Loi n° 564 du 15 juin 1952 autorisant les services administratifs à percevoir des droits à l'occasion de la délivrance de certaines pièces ou de l'accomplissement de formalités

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Article 1er🔗

Les services administratifs constatent le versement des droits qu'ils sont autorisés à percevoir en application des textes en vigueur, soit à l'occasion de la délivrance d'une pièce, soit à l'occasion de l'accomplissement d'une formalité, par l'apposition des timbres mobiles prévus par la législation en vigueur.

Article 2🔗

Il est institué un droit fixe qui sera perçu par les services administratifs compétents à l'occasion de la délivrance des pièces et de l'accomplissement des formalités énumérées aux articles 3 et 4 ci-après.

Article 3🔗

Les pièces dont la délivrance est soumise à la perception du droit fixe, établi par l'article précédent, sont les suivantes : Certificat de domicile ;

  • Permis de travail ;

  • Autorisation d'embauchage ;

  • Certificat de résidence ;

  • Certificat de non-plainte ;

  • Autorisations diverses délivrées par les services de la sûreté publique ;

  • Certificat de bonnes vie et mœurs ;

  • Certificat de vie ;

  • Extrait sur papier libre d'acte d'état civil ;

  • Expédition d'acte d'état civil ;

  • Livret de mariage ;

  • Cartes W pour véhicules automobiles ;

  • Relevés cadastraux.

Article 4🔗

Les formalités dont l'accomplissement est assujetti à la perception du même droit sont :

  • Les légalisations de signatures ;

  • Les certificats.

Article 5🔗

Le paiement du droit fixe est constaté par l'apposition des timbres mobiles fiscaux conformément à la législation en vigueur.

Article 6🔗

Des ordonnances souveraines détermineront les taux des droits fixes qui s'échelonneront entre 100 et 1 000 francs pour la délivrance des pièces et l'accomplissement des formalités visées aux articles 3 et 4 ci-dessus. Elles fixeront également la date à compter de laquelle leur paiement sera exigé.

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