13 bis🔗

1° Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions et tous autres actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux ;

2° Les baux à rente perpétuelle de biens immeubles, ceux à vie et ceux dont la durée est illimitée ;

3° Les déclarations ou élections de command et d'ami, par suite d'adjudication ou contrat de vente de biens immeubles, si la déclaration est faite et notifiée après vingt-quatre heures de l'adjudication ou lorsque la faculté d'élire un command n'a pas été réservée dans l'adjudication ou le contrat de vente ;

4° Les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation ;

5° Les retours ou plus-values d'échanges et de partages de biens immeubles ;

6° Les retraits exercés après l'expiration des délais convenus par les contrats de vente sous faculté de réméré, ou après cinq années à compter de la date de ces actes, si la faculté de retrayer y a été stipulée pour plus de cinq ans.

7° Les cessions à titre onéreux d'actions ou de parts de sociétés civiles immatriculées à Monaco, autres que celles ayant la forme anonyme ou en commandite, et dont l'actif social, détenu directement ou par l'intermédiaire d'une participation dans une ou plusieurs autres sociétés civiles, comprend des biens immeubles ou des droits réels portant sur des biens immobiliers situés en Principauté, sur la portion du prix de cession ou de la valeur vénale, si elle est supérieure, afférente à ces biens ou droits. À cet effet, la consistance du patrimoine social immobilier sera décrite dans le contrat de cession qui stipulera la partie du prix applicable à ces immeubles ou droits immobiliers. La partie du prix applicable aux autres éléments de l'actif social supportera le droit proportionnel au taux prévu à l'article 9-6° ci-avant.

8° - Les échanges de biens immeubles :

Le droit sera perçu sur la valeur d'une des parts, lorsqu'il n'y aura aucun retour.

S'il y a retour ou plus-value, le droit sera perçu sur la valeur la plus élevée d'une des parts.

9° - Les actes portant réduction du capital social ou dissolution des entités juridiques visées à l'article 2 de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011 titulaires de droits réels sur des biens immobiliers situés sur le territoire de la Principauté quel que soit le lieu de leur siège social ou la législation qui leur est applicable, entraînant attribution de ces droits :

- soit, à une ou plusieurs personnes physiques n'ayant pas la qualité de bénéficiaire économique effectif,

- soit, à une ou plusieurs entités juridiques visées à l'article 2 de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011.

Le droit est calculé sur la valeur vénale des biens immobiliers ou des droits réels ainsi attribués par ces actes.

10° - Les actes portant augmentation du capital social notamment par apport de numéraires des sociétés civiles immatriculées à Monaco, autres que celles ayant la forme anonyme ou en commandite, dont l'actif social comprend des biens immeubles ou des droits réels portant sur des biens immobiliers situés sur le territoire de la Principauté, et plus généralement tous actes afférents à ces mêmes sociétés, qui dissimulent un transfert même partiel de droits réels portant sur des biens immobiliers situés à Monaco entre les associés.

Le droit est calculé sur la valeur vénale des biens immobiliers ou desdits droits réels immobiliers à proportion des parts sociales objet dudit transfert.

11° - Les actes d'apport de biens immobiliers ou de droits réels portant sur des biens immobiliers situés sur le territoire de la Principauté au profit d'entités juridiques visées à l'article 2 de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011 sur la valeur vénale des biens immobiliers ou des droits ainsi apportés.

12° - Lorsqu'ils donnent lieu à la création d'une entité juridique nouvelle et/ou à un changement du ou de l'un des bénéficiaires économiques effectifs, au sens de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011, les actes emportant, notamment, changement de nationalité ou de forme juridique des entités juridiques titulaires de droits réels sur des biens immobiliers situés sur le territoire de la Principauté, quel que soit le lieu de leur siège social ou la loi qui leur est applicable.

Le droit est calculé sur la valeur vénale des biens immobiliers ou des droits réels concernés.

7,50 %🔗

Article 14🔗

Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles.

Les marchandises neuves garnissant le fonds de commerce ne sont assujetties qu'à un droit de 5 % à condition qu'il soit stipulé pour elles un prix particulier et qu'elles soient désignées et estimées article par article dans le contrat ou la déclaration.

8 %🔗

Article 15🔗

Les droits de mutation à titre gratuit entre frères et sœurs.

10 %🔗

Article 16*[1]🔗

1° - Les droits de mutation à titre gratuit entre oncles ou tantes, neveux ou nièces.

2° - Les opérations énumérées à l'article 13 bis, réalisées au profit d'une entité juridique dont les bénéficiaires économiques effectifs ne sont pas :

  • des personnes physiques agissant pour leur propre compte ;

  • ou des personnes morales dont les documents officiels permettant de connaître l'identité des bénéficiaires économiques effectifs au jour de la réalisation de l'opération sont portés à la connaissance de la Direction des services fiscaux par un mandataire agréé visé à l'article 5 de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011 relative aux droits d'enregistrement exigibles sur les mutations de biens et droits immobiliers, modifiée.

13 %🔗

Article 17🔗

Les droits de mutation à titre gratuit entre collatéraux autres que frères, sœurs, oncles, tantes, neveux, nièces.

16 %🔗

Article 18🔗

Le droits de mutation à titre gratuit entre personnes non parentes.

III. - Dispositions particulières🔗

Article 19🔗

Lorsque dans un acte quelconque, soit civil, soit extrajudiciaire, il y a plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour chacune d'elles et selon son espèce, un droit particulier.

La quotité en est déterminée par la législation en vigueur.

Article 20🔗

Sont affranchies de la pluralité édictée par l'article qui précède, dans les actes civils judiciaires ou extrajudiciaires, les dispositions indépendantes non sujettes au droit proportionnel.

Article 21🔗

Lorsqu'un acte contient plusieurs dispositions indépendantes donnant ouverture, les unes au droit proportionnel, les autres à un droit fixe, il n'est rien perçu sur ces dernières dispositions sauf application du droit fixe le plus élevé, comme minimum de perception, si le montant des droits proportionnels exigibles est inférieur.

Droits de mutation entre vifs à titre gratuit entre partenaires d'un contrat de vie commune🔗

Article 21-1🔗

Les mutations entre vifs à titre gratuit entre partenaires d'un contrat de vie commune sont assujetties au droit proportionnel de 4 %.

Le bénéfice du droit proportionnel de 4 % prévu à l'alinéa précédent est remis en cause lorsque le contrat de vie commune liant les deux partenaires, bénéficiaires dudit droit, est résilié moins de dix ans après sa conclusion pour un motif autre que le mariage des partenaires ou le décès de l'un d'entre eux. Dans ce cas, les partenaires seront soumis, rétroactivement, au droit proportionnel prévu à l'article 18.

Transmission entre vifs ou à cause de mort dans le cadre d'un trust de droit étranger🔗

Article 21-2🔗

La transmission entre vifs ou à cause de mort au profit d'un bénéficiaire, de biens, droits ou produits capitalisés, situés à Monaco, placés dans le cadre d'un trust de droit étranger par un constituant sous le contrôle d'un trustee, est, pour la valeur vénale nette des biens, droits ou produits concernés à la date de la transmission, soumise aux droits de mutation à titre gratuit en fonction du lien de parenté existant entre le constituant et le bénéficiaire.

L'identité du bénéficiaire ainsi que ses liens de parenté avec le constituant sont établis par écrit sur la foi de documents officiels, selon le droit qui régit le trust.

Valeur de la nue-propriété et de l'usufruit🔗

Article 22🔗

La valeur de la nue-propriété et de l'usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée, pour la liquidation et le paiement des droits, ainsi qu'il suit :

  • 1° Pour les transmissions à titre onéreux par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital ;

  • 2° Pour les transmissions entre vifs à titre gratuit, ou celles qui s'opèrent par décès, par une évaluation faite de la manière suivante :

Si l'usufruitier a moins de vingt ans révolus, l'usufruit est estimé aux sept dixième, et la nue-propriété aux trois dixièmes de la propriété entière, telle qu'elle doit être évaluée d'après les règles de l'enregistrement. Au-dessus de cet âge, cette proportion est diminuée pour l'usufruit et augmentée pour la nue-propriété d'un dixième pour chaque période de dix ans, sans fraction.

À partir de soixante-dix ans révolus de l'âge de l'usufruitier, la proportion est fixée, à un dixième pour l'usufruit et à deux dixièmes pour la nue-propriété.

Article 23🔗

Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété. Toutefois, dans le cas d'usufruits successifs, l'usufruit éventuel venant à s'ouvrir, le nu-propriétaire a droit à la restitution d'une somme égale à ce qu'il aurait payé en moins si le droit acquitté par lui avait été calculé d'après l'âge de l'usufruitier éventuel. L'action en restitution ouverte au profit du nu-propriétaire se prescrit par deux ans, à compter du jour du décès du précédent usufruitier.

Article 24🔗

L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière, pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit. Cette évaluation constitue toutefois un maximum à appliquer seulement au cas où l'âge de l'usufruitier n'entraînerait pas une évaluation inférieure.

Article 25🔗

Il n'est rien dû pour la réunion de l'usufruit à la propriété, lorsque cette réunion a lieu par le décès de l'usufruitier ou l'expiration du temps fixé pour la durée de l'usufruit.

Article 26🔗

Les actes et déclarations régis par la disposition du n° 2 de l'article 22 feront connaître la date et le lieu de naissance de l'usufruitier ; à défaut, il sera perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au Trésor, sauf restitution du trop-perçu dans le délai de deux ans, sur la présentation de l'acte de naissance.

Mutations par décès : déclarations hors délais🔗

Article 27🔗

Les héritiers, donataires ou légataires qui n'ont pas souscrit dans les délais prescrits, les déclarations des biens à eux transmis par décès, paieront à titre d'amende un pour cent, par mois ou fraction de mois de retard, du droit qui est dû pour la mutation.

Cette amende ne peut toutefois excéder en totalité, la moitié du droit simple qui est dû pour la mutation.

Si la déclaration ne donne ouverture à aucun droit, les héritiers, donataires ou légataires paieront une astreinte de dix euros par mois ou fraction de mois de retard.

Droit de préemption🔗

Article 28🔗

Indépendamment de l'action en expertise et pendant un délai de six mois, à compter du jour où s'ouvre cette action, la direction des services fiscaux (enregistrement) peut exercer au profit du trésor princier un droit de préemption sur les immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce ou clientèles, dont elle estime le prix de vente insuffisant, en offrant de verser aux ayants droit le montant de ce prix majoré d'un dixième.

Les modalités d'application de ces dispositions seront fixées par ordonnance souveraine.

Chapitre II - Droits d'hypothèques🔗

Article 29🔗

Les droits à percevoir sur les formalités hypothécaires sont fixés aux taux et quotités ci-après :

  • Formalités soumises au droit fixe de dix euros :

    Les actes comportant mutation de propriété et autres actes soumis à la formalité de la transcription qui sont assujettis au droit proportionnel d'enregistrement.

  • Formalités soumises au tarif de 0,65 %.

    Les inscriptions de créances hypothécaires, à l'exception des créances appartenant au gouvernement princier qui seront faites en débet ;

  • Formalités soumises au tarif de 0,01 %.

    Les inscriptions de nantissements.

    Sont exemptes de droit les inscriptions d'hypothèques maritimes.

  • Formalités soumises au tarif de 1 %.

    Les actes comportant mutation de propriété et autres actes soumis à la formalité de la transcription qui sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée.

  • Dispositions particulières :

    Il est dû à la conservation des Hypothèques :

a) Pour l'inscription de chaque droit, hypothèque ou privilège, quel que soit le nombre de créanciers si la formalité est requise par le même bordereau ............

10 euros

b) Pour chaque certificat de radiation ou pour chaque mention sur les inscriptions ou les transcriptions ............

10 euros

c) Pour chaque certificat négatif d'inscription ou de transcription ............

10 euros

d) Pour chaque état succinct d'inscription ou de transcription ............

20 euros

e) Pour les copies collationnées des actes déposés ou transcrits dans le bureau des Hypothèques :

- pour les cahiers des charges ............

40 euros

- pour les autres actes ............

20 euros

Article 30🔗

Toutes dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.

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