Loi n° 572 du 18 novembre 1952 relative à l'acquisition de la nationalité monégasque
Article 1-2-3🔗
Article 4🔗
Article 5🔗
Dans un délai de six mois qui courra du jour de la déclaration prévue par les articles 2 et 3 ou, le cas échéant, du jour de la décision judiciaire définitive qui en admet la validité, le Prince peut, par ordonnance souveraine, s'opposer à l'acquisition de la nationalité monégasque.
Dans ce cas l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité monégasque ; toutefois, la validité des actes par lui passés antérieurement à l'ordonnance d'opposition ne peut être contestée lorsqu'elle était subordonnée à l'acquisition de cette nationalité.
Article 6🔗
L'ordonnance d'opposition est prise après avis du Conseil d'État ; l'intéressé ou son avocat, dûment averti, a la faculté d'adresser au Conseil d'État un mémoire en contestation auquel peuvent être joints, éventuellement, tous documents et pièces utiles.
Article 7🔗
Article 8🔗
Une ordonnance souveraine fixera les modalités d'application de la présente loi et, notamment les règles de procédure.