Loi n° 564 du 15 juin 1952 autorisant les services administratifs à percevoir des droits à l'occasion de la délivrance de certaines pièces ou de l'accomplissement de formalités
Article 1er🔗
Les services administratifs constatent le versement des droits qu'ils sont autorisés à percevoir en application des textes en vigueur, soit à l'occasion de la délivrance d'une pièce, soit à l'occasion de l'accomplissement d'une formalité, par l'apposition des timbres mobiles prévus par la législation en vigueur.
Article 2🔗
Il est institué un droit fixe qui sera perçu par les services administratifs compétents à l'occasion de la délivrance des pièces et de l'accomplissement des formalités énumérées aux articles 3 et 4 ci-après.
Article 3🔗
Les pièces dont la délivrance est soumise à la perception du droit fixe, établi par l'article précédent, sont les suivantes : Certificat de domicile ;
Permis de travail ;
Autorisation d'embauchage ;
Certificat de résidence ;
Certificat de non-plainte ;
Autorisations diverses délivrées par les services de la sûreté publique ;
Certificat de bonnes vie et mœurs ;
Certificat de vie ;
Extrait sur papier libre d'acte d'état civil ;
Expédition d'acte d'état civil ;
Livret de mariage ;
Cartes W pour véhicules automobiles ;
Relevés cadastraux.
Article 4🔗
Les formalités dont l'accomplissement est assujetti à la perception du même droit sont :
Les légalisations de signatures ;
Les certificats.
Article 5🔗
Le paiement du droit fixe est constaté par l'apposition des timbres mobiles fiscaux conformément à la législation en vigueur.
Article 6🔗
Des ordonnances souveraines détermineront les taux des droits fixes qui s'échelonneront entre 100 et 1 000 francs pour la délivrance des pièces et l'accomplissement des formalités visées aux articles 3 et 4 ci-dessus. Elles fixeront également la date à compter de laquelle leur paiement sera exigé.